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Décisions

Cass. 1re civ., 5 juin 1967, n° 65-10.108

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M ANCEL

Rapporteur :

M CORNUEY

Aix-en-Provence, du 26 juin 1964

26 juin 1964

ATTENDU QUE DAME X... AYANT CEDE A LA SOCIETE CIVILE DOMAINE DE L'ACQUA BELLA LE BAIL PAR LEQUEL DAME Y... LUI AVAIT LOUE UNE PROPRIETE, LE POURVOI FAIT GRIEF A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE QUI A DECLARE IRRECEVABLE L'ACTION EN RESILIATION DU BAIL ENGAGEE PAR LA PROPRIETAIRE CONTRE DAME X... ET DECIDE QUE LADITE SOCIETE NE POUVAIT ETRE POURSUIVIE POUR DES FAITS COMMIS PAR CELLE-CI, AVANT LA CESSION, DE N'AVOIR PAS DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION, LES ABUS DE JOUISSANCE REPROCHES A DAME X..., DE NATURE A ENTRAINER LA RESILIATION DEMANDEE, ETANT OPPOSABLES A LA CESSIONNAIRE ;

MAIS ATTENDU QU'EN ENONCANT QU'APRES LA CESSION D'UN BAIL, REGULIEREMENT ACCEPTEE, LA RESILIATION DU CONTRAT NE PEUT ETRE PRONONCEE QUE CONTRE LE CESSIONNAIRE CELUI-CI AYANT CAUSE A TITRE PARTICULIER NE SUCCEDANT PAS AUX OBLIGATIONS DE SON AUTEUR, PUIS RETENU QU'AUCUNE FAUTE REPREHENSIBLE N'ETAIT ALLEGUEE CONTRE LA SOCIETE DOMAINE DE L'ACQUA BELLA, LA COUR D'APPEL QUI N'A VIOLE AUCUN DES TEXTES VISES PAR LE MOYEN A ESTIME A BON DROIT QUE DAME Y... N'AVAIT PLUS AUCUN LIEN DE DROIT AVEC LA PRECEDENTE LOCATAIRE ET QUE LE BAIL DEMEURAIT VALABLE A L'EGARD DE LA SOCIETE, BENEFICIAIRE DE LA CESSION ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ET QUE L'ARRET, MOTIVE, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 26 JUIN 1964 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE.