Cass. 1re civ., 5 mars 1985, n° 83-15.653
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Joubrel
Rapporteur :
M. Fabre
Avocat général :
M. Rocca
Avocat :
Me Guinard
SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND, QUE BERNARD B... EST DECEDE LE 8 MARS 1978 LAISSANT SES CINQ ENFANTS LEGITIMES (LES CONSORTS B...) ET UN Y... PATRICK QU'IL AVAIT EU DE SES RELATIONS HORS MARIAGE AVEC MME A... ;
QUE CELLE-CI, AGISSANT TANT EN SON NOM PERSONNEL QU'EN SA QUALITE D'ADMINISTRATRICE DES BIENS DE SON Y... PATRICK, A ASSIGNE LES CONSORTS B... POUR FAIRE RECONNAITRE SES DROITS SUR LE TERRAIN ACQUIS PAR BERNARD B..., EN 1964, PENDANT LE COURS DE LEUR CONCUBINAGE, ET SUR LA MAISON QU'IL AVAIENT EDIFIEE ;
QUE LE TRIBUNAL A ACCUEILLI CETTE DEMANDE ;
QU'AU CONTRAIRE, L'ARRET ATTAQUE L'A REJETEE AU MOTIF QUE LA REQUERANTE N'ETABLISSAIT PAS L'EXISTENCE DE LA SOCIETE DE FAIT QU'ELLE INVOQUAIT AU SOUTIEN DE SA PRETENTION ;
ATTENDU QUE MME A... ET M. PATRICK A... X... Z... REPROCHENT EN PREMIER LIEU, A LA COUR D'APPEL D'AVOIR RETENU QUE LA PREUVE D'UNE COMMUNAUTE DE VIE DE MME A... AVEC BERNARD B... DEPUIS L'ANNEE 1962 N'ETAIT PAS FAITE AU MOTIF QUE LES DOCUMENTS PRODUITS ETABLISSAIENT QUE CELUI-CI AVAIT VECU AU DOMICILE CONJUGAL JUSQU'EN 1967, ALORS QU'IL RESULTERAIT DU JUGEMENT PRONONCANT LA SEPARATION DE CORPS DES EPOUX B..., DONT LA JURIDICTION D'APPEL A DENATURE LES TERMES CLAIRS ET PRECIS, QUE L'ORDONNANCE DE CONCILIATION, AUTORISANT LES EPOUX A RESIDER SEPAREMENT, ETAIT INTERVENUE LE 28 MAI 1964 ;
QU'IL EST SOUTENU, EN DEUXIEME LIEU, QU'EN ECARTANT L'EXISTENCE DE LA SOCIETE DE FAIT ENTRE LES DEUX CONCUBINS, SANS RECHERCHER SI MME A... 7AVAIT PAS PARTICIPE A L'ACHAT DU TERRAIN ET A LA CONSTRUCTION DE LA MAISON ET SI PAR LEUR COMPORTEMENT LES DEUX CONCUBINS N'AVAIENT PAS VOULU DONNER A LEURS PRESTATIONS LE CARACTERE D'APPORTS ET S'ILS N'AVAIENT PAS EU LA VOLONTE DE S'ASSOCIER ET DE PARTAGER LES BENEFICES ET LES PERTES, LA COUR D'APPEL N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION AU REGARD DE L'ARTICLE 1832 DU CODE CIVIL ;
QU'IL EST ENFIN FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR LAISSE SANS REPONSE LES CONCLUSIONS PAR LESQUELLES MME A... FAISAIT VALOIR QU'ELLE AVAIT CONTRIBUE PAR L'APPORT DE SES SALAIRES A L'ACQUISITION DU TERRAIN ET A LA CONSTRUCTION DE LA MAISON ET QU'AINSI M. B... ET ELLE-MEME AVAIENT TOUJOURS ASSOCIE LEURS ACTIVITES ET LEURS RESSOURCES ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A JUSTEMENT ENONCE QUE L'EXISTENCE DE LA SOCIETE DE FAIT SUR LAQUELLE ETAIT FONDEE LA DEMANDE NE POUVAIT SEULEMENT RESULTER DE LA VIE COMMUNE, MEME PROLONGEE, DE MME A... AVEC M. BERNARD B... ET D'APPORTS EN COMMUN, QU'ELLE EXIGEAIT CHEZ LES PARTIES LA VOLONTE, QUI NE PEUT ETRE PRESUMEE, DE S'ASSOCIER ET NOTAMMENT L'INTENTION DE PARTICIPER AUX BENEFICES ET AUX PERTES ;
QU'ANALYSANT LES CIRCONSTANCES DE LA CAUSE ET APPRECIANT LES PREUVES PRODUITES, LA JURIDICTION DU SECOND DEGRE A RELEVE QUE M. BERNARD B... AVAIT ACHETE LE TERRAIN EN 1964 A SON NOM PERSONNEL, QU'IL AVAIT CONSTRUIT, SEUL, LA MAISON, EN CONSACRANT A CETTE TACHE TOUS SES LOISIRS DURANT SIX ANNEES, ET QU'IL DISPOSAIT DES MOYENS FINANCIERS LUI PERMETTANT DE PAYER LE PRIX DU TERRAIN ET DE FAIRE FACE AUX DEPENSES DE LA CONSTRUCTION ;
QU'ELLE A SOUVERAINEMENT ESTIME QUE LA PREUVE DE LA SOCIETE DE FAIT ALLEGUEE N'ETAIT PAS FAITE ;
QUE, NON TENUE DE SUIVRE LES PARTIES DANS LE DETAIL DE LEUR ARGUMENTATION, ELLE A PAR CES SEULS MOTIFS, QUI NE DENATURENT AUCUN DES DOCUMENTS DE LA CAUSE, LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
QU'EN AUCUNE DE SES BRANCHES LE MOYEN NE PEUT DONC ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 2 NOVEMBRE 1982 PAR LA COUR D'APPEL D'ANGERS.