CA Paris, 1re ch. C, 20 décembre 1991, n° 91/4171
PARIS
Arrêt
Infirmation partielle
PARTIES
Demandeur :
Montfort et Associés (SCP), de Barthes de Montfort (ès qual.)
Défendeur :
Cammarata et Montfort (SCP), Parimar (SCP)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Ancel
Conseillers :
Mme Antoine, Mme Garban
Avoués :
SCP Lagourgue, SCP Fisselier, Boulay, Chiloux
Avocats :
Me Cren, Me Schnerb
Dominique de BARTHES DE MONTFORT, avocat au barreau de Paris exerçant dans le cadre de la société civile professionnelle MONTFORT ET ASSOCIES, son fils Arnaud de BARTHES DE MONTFORT et l’associé de celui-ci, Cataldo CAMMARATA, avocat s exerçant leur activité à Marseille dans le cadre de la société CAMMARATA et MONTFORT, ayant décidé d'un rapprochement de leurs deux sociétés, signèrent le 22 janvier 1987 un bail concernant des locaux situés 24 place du Général Catroux à Paris (17ème).
Les parties s'installèrent dans les lieux en juillet 1987, après avoir réalisé d'importants travaux financés par un prêt d'un million de francs souscrit auprès de la B.N.P. par la S.C.P CAMMARATA ET MONTFORT avec la caution des trois signataires du bail. Rapidement, des dissensions surgirent entre elles, M. CAMMARATA et M. Arnaud de BARTHES DE MONTFORT quittèrent les lieux le 31 janvier 1989, M. Dominique de BARTHES DE MONTFORT y demeurant seul.
MM. Dominique et Arnaud de BARTHES DE MONTFORT et M. CAMMARATA signèrent le 12 janvier 1988 les statuts de la S.C.I PABIMAR qui, ayant obtenu un crédit, s'est portée acquéreur selon acte du 2 décembre 1987 d'un local destiné à l’exercice professionnel de la S.C.P CAMMARATA et MONTFORT à Marseille. Les statuts de cette société prévoient à leur article 6 - 2° : "il est expressément stipulé d’accord entre les parties que chacun des apporteurs est admis au sein du capital social de la présente S.C.I et ne pourra demeurer associé de cette société qu'autant qu'il exercera effectivement la profession d’avocat au barreau, membre associé de la S.C.P d'avocats CAMMARATA et MONTFORT".
Le Bâtonnier de l'ordre des Avocats, saisi des difficultés rencontrées, désigna un rapporteur. Le 17 février 1989 fut signé un protocole d’accord prévoyant, qu’à défaut de conciliation, les parties s’en remettaient à l’arbitrage du bâtonnier, dans les conditions prévues par l’annexe 3 du règlement intérieur du barreau de Paris.
M. GUILLY fut désigné en qualité d’expert-comptable par le rapporteur pour faire les comptes entre les parties. Il déposa son rapport le 27 novembre 1989, cependant aucun accord ne put être trouvé.
Les parties donnèrent mission à l’arbitre de trancher notamment les questions suivantes :
1°) détermination du cadre juridique des relations des parties du 1er Janvier 1987 à la date de leur séparation
2°) sort des aménagements et installations effectués dans les locaux du 24 place du Général Catroux ;
3°) en fonction de la réponse aux deux questions ci- dessus, établissement des comptes définitifs entre les parties ;
4°) règlement de la difficulté née de la participation des parties à la S.C.I PARIMAR ;
5°) litige relatif à un prêt de 350.000 frs qui aurait été consenti par M. Dominique de BARTHES DE MONTFORT ;
L’arbitre a rendu une première sentence le 8 août 1990 décidant notamment que les relations des parties pour la période du 1er janvier 1987 au 31 décembre 1988 s’analysent comme des relations ayant existé au sein d'une société de fait d’exercice.
Il était sursis à statuer sur la liquidation des comptes. Les parties étaient invitées à fournir leurs comptes en prenant en considération notamment le fait que la S.C.P CAMMARATA et MONTFORT n’a quitté les lieux que le 31 janvier 1989 et que M. Dominique de BARTHES DE MONTFORT a conservé à son seul profit le droit au bail des locaux ainsi que les aménagements qui y avaient été réalisés.
En ce qui concerne le litige relatif à la Société PARIMAR, il était enjoint aux parties de s'expliquer sur les difficultés de cette société et sur l’interprétation de 1’article 6 des statuts, ainsi que de fournir toutes justifications éventuelles sur la valeur qu'elles donneront aux parts de cette société.
M. Dominique de BARTHES DE MONTFORT était débouté de sa demande relative au paiement de la somme de 350.000 frs, faute de justification.
Par sentence du 6 novembre 1990, l'arbitre, retenant pour méthode de calcul celle des encaissements, a etabli à un montant de 617.380 frs la somme due par Dominique de BARTHES DE MONTFORT à ses ex-associés pour solde de tous comptes, et à celle de 40.000 frs la somme due à celui-ci par MM. CAMMARATA et Arnaud de BARTHES DE MONTFORT au titre des parts de la société PARIMAR.
M. Dominique de BARTHES DE MONTFORT et la S.C.P MONTFORT et associés ont interjeté appel de ces deux sentences.
Ils poursuivent à titre principal la réformation de celles-ci et sollicitent :
- la condamnation de la S.C.P. CAMMARATA et MONFORT et de MM. CAMMARATA et Arnaud de BARTHES DE MONTFORT à leur payer :
- au titre de la liquidation de la société civile de moyens de fait les sommes de 387.269 frs pour l'année 1987 et de 701.659,77 frs pour l’année 1988 ;
- au titre de la participation aux frais pour le mois de Janvier 1989, des factures impayées que Dominique de BARTHES DE MONTFORT a dû régler, et des frais d’automobile pour l'année 1988, la somme de 229.602,38 frs ;
- la somme de 350.000 frs, remise à titre de prêt ;
- la condamnation de MM. CAMMARATA et Arnaud de BARTHES DE MONTFORT à payer à Dominique de BARTHES DE MONFORT la somme de 180.000 frs au titre du rachat des parts de la S.C.I PARIMAR.
Après mise en cause de la S.C.I PARIMAR, les appelants demandent "qu'au cas où il serait jugé que cette société est redevable du prix des parts à Dominique de BARTHES DE MONTFORT, elle soit condamnée solidairement ou in solidum avec MM. CAMMARATA et Arnaud de BARTHES DE MONTFORT à payer à Dominique de BARTHES DE MONTFORT la somme de 180.000 frs, ou subsidiairement à payer cette somme à ce dernier", le tout avec intérêts à compter de la demande initiale.
Les appelants soutiennent que MM. CAMMARATA et Arnaud de BARTHES DE MONTFORT étaient dès les premiers pourparlers dépourvus de toute affectio societatis et n'entendaient nullement créer une société emportant collaboration avec lui dans l'exercice de leur profession. Ils déclarent qu'ainsi les démarches faites au début de l'année 1987 sont restées au stade de projet et ne peuvent être constitutives ni d'une société en formation ni d'une société d'exercice.
Ils font valoir en revanche qu'à partir de la cohabitation, s’est instaurée entre les parties une organisation consistant en la mise en commun des moyens nécessaires à l’exercice séparé de leur profession, constituant une société de fait de moyens. Dans ce cadre, ses ex-associés lui ont proposé le 29 septembre 1966 une grille de répartition des charges entre les deux cabinets pour les années 1987 et 1988, projet qu'il a accepté. Cette répartition doit servir de base à la liquidation de la société de fait.
En ce qui concerne la Société PARIMAR, M. Dominique de BARTHES DE MONTFORT indique qu'il a quitté cette société, conformément à ses statuts, mais demande à être payé de ses parts, soit par MM. CAMMARATA et Arnaud de BARTHES DE MONTFORT, soit par la Société PARIMAR qu'il a appelé en la cause sur le fondement de l'article 555 du Nouveau Code de Procédure Civile.
II réfute le moyen soulevé par les intimés suivant lequel la mise en cause de la S.C.I PARIMAR viole le principe du double degré de juridiction, en faisant valoir d’une part qu’il y a eu évolution du litige, d’autre part que la S.C.I est intervenue volontairement aux débats devant l'arbitre demandant par note du 15 octobre 1990 qu'il soit condamné à participer à ses pertes à concurrence de la somme de 69.451 F.
En ce qui concerne la réclamation de la somme de 350.000 fra, les appelants affirment avoir remis ladite somme à MM. CAMMARATA et Arnaud de BARTHES DE MONTFORT.
Subsidiairement, dans l'hypothèse où la Cour retiendrait l’existence d'une société d'exercice, ils contestent les comptes résultant de la sentence et sollicitent la condamnation des défendeurs à payer à Dominique de BARTHES DE MONTFORT la somme de 800.000 frs sauf à parfaire, outre celles de 229.602,38 frs, 350.000 frs et 180.000 frs, avec intérêts de droit.
Ils sollicitent en outre la condamnation de MM. CAMMARATA et Arnaud de BARTHES DE MONTFORT à payer à M. Dominique de BARTHES DE MONTFORT la somme de 1.000.000 frs a titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice qu'ils lui ont causé par leur légèreté blâmable.
Ils demandent qu'il leur soit donné acte de ce que la S.C.P CAMMARATA et MONTFORT n'a communiqué aucune pièce, malgré les sommations délivrées et qu'en conséquence les pièces produites par elle soient écartées des débats en application de l’article 135 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Les intimés sollicitent la confirmation des deux sentences arbitrales et la condamnation conjointe et solidaire des appelants à verser à chacun d'eux un franc à titre de réparation pour appel abusif.
Ils soulèvent l'irrecevabilité de la demande relative aux parts de la S.C.I PARIMAR en tant que dirigée à leur encontre et subsidiairement qu’elle soit dite mal fondée.
Ils affirment que de 1987 à juillet 1988 les parties, et surtout Dominique de BARTHES DE MONTFORT, ont eu la volonté de s'associer en incorporant le cabinet de Dominique de BARTHES DE MONTFORT à la S.C.P CAMMARATA et MONTFORT ; qu'ainsi en janvier 1988, Dominique de BARTHES DE MONTFORT a accepté de se porter acquéreur avec MM. CAMMARATA et Arnaud de BARTHES DE MONTFORT des bureaux du cabinet de Marseille et a signé le 12 janvier 1986 les statuts de la S.C.P PARIMAR dans laquelle chacun devait être titulaire de 33% d’un capital et qui comporte un article 6-2 révélateur de l’intention des parties de s’associer au sein de la S.C.P CAMMARATA et MONTFORT par dissolution de la S.C.P. MONTFORT et associés et augmentation corrélative du capital de la S.C.P CAMMARATA et MONTFORT. A partir du 1er juillet 1987 et jusqu'à la rupture, Dominique de BARTHES DE MONTFORT a facturé et encaissé directement les honoraires correspondent à son travail au non et sur le compte de la S.C.P CAMMARATA et MONTFORT, et les charges ont été confondues à partir du 1er janvier 1987.
En ce qui concerne la demande relative aux parts de la Société PARIMAR, ils estiment n'être redevables d'aucune somme au titre de cette société, M. Dominique de BARTHES DE MONTFORT pouvant seulement prétendre au remboursement de son apport initial d'un montant de 5.000 frs. Ils estiment en effet que la disposition de l’article 6-2 des statuts de la société, faisant obligation aux associés d'être également associés de la S.C.P CAMMARATA et MONTFORT revêt le caractère d’une condition suspensive et qu'ainsi, en cas de défaillance de la condition comme en l'espèce, toutes les dispositions prises sous l'empire de cette condition disparaissent rétro-activement. Le retrait de Dominique de BARTHES DE MONTFORT rétroagit au jour de la signature des statuts.
La Société PARIMAR a constitué avoué et conclut à sa mise hors de cause. Elle considère, de même que les intimés, qu'elle ne peut être attraite en la cause en méconnaissance du principe du double degré de juridiction alors qu'elle est étrangère à la procédure d’arbitrage.
Sur la réclamation de la somme de 350.000 frs, les intimés contestent l’existence du prêt invoqué.
LA COUR
Considérant qu'il n'y a pas lieu d'écarter des débats sur le fondement de l'article 135 du Nouveau Code de Procédure civile, ainsi que le réclament les appelants, les pièces versées par les intimés alors qu'il n'est nullement allégué que ces pièces n'aient pas été communiquées en temps utile ;
SUR LA QUALIFICATION DE LA SOCIETE DE FAIT
Considérant que les parties s'accordent sur le fait qu'à partir du 1er juillet 1987 et jusqu'au 31 décembre 1988 a fonctionné entre elles une société de fait que les appelants considèrent être une société civile de moyens et les intimés une société civile professionnelle, en faisant remonter sa création au 1er janvier 1987 ;
Considérant qu'il apparait que la commune intention des parties a été la constitution d'une société civile professionnelle, société ayant pour objet l'exercice en commun de la profession ;
Considérant en effet que MM. Dominique, Arnaud de BARTHES DE MONTFORT et M. CAMMARATA ont signé le 22 janvier 1987 le bail de locaux professionnels en indiquant "agissant au nom et pour le compte de la S.C.P. qu'ils sont en train de constituer", mention, sur laquelle M. Dominique de BARTHES DE MONTFORT en sa qualité de juriste ne pouvait se méprendre, et dont il ressort sans ambiguïté que l’intention des parties était la constitution d'une société d'exercice ;
Considérant qu'il est établi que les recettes de la société MONTFORT et ASSOCIES ont été encaissées sur le compte de la S.C.P CAMMARATA et MONTFORT à partir du 1er juillet 1987 et qu'à partir du 1er janvier 1967 les charges ont été intégralement confondues ;
Considérant à cet égard que M. Dominique de BARTHES DE MONTFORT confirme dans sa note à l'arbitre du 18 octobre 1988, ainsi que l'a relevé la sentence, que sa décision, de même que celle de ses associés, était bien la constitution d'une Société Civile Professionnelle, en notant : « nous avons pris la décision de faire partir nos conventions du 1er janvier 1987, à telle enseigne que nos dépenses se sont trouvées confondues à partir de cette date ; que certes il indique ton peu plus loin dans cette même note, comme il le souligne dans ses écritures, qu'une convention de bureaux communs a été conclue entre les parties le 2 juillet 1988 affirmation qui ne saurait cependant évincer la première. »
Considérant qu'il apparait qu'il n'existait pas une séparation étanche entre les deux cabinets au regard des collaborateurs et du traitement des dossiers ; qu’ainsi Andreas Henn, collaborateur de la S.C.P CAMMARATA et MONTFORT à Marseille, indique avoir travaillé de septembre 1986 à octobre 1987 dans les locaux parisiens de la société et s'être vu confier des dossiers, dont il donne la liste, par M. Dominique de BARTHES DE MONTFORT, tout en continuant à suivre certains dossiers de la S.C.P CAMMARATA et MONTFORT ; qu'il ressort également des déclarations de Rita Zeidaa et de Pierre Esclapez, que, collaborateurs de la S.C.P CAMMARATA et MONTFORT à Marseille, ils sont venus travailler à Paris où ils ont collaboré avec M. Dominique de BARTHES DE MONTFORT à l’étude de certains dossiers ;
Considérant que la conviction de M. Dominique de BARTHES DE MONTFORT d'avoir constitué avec MM. Arnaud de BARTHES DE MONTFORT et CAMMARATA une Société Civile Professionnelle est confirmée de surcroit par la signature, le 12 janvier 1988, date à laquelle la mésentente des parties s'était pourtout manifesté, des statuts de la S.C.I PARIMAR qui réservaient la qualité d'associé aux seuls membres de la S.C.P CAMMARATA et MONTFORT ;
Considérant que le fait d'avoir établi le 22 septembre 1988 une grille de répartition des charges à l'effet, faute d'avoir établi des statuts sociaux, de procéder aux déclarations fiscales ne peut suffire à démontrer qu'une société de fait de moyens a fonctionné ;
Considérant qu'il apparait ainsi qu'exerçant leur profession en commun, encaissant les recettes en commun et confondant les charges, la Société de fait qui a fonctionné constitue une société civile professionnelle et non une société civile de moyens ;
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE LA SOMME DE 350.000 F.
Considérant qu'en l’absence de preuve du prêt de la somme de 350.000 frs invoqué par M. Dominique de BARTHES DE MONTFORT, il sera débouté de ce chef de demande ;
SUE LA DEMANDE AU TITHE DES PARTS DE LA SOCIETE PARIMAR
Considérant que conformément à l'article 6-2 des statuts de la Société PARIMAR, M. Dominique de BARTHES DE MONTFORT n'étant pas membre associé de la S.C.P CAMMARATA et MONTFORT ne pouvait demeurer associé de cette société ; qu’en vertu de l’article 6 - 3 de ces statuts selon lequel : « dès l'instant ou l'un des apporteurs cessera d'exercer la profession d'avocat dans les conditions prévues à l’article 6-2 ci-dessus, et ce pour quelque cause que ce soit, la S.C.I procédera au rachat de sa participation par voie de réduction de son capital social », le paiement des parts appartenant à M. Dominique de BARTHES DE MONTFORT incombe à la S.C.I PARIMAR ; qu’il sera ainsi débouté de sa demande à l’égard de MM. Arnaud de BARTHES DE MONTFORT et CAMMARATA ;
Considérant, sur la recevabilité de la demande à l’égard de la Société PARIMAR mise en cause pour la première fois par M. Dominique de BARTHES DE MONTFORT devant la Cour d'Appel, que les conditions d’application de l'article 355 du nouveau code de procédure civile ne sont pas remplies ; qu'en effet, il n'apparait pas qu'il y ait eu évolution du litige la délibération de l'assemblée générale extraordinaire de la S.C.I, ayant décidé du rachat des parts, sur laquelle se fondent les appelants pour affirmer qu'il y a évolution du litige, datant du 8 juillet 1989, date antérieure au deux sentences déférées ;
Considérant qu'il n'apparait pas en outre que la Société PARIMAR soit intervenue à la procédure d'arbitrage ; qu'en effet, la note du 15 octobre 1990 dont fait état M. Dominique de BARTHES DE MONTFORT, qu'il attribue à la Société PARIMAR, et par laquelle celle-ci, qui n'était pas partie au compromis d'arbitrage, aurait réclamé à l'arbitre qu'il soit condamné à contribuer au paiement de ses partes à hauteur de la somme de 69.431 frs, ne figure pas au dossier ; que la demande de M. Dominique de BARTHES DE MONTFORT à l'encontre de la Société PARIMAR sera donc déclarée irrecevable ;
SUR LES COMPTES ENTRE LES PARTIES
Considérant que les appelants formulent un certain nombre de critiques à l'égard des comptes résultant de la sentence arbitrale ; qu'ils font ainsi valoir :
1°) que la période à prendre en considération est celle du 1er juillet 1987 au 31 décembre 1987 et non celles du 1er janvier 1987 au 31 décembre 1987 comme retenu àtort par la décision attaquée ;
2°) qu'un tiers des frais du bureau de Marseille a été mis indûment à la charge de M. Dominique de BARTHES DE MONTFORT ;
3°) que la sentence arbitrale a retenu à la charge de Dominique de BARTHES DE MONTFORT le montant total des travaux d'aménagement de l’appartement du 24 place du Général Catrouz alors que des remises ont été obtenues en raison des malfaçons, non-façons et retards dont le chantier a été l'objet ;
4°) que l'arbitre a réintégré au compte de rentrées un honoraire fictif de 450.000 frs alors que les intimés ont volontairement différé la réclamation des honoraires pour un montant de 3.893.699 Frs H.T. ;
5°) que la comptabilité de MM. CAMMARATA et Arnaud de BARTHES DE MONTFORT fait ressortir un bénéfice fiscalement déclaré, incluant les frais du cabinet de Marseille, d'un montant de 528.559 frs pour 1987 et de 509.730 frs pour 1988, soit des sommes différentes de celles retenues par la sentence ;
6°) que le système de la comptabilité dite « à l'encaissement » est retenu pour les recettes seulement sans qu'il en soit fait de même pour les dépenses ;
Considérant sur le premier moyen qu'il a été ci-dessus établi que la S.C.P de fait a fonctionné du 1er janvier 1987 au 31 décembre 1988, que la sentence arbitrale a donc à juste titre fait porter les comptes sur cette période ; sur le deuxième moyen, que ladite société entrainait la mise en commun de l'intégralité des recettes et corrélativement la participation de chacun des associés à la totalité des frais.
Considérant, sur les autres moyens soulevés, que le rapport comptable de M. GUILLY, sur lequel s'est fondé la sentence, ne permet pas à la Cour de déterminer pour chacune des deux années de fonctionnement de la S.C.P de fait le montant du chiffre d’affaires réalisé, des charges et la part de bénéfice de chacun des associés ; qu’il convient d’ordonner une expertise comptable dans les termes exposés au dispositif ci-dessous, aux frais avancés de M. Dominique de BARTHES DE MONTFORT, afin de rechercher ces données ;
SUR LES DEMANDES DE DOMMAGES-INTERETS
Considérant qu'il y a lieu de surseoir à statuer sur ces chefs de demande jusqu'à la décision à intervenir après expertise ;
PAR CES MOTIFS -
Rejette la demande tendant à ce que soient écartées des débats les pièces produites par les intimés ;
Confirme la sentence arbitrale du 8 août 1990 ;
Infirme la sentence arbitrale du 6 novembre 1990 en ce qu'elle a condamné MM. CAMMARATA et Arnaud de BARTHES DE MONTFORT à payer à M. Dominique de BARTHES DE MONTFORT chacun la somme de 40.000 frs, au titre des parts de la Société PARIMAR ;
Déboute M. Dominique de BARTHES DE MONTFORT de sa demande à ce titre dirigé à l'encontre de MM. CAMMARATA et Arnaud de BARTHES DE MONTFORT ;
Déclare M. Dominique de BARTHES DE MONTFORT irrecevable en sa demande à ce même titre dirigé à l’encontre de la Société PARIMAR ;
AVANT DIRE DROIT sur le surplus de la sentence du 6 novembre 1990 ;
Désigne Madame SAINTE-MARIE Jacqueline, 18 rue Roger Bacon (75017) PARIS, avec mission :
- de déterminer le montant des recettes de la S.C.P de fait, en incluant les différents comptes ayant pu fonctionner, notamment le compte ouvert du Crédit Industriel et Commercial de Paris par Dominique de BARTHES DE MONTFORT, tant pour le cabinet de Marseille que pour celui de Paris du 1er Janvier 1987 au 31 décembre 1987 ;
- de déterminer pour cette même période le montant des charges de la S.C.P tant pour le Cabinet de Marseille que pour celui de Paris ;
- de déterminer le montant des travaux réalisés par la S.C.P. de fait dans les locaux du 24 Place du Général Catroux à Paris après déduction des remises ayant pu intervenir pour malfaçons, non façons et retards
- de vérifier si des encaissements out été différés et donner son avis sur le montant d'honoraires fictifs pouvant être réintégrés ;
- de déterminer le montant des frais de bureaux des locaux 24 Place du Général Catroux pour la période du 1er janvier au 31 janvier 1989 »
- de déterminer le solde des frais de voiture pour 1988 ;
- de déterminer la part pouvant revenir à chacun des trois associés sur la base d'une répartition de 33 $ pour chacun d’eux ;
- dit que M. Dominique de BARTHES DE MONTFORT devra consigner au Secrétariat-Greffe de cette Cour une somme de 10.000 frs avant le 1er février 1992 et que l'expert devra déposer son rapport dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine ;
Désigne Madame GARBAN, Conseiller, pour suivre les opérations d’expertise ;
Sursoit à statuer Jusqu'à la décision à intervenir après expertise sur les demandes de dommages-intérêts ;
Condamne M. Dominique de BARTHES DE MONTFORT aux dépens ; admet la Société Civile Professionnelle d'avoués FISSELIER, BOULAY, CHILOUX, au bénéfice de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.