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Décisions

CA Bordeaux, ch. 1, 11 janvier 2021, n° 21/01975

BORDEAUX

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Défendeur :

Allure D'exterieur (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Poirel

Conseillers :

Mme Vallee, M. Breard

Avocats :

Me Boudet, Me Le Borgne, Me Antoine

CA Bordeaux n° 21/01975

10 janvier 2021

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

M. [E] [N] et Mme [X] [R] épouse [N] ont fait l'acquisition d'une maison à rénover sise sur la commune de Saint Yrieix (16170) comprenant un jardin de 3 000 m² environ.

Afin d'effectuer des travaux afférents au jardin , les époux [N] ont fait appel, dans un premier temps, à M. [V] [S], exerçant sous l'enseigne CRB16, lequel devait notamment livrer de la terre végétale pour recouvrir toute la surface du jardin et la répartir uniformément sur une épaisseur de 20 cm.

Parallèlement, les époux [N] ont confié la réalisation du jardin à un paysagiste. Ils ont à ce titre retenu la proposition d'aménagement de la SARL Allure d'Extérieur du 12 avril 2016.

Mécontents de la prestation de la société CRB16, un projet d'implantation paysagé a été arrêté entre les époux [N] et la société Allure d'Extérieur, ainsi qu'une analyse de la terre végétale livrée par la société CRB16.

Trois devis ont alors été validés et signés par les époux [N] :

- un devis du 25 août 2016 d'un montant de 11 616 euros TTC relatif au broyage des cailloux et à la fourniture et la mise en place d'une nouvelle couche de terre végétale sur l'ensemble du jardin et des espaces verts de la cour,

- un devis du 13 février 2017 d'un montant de 5 580.72 euros relatif à la fourniture et à l'implantation d'une trentaine d'arbres dans les espaces verts,

- un devis du 15 février 2017, accepté par les époux [N] pour la seule prestation d'engazonnement du jardin pour la somme de 5.064 euros TTC.

Des acomptes ont été versés à la commande par les époux [N] pour ces trois devis.

La société Allure d'Extérieur a sous-traité à la SAS SNG TP la fourniture et la livraison de la terre végétale, étant précisé que le gérant de la société sous-traitante est le co-gérant de la société Allure d'Extérieur.

Les opérations de livraison et régalage de la nouvelle terre puis d'engazonnement et plantations des arbres ont eu lieu courant avril 2017.

Non satisfaits de la prestation de la société Allure d'Extérieur, les époux [N] lui ont adressé une lettre recommandée avec accusé de réception le 7 septembre 2017, par laquelle ils la mettaient en demeure d'exécuter de manière conforme la prestation commandée.

Par acte d'huissier du 28 juin 2018, les époux [N] ont fait assigner la société Allure d'Extérieur et la société SNG TP devant le tribunal de grande instance de Périgueux aux fins, notamment, au visa de l'article 47 du code de procédure civile, des articles 1602 et suivants et plus particulièrement 1641 à 1649 du code civil, de voir :

- constater que la société Allure d'Extérieur n'a pas respecté ses obligations de délivrance et de conformité de la chose vendue,

- constater que la société SNG TP a commis des fautes en lien direct et certain avec le non-respect par la société Allure d'Extérieur de ses obligations de délivrance et de conformité de la chose vendue,

- juger que les agissements communs et cumulés des sociétés Allure d'Extérieur et SNG TP engagent leur responsabilité in solidum,

- dire et juger qu'ils sont bien fondés à agir sur le fondement de la garantie des vices cachés à l'encontre de la société Allure d'Extérieur et à solliciter la résolution du contrat,

- en conséquence, condamner les sociétés Allure d'Extérieur et SNG TP in solidum :

* au remboursement des sommes versées en exécution des devis,

* à procéder sous astreinte à l'enlèvement de la totalité de la terre livrée et étalée dans leur jardin en ce compris l'engazonnement ainsi que l'ensemble des plantations installées en exécution du devis du 13 février 2017,

* au versement de dommages et intérêts en réparation de leurs préjudices de jouissance, d'agrément et moral.

Par jugement du 11 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Périgueux a :

- [s'est] déclaré compétent au visa des dispositions de l'article 47 du code de procédure civile,

- débouté M. [N] et Mme [N] de l'ensemble de leurs demandes,

- débouté la société Allure d'Extérieur, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande en paiement de la somme de 624,29 euros au titre du devis, n° D1 706-001, du 1er juin 2017,

- condamné M. [N] et Mme [N] à payer à la société Allure d'Extérieur la somme de 11 676 euros au titre du solde du marché,

- condamné M. [N] et Mme [N] à payer à la société Allure d'Extérieur, prise en la personne de son représentant légal, une indemnité de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [N] et Mme [N] à payer à la sociét SNG TP, prise en la personne de son représentant légal, une indemnité de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [N] et Mme [N] aux entiers dépens,

- débouté l'ensemble des parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,

- dit n'y avoir lieu à prononcer l'exécution proviscine de la présente décision.

Par requête du 19 janvier 2021, les sociétés Allure d'Extérieur et SNG TP ont saisi le tribunal judiciaire de Périgueux d'une requête en rectification d'erreur matérielle sur la première page du jugement.

Par jugement de rectification d'erreur matérielle du 17 février 2021, le tribunal judiciaire de Périgueux a:

- fait droit à la requête présentée par Me [L] [W], conseil de la société SNG TP et de la société Allure d'Extérieur,

- ordonné la rectification du dispositif du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Périgueux du 11 janvier 2021 en ce qu'il convient de lire :

PARTIES DÉFENDERESSES :

SARL Allures d'Extérieur immatriculée au RCS d'Angoulême sous le n°803 803 055

[Adresse 3]

[Localité 1]

Rep/assistant : Me Grégory Antoine, avocat au barreau de Charente

SAS SNG TP immatriculée au RCS d'Angoulême sous le n°535 239 826

[Adresse 3]

[Localité 1]

Rep/assistant : Me Grégory Antoine, avocat au barreau de Charente

- dit que le présent jugement rectificatif sera mentionné sur la minute du jugement du 11 janvier 2021 et qu'il sera notifié comme ce dernier,

- dit que les dépens afférents à la procédure de rectification seront laissés à la charge du trésor public.

Moyens

Les époux [N] ont relevé appel de ces jugements par déclaration du 02 avril 2021 et par conclusions déposées le 26 septembre 2023, ils demandent à la cour de :

- réformer le jugement du tribunal judiciaire de Périgueux du 11 janvier 2021 en ce qu'il n'a pas fait droit aux demandes de M. et Mme [N], les a condamnés à verser à la société Allure d'Extérieur la somme de 11 676 euros au titre du solde du marché, outre 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les a condamnés sur le même fondement au paiement de la somme de 500 euros à la société SNG TP ainsi qu'aux dépens de l'instance,

- réformer le jugement en ce qu'il n'a pas statué sur l'ensemble des prétentions formées par les époux [N] aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions devant le tribunal,

- réformer le jugement en ce qu'il a été rendu en violation des dispositions de l'article 16 du code de procédure civile au préjudice des droits des époux [N], en ne respectant pas le principe du contradictoire et en soulevant d'office des moyens sans les soumettre préalablement à la contradiction des débats,

ET, statuant à nouveau

- déclarer que la société Allure d'Extérieur n'a pas exécuté son obligation de délivrance conforme en livrant une terre qui n'est pas de la terre végétale,

- déclarer que le retrait de la terre souillée est la seule solution permettant de remettre en état le terrain de M. et Mme [N],

- par conséquent, déclarer que M. et Mme [N] sont bien fondés à solliciter :

* la résiliation du devis TTC de la société Allure d'Extérieur n° D16086004 du 25 août 2016 d'un montant de 11 616 euros pour la partie relative à la fourniture et la mise en place d'une nouvelle couche de terre végétale (350 m3) sur l'ensemble du jardin et des espaces verts,

* la résiliation du devis de la société Alllure d'Extérieur devis n° D1702-012 du 15 février 2017 d'un montant de 5 064 euros TTC au titre des conséquences de la résiliation du devis correspondant à la prestation d'engazonnement de l'ensemble des espaces verts,

- déclarer que la société Allure d'Extérieur est responsable sur le fondement de la garantie des vices cachés des dommages subis par M. et Mme [N],

- prononcer la résiliation du devis n° D1702-010 du 13 février 2017 d'un montant de 5 580,72 euros TTC,

- condamner la société SNG TP in solidum avec la société Allure d'Extérieur à indemniser les époux [N] sur la totalité de leurs demandes du fait de leurs fautes respectives indissociables ayant abouti à la livraison de produits non conformes,

- par conséquent condamner les sociétés Allure d'Extérieur et SNG TP in solidum :

* à rembourser aux époux [N] la somme de 9 989,04 euros TTC correspondant au solde des acomptes versés par les époux [N],

* à verser aux époux [N] la somme de 41 914,56 euros TTC à titre de dommages et intérêts en réparation des dommages consécutifs à la livraison d'une terre viciée,

* à verser aux époux [N] la somme de 15 000 euros au titre du préjudice de jouissance et d'agrément, soit 2 500 euros par an depuis la fin des travaux commandés,

* à verser aux époux [N] la somme de 7 000 euros au titre du préjudice moral,

- déclarer que les époux [N] se réservent le droit de présenter devant le juge de l'exécution compétent toute demande complémentaire au titre de frais de dépollution des sols s'il devait être constaté que la pollution de la terre livrée par la société Allure d'Extérieur a migré dans les couches inférieures du terrain de la propriété des époux [N] et/ou dans la nappe phréatique,

- condamner les sociétés Allure d'Extérieur et SNG TP in solidum à verser aux époux [N] une somme de 7 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions déposées le 28 septembre 2021, les sociétés Allure d'Extérieur et SNG TP demandent à la cour de :

A titre principal

- déclarer l'appel recevable mais mal fondé,

- juger que le tribunal judiciaire de Périgueux n'a ni commis d'omission de statuer, ni violé les dispositions de l'article 16 du code de procédure civile,

- confirmer les jugements entrepris en ce qu'ils ont débouté M. et Mme [N] de l'intégralité de leurs demandes dirigées tant à l'encontre de la société Allure d'Extérieur que de la société SNG TP,

- infirmer les jugements entrepris en ce qu'ils ont limité la condamnation de M. et Mme [N] à payer à la société Allure d'Extérieur, au titre du solde du marché, la somme de 11 676 euros TTC,

Statuant à nouveau

- condamner M. et Mme [N] à payer à la société Allure d'Extérieur la somme de 12 300,29 euros TTC au titre du solde du marché pour les factures F1704-020 du 30 avril 2017, F1705-014 du 30 mai 2017, F1704-019 du 30 avril 2017, F1704-021 du 30 avril 2017, D1706-001,

A titre subsidiaire

- débouter M. et Mme [N] de l'intégralité de leurs demandes indemnitaires non justifiées dirigées tant à l'encontre de la société Allure d'Extérieur que de la société SNG TP,

En toute hypothèse

- débouter les époux [N] de toutes demandes plus amples ou contraires,

- confirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens,

Ajoutant au jugement entrepris,

- condamner M. et Mme [N] à verser à la société Allure d'Extérieur et la société SNG TP chacune, la somme de 6 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'article 699 du code de procédure civile.

L'affaire a été fixée à l'audience rapporteur du 19 octobre 2023.

L'instruction a été clôturée par ordonnance du 05 octobre 2023.

Motivation

MOTIFS DE LA DÉCISION

Après avoir énoncé le principe du non-cumul de l'action en garantie des vices cachés et l'action pour défaut de délivrance conforme, le tribunal, constatant que les époux [N] entendaient fonder leurs demandes sur l'existence d'un vice caché et non sur le manquement du vendeur à son obligation de délivrance, a examiné leur action sous le seul angle de la garantie des vices cachés, rappelant que l'article 12 du code de procédure civile ne faisait pas obligation au juge, sauf règles particulières, de changer la dénomination ou le fondement juridique des demandes des parties.

Pour débouter les époux [N] de leurs demandes, le tribunal a tout d'abord considéré, s'agissant du vice tenant à la qualité de la terre, que s'il est constant que la terre livrée devait être de la terre végétale et que les époux [N] soutiennent qu'en leur qualité de profanes, ils ne pouvaient pas déceler le défaut de la terre, il ressort des pièces produites qu'ils ont, dès la livraison, reconnu qu'il y avait un problème de qualité avec la terre en sorte que le vice invoqué était apparent et non caché, l'inaptitude du bien à sa fonction normale n'étant au surplus pas démontrée.

Le tribunal a ensuite estimé, s'agissant du vice relatif à la pollution de la terre livrée, que la preuve de ladite pollution n'était pas rapportée, les analyses des laboratoires Aurea et Galys et le compte-rendu de l'expert [G] ne concluant pas en ce sens, l'inaptitude du bien à sa fonction normale n'étant au surplus pas démontrée.

I- Sur le fondement juridique des demandes des époux [N]

Contestant la décision déférée, les époux [N] font tout d'abord valoir que c'est à tort que le tribunal a retenu qu'ils avaient limité leurs demandes sur le seul fondement de la garantie des vices cachés alors, d'une part, qu'ils invoquaient dans leurs dernières écritures les dispositions 'des articles 1602 et suivants du code civil et plus particulièrement 1641 à 1649 du même code', ce qui englobaient donc l'article 1603 relatif à l'obligation de délivrance conforme et, d'autre part, qu'il a été manifestement oublié dans la note d'audience de noter que le conseil des époux [N] avait indiqué que les fondements juridiques invoqués étaient multiples et comprenaient l'obligation de délivrance conforme. Ils en déduisent que le tribunal a statué infra petita et violé le principe du contradictoire prévu à l'article 16 du code de procédure civile.

Il sera constaté que dans le dispositif de leurs dernières écritures de première instance, les époux [N] demandaient au tribunal de 'constater que la société Allure d'Extérieur n'a pas respecté son obligation de délivrance et de conformité aux droits devis signés de la chose vendue', constater que la société SNG TP a volontairement prêté son concours et apporté son appui (...) aux manquements de la société Allure d'Extérieur à ses obligations de délivrance et de conformité de la chose vendue, juger que les agissements communs et cumulés des sociétés Allure d'Extérieur et SNG TP (...) engagent leur responsabilité in solidum, juger que les époux [N] sont bien fondés à agir sur le fondement de la garantie des vices cachés à l'encontre de la société Allure d'Extérieur et à solliciter la résiliation des devis (...), condamner les sociétés Allure d'Extérieur et SNG TP in solidum' à leur rembourser les sommes versées par eux en exécution des contrats résiliés et des travaux mal faits et à leur verser des dommages et intérêts en réparation de leur préjudice.

Il résulte du jugement déféré que 'le tribunal, lors de l'audience de plaidoirie, les a expressément interrogé (les demandeurs) sur le fondement de leur action. Il a été répondu qu'ils se fondent sur l'action en garantie des vices cachés ainsi qu'en atteste la note d'audience', le tribunal précisant en outre qu'en application de l'article 768 du code de procédure civile, il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les 'constater', qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués, ne constituent pas des prétentions.

C'est donc à tort que les époux [N] prétendent que le premier juge a statué infra petita, aucune violation du contradictoire n'étant par ailleurs établie, étant en outre observé que les époux [N] ne tirent en tout état de cause pas les conséquences d'une telle constatation, la nullité du jugement n'étant pas sollicitée.

Devant la cour, les époux [N] distinguent, aux termes de leurs écritures, le défaut de délivrance conforme relatif à la nature 'végétale' de la terre livrée et l'existence d'un vice caché tenant à la toxicité de la terre rendant difficile la pousse du gazon et des arbres.

II- Sur les demandes principales des époux [N] formées à l'encontre de la société Allure d'Extérieur et la société SNG TP

Il résulte des pièces produites et des explications des parties que les époux [N] ont dans un premier temps fait appel à l'entreprise CRB16 pour livrer de la terre végétale et recouvrir toute la surface du jardin. Parallèlement, ils ont confié la réalisation du jardin à la société Allure d'Extérieur à qui ils ont demandé son avis sur la qualité de la terre à livrer. C'est ainsi que par courriel du 16 juin 2016, la société Allure d'Extérieur, en la personne de [H] [K], ingénieur agronome, a précisé que la terre végétale est 'la couche superficielle de terre où il y a suffisamment d'oxygène pour permettre aux être vivants du sol de travailler et notamment de décomposer la matière organique qui se dépose en surface'. Il est par ailleurs constant que l'entreprise CRB16 a livré une terre dont la qualité n'a pas satisfait les époux [N] qui ont alors alerté la société Allure d'Extérieur laquelle, après s'être déplacée sur place, a, par courrier du 17 octobre 2016, refusé le support des travaux réalisés par l'entreprise CRB16, considérant que celui-ci ne permettait pas de réaliser correctement sa prestation, notamment du fait de la présence très importante de cailloux dans la terre livrée.

C'est dans ces conditions que la société Allure d'Extérieur a établi :

* un devis n° D1608-004 en date du 25 août 2016, accepté le 8 mars 2017, relatif, d'une part, au broyage des cailloux issus de la livraison de terre par CRB16 et, d'autre part, à la fourniture et mise en œuvre de 'terre végétale' (350 m3), pour un montant de 11.616 euros TTC..

* un devis n° D1702-012 en date du 15 février 2017, accepté par les époux [N] pour la seule prestation d'engazonnement du jardin pour la somme de 5.064 euros TTC.

* un devis n° D1702-010 du 13 février 2017, accepté par les époux [N], relatif à la fourniture et l'implantation d'une trentaine d'arbres pour un montant de 5.580,72 euros TTC.

Ces prestations ont été réalisées en avril 2017.

Dès le 30 mai 2017, les époux [N] ont exprimé leur mécontentement quant à la qualité de la terre livrée et notamment son niveau d'empierrement qui empêche l'herbe de pousser ('Les grosses pierres qui affleurent au sol empêchent l'herbe de pousser et si vous jetez un coup d'œil aux bordures de la bande de terrain côté cour, vous pourrez constater que le niveau d'empierrement est tel que rien ne peut pousser. Il s'agit d'une pellicule de petits cailloux qui pour l'instant, comme du paillage, bloque tout développement d'herbe sur plusieurs mètres alors que toute la bande de terre est en revanche engazonnée').

A la suite de ce courriel, la société Allure d'Extérieur est de nouveau intervenue pour compléter l'engazonnement et mettre de l'engrais.

Le 30 juin 2017, les époux [N] écrivaient toutefois à la société Allure d'Extérieur que la situation ne s'était pas améliorée, décrivant qu' 'il y a des zones que l'on peut considérer comme normalement engazonnées (...) mais il y a aussi de grandes zones, un peu partout sur le terrain, où quasiment rien n'a poussé depuis deux mois (...) Du fait de l'absence d'herbe et de la présence des nombreuses pierres ou autres débris de bois, le jardin ressemble à un terrain vague'.

Par courriel du 24 juillet 2017, la société Allure d'Extérieur indiquait 'Nous constatons effectivement une dégradation depuis le constat de la levée effectué avec votre épouse, puis la première tonte. Il y a une irrégularité de la pelouse avec des zones plus clairsemées, où les plantules qui avaient levé ont ensuite dépéri. Afin de remédier à cette situation, nous prévoyons courant septembre de procéder à un regarnissage et une nouvelle fertilisation'.

Par courriel en réponse du 31 juillet 2017, les époux [N] ont contesté avoir constaté la levée du gazon sur les zones clairsemées, indiquant que celles-ci avaient toujours été clairsemées. Ils soulignaient que 'l'objet de votre intervention était la réalisation d'une pelouse pour le 24 juin, c'est-à-dire un espace vert qui se doit d'être d'une qualité uniforme (...). A ce jour, l'objectif n'est toujours pas atteint et je m'interroge sur la compatibilité de la terre livrée avec la création d'un jardin d'une qualité uniforme.'

Dans une lettre du 1er août 2017, la société Allure d'Extérieur a indiqué aux époux [N] qu'elle avait réclamé à la société SNG TP, à qui elle avait sous-traité la fourniture et la livraison de la terre végétale, d'établir la facturation de la terre livrée directement à leur nom, et leur demandait de régler directement la facture auprès de la SNG TP, ce que les époux [N] ont refusé par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 août 2017, précisant que la terre livrée était de très mauvaise qualité mais surtout, ils n'avaient pas directement commandé cette prestation à la société SNG TP avec qui ils n'avaient aucune relation contractuelle.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 septembre 2017, les époux [N] ont mis en demeure la société Allure d'Extérieur de réaliser la prestation commandée de façon conforme aux règles de l'art, refusant en outre la proposition de cette dernière de 'regarnissage', exposant que celle-ci correspondait à une 'rustine' alors qu'ils avaient 'commandé un tapis de verre végétale d'une qualité uniforme sur toute l'épaisseur et non une fine pellicule de terre appliquée aux zones où rien ne pousse, pas même les mauvaises herbes. C'est la terre que vous destinez au regarnissage qui aurait dû être étendue sur notre terrain et non cette terre trop pauvre pour soutenir un engazonnement et trop riche en pierres et autres débris de bois.'

Le 26 septembre 2017, le gérant de la société SNG TP, par ailleurs co-gérant de la société Allure d'Extérieur, a proposé aux époux [N] qu'un prélèvement de terre soit effectué devant huissier en vue d'une analyse granulométrique.

C'est ainsi que des prélèvements ont été réalisés sous contrôle de Maître [B], huissier de justice, puis adressés par ce dernier au laboratoire AUREA, spécialiste en agronomie.

Dans ses conclusions en date du 22 décembre 2017, le laboratoire AUREA note que 'le taux de matière organique est insuffisant pour que l'échantillon analysé puisse porter la dénomination de terre végétale. En effet, le taux de matière organique minimal doit être de 3 % et l'analyse révèle un taux de 2 %'.

Le laboratoire AUREA indique également : 'Par ailleurs, les caractéristiques chimiques de ce sol révèlent là aussi une teneur très élevée en phosphore. Le test cresson traduit un problème de germination des graines. Le pourcentage de graines germées sur cette terre est de 53,5 % alors que sur la terre témoin 100 % des graines ont germé. La mesure de la conductivité aurait été un plus pour comprendre pourquoi le taux de germination du cresson est si faible.'

Il conclut que 'les terres analysées ne peuvent être considérées comme des terres végétales et présentent des signes de phytotoxicité pour la germination des graines.'

A - Sur le défaut de livraison conforme de la terre végétale

Selon l'article 1603 du code civil, le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend.

En application de l'article 1604 du même code, le vendeur est tenu d'une obligation de délivrance conforme de la chose aux caractéristiques convenues.

S'il incombe au vendeur de prouver qu'il a exécuté son obligation de délivrance de la marchandise vendue, la preuve de la non conformité à la commande de la marchandise livrée pèse sur l'acquéreur qui soulève cette exception.

En l'espèce, il est établi que par son devis n° D1608-004 du 25 août 2016 accepté le 8 mars 2017, la société Allure d'Extérieur s'est engagée à fournir et mettre en place de la terre végétale.

La qualité 'végétale' de la terre, expressément précisée dans le contrat, constituait une spécification convenue entre parties, étant au surplus relevé que la société Allure d'Extérieur pouvait d'autant moins ignorer le caractère déterminant de cette qualité pour les époux [N] qu'elle avait suivi les déconvenues de ces derniers avec la terre précédemment livrée par l'entreprise CRB16.

Or, il ressort très clairement des conclusions du laboratoire AUREA, choisi au demeurant par la société Allure d'Extérieur, que la terre litigieuse ne peut porter la dénomination 'terre végétale' du fait de sa teneur insuffisante en matière organique (2 % alors que le taux minimal est de 3 %), ce taux n'étant pas contesté par les intimées.

Si la société Allure d'Extérieur oppose, d'une part, que la norme AFNOR n'est qu'une norme technique sans valeur contractuelle et, d'autre part, que la terre livrée est une terre de support conforme à l'usage convenu, à savoir celui d'être engazonné, ces développements sont inopérants dès lors qu'au vu des spécifications conventionnelles liant les parties, il est indéniable que la remise aux époux [N] d'une terre non végétale constitue un défaut de conformité.

Il s'ensuit que la société Allure d'Extérieur a manqué à son obligation de délivrance.

Compte tenu de la gravité de ce manquement, il convient, en application de l'article 1224 du code civil, de faire droit à la demande en résolution - improprement appelée 'résiliation' par les époux [N] -, de la vente de terre végétale,

La résolution mettant fin au contrat, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre.

En l'espèce, la remise des choses en l'état, consécutive à la résolution de la vente de terre végétale, entraîne :

- d'une part, la reprise de la terre par la société Allure d'Extérieur, ce qui implique nécessairement d'enlever le gazon,

- d'autre part, le remboursement des acomptes versés par les époux [N] au titre de la fourniture et mise en oeuvre de la terre et, partant, de l'engazonnement du jardin puisque l'enlèvement de la terre entraîne le retrait du gazon.

Concernant la reprise de la terre, les époux [N] refusent que celle-ci soit effectuée par la société Allure d'Extérieur en qui ils n'ont plus confiance. Ils évaluent le coût de cette reprise à la somme de 14.400 euros et justifient de ce montant par la fourniture d'un devis émanant de la société Alliance Environnement qui chiffre à 14.400 euros le coût du 'décapage des terres en place sur 25 cm d'épaisseur y compris évacuation et traitement biodynamique'. La société Allure d'Extérieur relève cependant à juste titre que ce poste prévoit des opérations de reprise sur 25 centimètres d'épaisseur de terre soit un volume de 687,5 m3 de terre alors qu'il avait été convenu avec les époux [N] d'apporter une épaisseur de terre moyenne d'environ 10 centimètres, ce qui correspondait aux 350 m3 prévus au devis du 25 août 2016. Il convient en conséquence d'appliquer la règle de 3 à ce poste afin d'avoir la même base en volume (350 m3) soit : 14.400 / 687,5 x 350 = 7.330 euros. Il sera donc alloué cette somme aux époux [N].

Il sera en outre fait droit à leur demande de remboursement des acomptes versés à hauteur de 2.908,80 euros au titre de la fourniture et mise en œuvre de la terre végétale et de 1.519,20 euros au titre de la prestation d'engazonnement

Il n'est en revanche établi aucun lien de causalité entre, d'une part, le défaut de qualité 'végétale' de la terre livrée et, d'autre part, la maladie et la mort des arbres plantés. Il ne sera en conséquence pas fait droit aux demandes des époux [N] liées à la plantation et au remplacement des arbres.

Les époux [N] justifient par ailleurs d'un préjudice d'agrément certain puisqu'ils ne peuvent, depuis six années, jouir pleinement de leur jardin tel qu'ils l'avaient initialement conçu à partir de terre végétale. Ce préjudice sera justement indemnisé par l'allocation d'une somme de 5.000 euros.

En l'absence de justificatif du préjudice moral invoqué, ils seront déboutés de leur demande en ce sens.

Le remboursement des acomptes et les dommages et intérêts alloués seront supportés par la société Allure d'Extérieur, seule tenue contractuellement à l'égard des époux [N].

En effet, contrairement à ce que soutient la société Allure d'Extérieur, il importe peu de savoir si les époux [N] étaient ou non informés de ce que la prestation liée à la fourniture et la livraison de la terre végétale avait été sous-traitée à la société SNG TP, dès lors que le seul devis signé par eux à ce titre a été émis par la société Allure d'Extérieur qui est ainsi leur seule cocontractante.

En conclusion, la société Allure d'Extérieur sera condamnée à payer aux époux [N] les sommes de :

- 7.330 + 2.908,80 +1.519,20 = 11.758 euros au titre des conséquences de la résolution de la vente

- 5.000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance.

B- Sur le vice caché tenant à la toxicité de la terre livrée

Aux termes de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

La garantie des vices cachés est due par le vendeur lorsque la chose présente un vice qui la rend impropre à l'usage auquel l'acheteur la destinait. La garantie ne profite qu'à l'acheteur d'une chose dont le défaut existe lors de la vente elle-même, antérieur à la livraison. Le vice doit en outre être inhérent à la chose, d'une certaine gravité et caché.

En l'espèce, les époux [N] font valoir que la terre livrée serait polluée, ce qui rendrait difficile la pousse du gazon et des arbres, et transmettrait de la phytotoxicité aux fruits et légumes produits dans cette terre.

Ils en veulent pour preuve :

- les résultats d'analyse du laboratoire AUREA en date du 22 décembre 2017 selon lesquels les terres analysées présentent des signes de phytotoxicité pour la germination des graines, le laboratoire précisant que les caractéristiques chimiques du sol révèlent des teneurs élevées en phosphore et qu'une mesure de conductivité aurait été un plus pour comprendre pourquoi le taux de germination du cresson est si faible.

- un compte-rendu technique établi le 25 juin 2019 par M. [G], expert mandaté par les époux [N], selon lequel il n'y a eu aucune vérification de trace de pollution des terres livrées malgré la proximité d'un site pollué, le gazon est en mauvais état, il existe une mortalité importante des végétaux, des arbres en mauvaise santé ou mal formés, des tuteurs plantés dans les racines des mottes,

- un compte-rendu technique complémentaire établi le 1er août 2021 par M. [G] selon lequel 96,5 % des arbres ou arbustes plantés sont morts, malades ou végétant, les arbres sont chétifs, disgracieux, avec des troncs disproportionnés, de nombreuses zones du gazon ne se sont pas développées, l'état du gazon ne pouvant être attribué à un défaut d'entretien des époux [N] puisque son suivi a été confié à un professionnel (société Alliance Développement).

Comme l'a toutefois justement relevé le premier juge, le laboratoire a, le 19 mars 2018, précisé ses conclusions en notant que : 'Il semble important de préciser la notion de phytotoxicité : cette notion est applicable à des graines sensibles à tout évènement pouvant gêner la germination dans des conditions normales. Cela ne signifie pas nécessairement un danger pour l'homme ou les animaux.

En effet :

- un pH un peu faible, peut gêner la germination

- des teneurs excessives en azote (élément indispensable pour la croissance des plantes) peuvent être phytoxiques pour la germination mais par contre tout à fait satisfaisantes pour la croissance d'une plante.

Chaque graine, plante a une tolérance à la conductivité (qui résulte de la teneur en éléments minéraux du sol). Dans le cas d'une quantité d'éléments minéraux supérieurs à ce que peuvent tolérer les graines, alors la germination ne peut plus être assurée correctement. Cet état peut simplement être temporaire au niveau du sol et une pluviométrie de quelques mm d'eau peut suffire à rétablir une situation favorable à la germination sans pour autant gêner la croissance des graines déjà germées.'

En outre, il ressort des résultats d'analyse du laboratoire GALYS du 9 mars 2018 produits par la société Allure d'Extérieur que le fait que la conductivité n'ait pas été réalisée empêche de savoir si la terre, riche en phosphore et en potasse, est très riche en éléments minéraux solubles. Il est également mentionné que 'on ne peut conclure que cette terre présente des matières polluantes nocives pour l'environnement ; mais (...) cette terre pour des raisons physiques (manque de porosité) et pour des raisons biochimiques (présence de substances antigerminatives comme les sels, les tannins...) n'est pas favorable à la germination'. Il conclut que 'A défaut d'analyse complète réalisée nous ne pouvons savoir s'il y a une présence phytotoxique d'éléments traces, notamment métallique en cuivre ou en zinc ; mais l'alcalinité limitant la biodisponibilité des oligo et des microéléments doit fortement limiter cette phytotoxicité même si les éléments sont assez fortement présents.'

Il apparaît donc que les résultats de ces deux laboratoires ne concluent pas à la pollution de la terre livrée.

Si M. [G] souligne la proximité géographique entre le lieu de prélèvement des terres livrées aux époux [N] et un site pollué, il est versé aux débats les attestations de messieurs [U] et [Y] [F], résidant à proximité du site d'extraction de la terre litigieuse et faisant état de l'exploitation d'un potager et de maraîchers à proximité et de l'absence de problème de pollution.

Au vu de ces éléments, les époux [N] ne rapportent pas la preuve qui leur incombe de l'existence d'un vice tenant à la pollution de la terre, étant observé qu'ils n'ont nullement sollicité au cours de la procédure l'organisation d'une expertise judiciaire permettant de caractériser l'existence d'un éventuel vice caché constitué par la pollution de la terre livrée.

Il convient en conséquence de débouter les époux [N] de leur action en garantie des vices cachés.

III- Sur la demande reconventionnelle en paiement de la société Allure d'Extérieur au titre du solde du marché

La société Allure d'Extérieur sollicite à titre reconventionnel le règlement du solde du marché.

Or, concernant le devis du 25 août 2016 relatif au broyage des pierres et à la fourniture et mise en œuvre de la terre végétale, il a été prononcé ci-avant la résolution de la vente de la terre végétale, ce qui a entraîné le remboursement de l'acompte versé au titre de celle-ci.

S'agissant du devis du 15 février 2017 au titre de la prestation d'engazonnement, il a été vu ci-avant que la reprise de la terre végétale, conséquence de la résolution de la vente de celle-ci, entraînait nécessairement l'enlèvement du gazon, générant ainsi le remboursement de l'acompte versé à ce titre.

Il s'ensuit que la société Allure d'Extérieur n'est pas fondée à solliciter le règlement du solde du marché au titre de ces prestations.

Concernant le devis du 13 février 2017 d'un montant de 5.580,72 euros et d'un arbre fruitier supplémentaire, les parties conviennent qu'il a été versé par les époux [N] la somme de 5.597,52 euros. Ce devis est donc considéré comme intégralement soldé.

Enfin, s'agissant du devis du 1er juin 2017 relatif à des travaux de taille et de débroussaillage pour un montant de 624,29 euros, il n'est nullement signé par les époux [N] qui contestent l'avoir accepté. Faute de rapporter la preuve de l'acceptation des époux [N] sur la nature et le prix des travaux, la demande en paiement de la somme de 624,29 euros doit être rejetée.

Au final, la société Allure d'Extérieur sera déboutée de l'intégralité de sa demande reconventionnelle en paiement.

IV- Sur les dépens et les frais irrépétibles

Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La société Allure d'Extérieur, qui succombe principalement, supportera la charge des dépens de première instance et d'appel.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur ce fondement, la société Allure d'Extérieur sera condamnée à payer aux époux [N], ensemble, la somme de 3.500 euros.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a déclaré le tribunal judiciaire de Périgueux compétent au visa des dispositions de l'article 47 du code de procédure civile et en ce qu'il a débouté la société Allure d'Extérieur de sa demande en paiement de la somme de 624,29 euros au titre de son devis du 1er juin 2017,

Statuant à nouveau dans cette limite,

Prononce la résolution de la vente de terre végétale intervenue le 25 août 2016 entre les époux [N] et la société Allure d'Extérieur,

En conséquence,

Condamne la société Allure d'Extérieur à payer à M. [E] [N] et Mme [X] [R] épouse [N], ensemble, la somme de 11.758 euros, au titre des conséquences de ladite résolution,

Condamne la société Allure d'Extérieur à payer à M. [E] [N] et Mme [X] [R] épouse [N], ensemble, la somme de 5.000 euros au titre de leur préjudice de jouissance,

Déboute M. [E] [N] et Mme [X] [R] épouse [N] de leurs demandes à l'encontre de la société SNG TP,

Déboute les sociétés Allure d'Extérieur et SNG TP de leurs demandes reconventionnelles,

Rejette toutes demandes des parties plus amples ou contraires,

Y ajoutant,

Condamne la société Allure d'Extérieur à payer à M. [E] [N] et Mme [X] [R] épouse [N], ensemble, la somme de 3.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Allure d'Extérieur aux dépens.

Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.