Cass. com., 29 mars 1994, n° 92-14.834
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bézard
Rapporteur :
M. Poullain
Avocat général :
M. Raynaud
Avocats :
SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, Me Boullez
Sur l'irrecevabilité du pourvoi en tant que formé par la société Europe Aluminium :
Attendu que la société Europe Aluminium n'étant pas partie au litige sur lequel a statué l'arrêt attaqué, elle n'est pas recevable à se pourvoir contre l'arrêt ;
Sur le moyen unique pris en ses deux branches :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Toulouse, 26 février 1992) qu'ayant pris connaissance d'une annonce publicitaire de l'entreprise "Agencements 32" pour la fourniture et l'installation de cadres d'aluminium, les époux Y... sont entrés en relation avec M. Z... ; que celui-ci leur a envoyé des documents, puis leur a rendu visite et a recueilli leur commande ainsi qu'un chèque d'acompte de 20 460 francs établi à l'ordre d'Agencements 32 ;
que les époux Y... ont rétracté leur commande dans les 7 jours et demandé restitution de l'acompte ; que ne l'ayant pas obtenu, ils ont assigné MM. Z... et X..., lequel avait exercé son activité sous l'enseigne Agencements 32, pour qu'ils soient condamnés solidairement à remboursement ;
Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné solidairement avec M. X... à payer aux époux Y... la somme de 20 640 francs avec intérêts au taux légal à compter du 29 février 1988, en retenant l'existence d'une société de fait, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en se bornant à affirmer l'existence d'une société de fait entre eux sans constater ni leur volonté de s'associer, ni les apports qu'ils auraient fait à cette société de fait, ni qu'ils se seraient partagé les bénéfices et les pertes, la cour d'appel qui a omis de constater la réunion en l'espèce des éléments constitutifs d'une telle société ou encore l'apparence d'une telle société à l'égard des époux Y... a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1832 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en énonçant que l'association de fait entre lui et M. X... résultait d'un contrat de sous-location du 22 février 1988, et que l'activité avait été exercée indifféremment sous l'enseigne Agencement 32 et Europe Aluminium, sans répondre à ses conclusions faisant valoir que le bail visé avait été exécuté par la seule société Europe Aluminium à laquelle M. X... n'avait jamais été associé en fait, et dont l'immatriculation était postérieure aux faits litigieux, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, que si l'existence d'une société de fait exige la réunion des éléments constitutifs de toute société, l'apparence d'une telle société s'apprécie globalement, indépendamment de la révélation de ces divers élément ; que la cour d'appel, qui a relevé l'existence du bail conclu par MM. Z... et X... le 22 février 1988, le fait que MM. Z... et X... exerçaient, à l'époque, l'un comme l'autre, leurs activités sous l'enseigne Agencements 32 ou Europe Aluminium et en a déduit qu'ils avaient créé vis-à-vis des tiers, et notamment des époux Y..., l'apparence d'une société de fait, a légalement justifié sa décision ;
Attendu, d'autre part, que le fait invoqué par M. Z... n'ayant pu modifier l'apparence d'une société de fait qu'après la date de conclusion du contrat avec les époux Y..., la cour d'appel n'avait pas à répondre à ce chef inopérant des conclusions de M. Z... ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;
Attendu qu'il est équitable de faire droit à la demande des époux Y... au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile mais que le recours en cassation de M. Z... n'a pas été abusif ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi, en tant qu'il est formé par la société Europe Aluminium ;
REJETTE le pourvoi formé par M. Z...