Cass. 3e civ., 29 mai 1996, n° 94-17.920
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
Attendu qu'ayant constaté qu'informée de la réunion des trois boutiques, Mme Y... avait, sans réserve, renouvelé l'un des baux et offert le renouvellement d'un autre, et s'était prévalue du même fait pour demander une augmentation de loyer à l'un des locataires, la cour d'appel en a justement déduit que la bailleresse avait tacitement accepté la modification des lieux et se trouvait obligée de ce chef;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... à payer aux sociétés François Villon et MG store, et à M. de X..., ensemble, la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;
La condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.