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Décisions

Cass. com., 5 juillet 1982

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

Angers, du 12 janv. 1981

12 janvier 1981

ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE (ANGERS, 12 JANVIER 1981)
QUE COTTENCEAU A VENDU EN AOUT ET SEPTEMBRE 1978 DES BOVINS A EMMANUEL QUI LUI A REMIS COMME RECU DES TALONS PORTANT L'INSCRIPTION CHEVILLE NIORTAISE EMMANUEL ET NE LUI A REGLE QU'UNE FAIBLE PARTIE DU PRIX ;
QU'EMMANUEL CONNU SUR LE MARCHE COMME MARCHAND DE BESTIAUX ET PRIMITIVEMENT INSCRIT A CE TITRE AU REGISTRE DU COMMERCE DE NIORT S'EN ETAIT FAIT RADIER LE 1ER DECEMBRE 1977 ;
QUE LE MEME JOUR SA FEMME, DONT IL ETAIT SEPARE DE BIENS, S'ETAIT FAIT INSCRIRE A SA PLACE AVANT DE SE FAIRE RADIER ELLE-MEME LE 30 SEPTEMBRE 1978 ET D'ETRE MISE EN LIQUIDATION DES BIENS LE 3 MAI 1979, CEPENDANT QU'EMMANUEL S'INSTALLAIT EN DECEMBRE 1978 COMME BOUCHER A AMBILLOU-CHATEAU ; QUE COTTENCEAU AYANT ASSIGNE LES EPOUX EMMANUEL DEVANT LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIORT, CETTE JURIDICTION LES A CONDAMNES LE 12 JUIN 1979 A VERSER A COTTENCEAU LE SOLDE DU PRIX DES BOVINS ET DES DOMMAGES-INTERETS ;

QUE COTTENCEAU AYANT PRODUIT A LA LIQUIDATION DES BIENS DE LA DAME EMMANUEL, SA CREANCE A ETE ADMISE ;

QU'EMMANUEL SEUL, A FAIT APPEL DU JUGEMENT DU 12 JUIN 1979,
QU'IL A SOUTENU AVOIR ACHETE LES BOVINS POUR LE COMPTE DE SA FEMME, QU'IL A AFFIRME QUE L'ENSEIGNE CHEVILLE NIORTAISE EMMANUEL FIGURANT SUR LES TALONS REMIS A COTTENCEAU CORRESPONDAIT AU COMMERCE DE SA FEMME ALORS QUE LUI-MEME UTILISAIT POUR SON PROPRE COMMERCE D'AUTRES TALONS OU NE FIGURAIT QUE SON NOM ; QU'IL A PRETENDU QU'EN PRODUISANT AU PASSIF DE LA LIQUIDATION DES BIENS DE LA DAME EMMANUEL, COTTENCEAU S'ETAIT LUI-MEME RECONNU CREANCIER D'ELLE SEULE ;

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR CONDAMNE EMMANUEL AU PAIEMENT DU SOLDE DU PRIX DES BOVINS
ALORS, SELON LE POURVOI, QUE, D'UNE PART, DANS DES CONCLUSIONS MANIFESTEMENT DELAISSEES PAR LA COUR D'APPEL, IL AVAIT FAIT ETAT DE LA PRODUCTION DE COTTENCEAU AU PASSIF DE LA LIQUIDATION DES BIENS DE DAME EMMANUEL, PRODUCTION POUR LAQUELLE COTTENCEAU AVAIT ETE DEFINITIVEMENT ADMIS, CE QUI AVAIT POUR EFFET D'ETABLIR QUE COTTENCEAU SE RECONNAISSAIT COMME CREANCIER DE LA SEULE DAME EMMANUEL, QUE FAUTE D'AVOIR REPONDU A CE MOTIF DETERMINANT POUR LA SOLUTION DU LITIGE, LA COUR D'APPEL A ENTACHE SA DECISION D'UN GRAVE DEFAUT DE MOTIFS ET VIOLE L' ARTICLE 455 ET L'ARTICLE 458 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ,
ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE L'ENSEIGNE CHEVILLE NIORTAISE EMMANUEL CONCERNAIT LE COMMERCE DE DAME EMMANUEL, EMMANUEL UTILISANT POUR SON PROPRE COMMERCE D'AUTRES TALONS OU NE FIGURAIT QUE SON NOM, QUE, SOUS COUVERT D'APPRECIATION DES ELEMENTS DE PREUVE PRODUITS AUX DEBATS, LA COUR D'APPEL A DENATURE LESDITS ELEMENTS ET ENCOURT INCONTESTABLEMENT LA CENSURE DE LA COUR DE CASSATION DE CE CHEF ;

MAIS ATTENDU QU'EN RETENANT QU'A COMPTER DU 1ER DECEMBRE 1977 LES EPOUX EMMANUEL AVAIENT EXPLOITE EN COMMUN LEUR FONDS DE COMMERCE ET ETAIENT TENUS CHACUN POUR LE TOUT DES DETTES DE CELUI-CI, LA COUR D'APPEL A REPONDU AUX CONCLUSIONS PRETENDUMENT DELAISSEES ; QU'ELLE A AINSI LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST EN OUTRE FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR CONDAMNE EMMANUEL A VERSER A COTTENCEAU DES DOMMAGES-INTERETS EN REPARATION DU PREJUDICE CAUSE PAR SON APPEL ABUSIF, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LA CASSATION, QUI NE MANQUERA PAS D'INTERVENIR SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION, ENTRAINERA PAR VOIE DE CONSEQUENCE LA CASSATION DE CE CHEF DE L'ARRET ATTAQUE, LE CARACTERE ABUSIF DE L'APPEL N'ETANT PLUS, DES LORS, JUSTIFIE ; MAIS ATTENDU QUE LA DECISION INTERVENUE SUR LE PREMIER MOYEN A POUR EFFET DE RENDRE LE SECOND MOYEN SANS OBJET ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L' ARRET RENDU LE 12 JANVIER 1981, PAR LA COUR D'APPEL D'ANGERS.