Livv
Décisions

CA Paris, 16e ch. A, 19 mars 2008, n° 06/17548

PARIS

Arrêt

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme GABORIAU

Conseillers :

Mme IMBAUD-CONTENT, M. PEYRON

Avoués :

SCP GRAPPOTTE BENETREAU JUMEL, SCP PETIT LESENECHAL

Avocats :

Me BRAULT, SCP HYEST et Associés

TC BOBIGNY, du 24 août 2006

24 août 2006

Vu le jugement en date du 24 août 2006, rendu par le tribunal de commerce de BOBIGNY qui a statué en ces termes, déboutant la SCI [...] en sa demande principale :

dit que la garantie de substitution à la clause de solidarité est suffisante,
donne acte de ce que la société Contrôle Technique Porte de la Chapelle Autovision offre une garantie de 6 mois de loyer en substitution de la clause de solidarité, en sus de la somme en dépôt de garantie locative de 3 mois de loyers, dit que la société Contrôle Technique Porte de la Chapelle Autovision est locataire,

condamne la société Contrôle Technique Porte de la Chapelle Autovision à payer à la SCI [...] les sommes dues au titre des loyers et non d'indemnité d'occupation,

rejette comme irrecevable ou mal fondée toute autre demande incompatible avec la motivation retenue ci-dessus ou le présent dispositif et en déboute respectivement les parties, condamne la SCI [...] à payer à Maître Jacques MOYRAND es qualité de liquidateur la somme de 1000€ en application de l' article 700 du nouveau code de procédure civile

ordonne l'exécution provisoire, condamne solidairement 'les la SCI [...]' aux dépens.

' Vu l'appel relevé par la SCI [...] à l'encontre de ce jugement ' Vu les dernières conclusions : ' ' de l'appelante, déposées au greffe de la Cour, le 9 octobre 2007, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, au terme desquelles la SCI[...] poursuivant la réformation de la décision entreprise prie la cour de
au visa de l' article L. 622-13 du code de commerce ainsi que des contrats de bail signé le 28 février 1997 entre la SCI [...] et la sarl centrale technique automobile, de la cession de fonds de commerce signée le 17 janvier 2005 entre Maître Jacques MOYRAND et la société Contrôle Technique Porte de la Chapelle Autovision,

dire et juger inopposable à la SCI [...] la cession de fonds de commerce en date du 17 janvier 2005
subsidiairement, dire et juger que la substitution de garantie proposé est tardive et hors délai et à tout le moins insuffisante,
en conséquence et en tout état de cause,

ordonner l'expulsion de la société Contrôle Technique Porte de la Chapelle Autovision, en prévoyant une astreinte, condamner solidairement Maître Jacques MOYRAND et la société Contrôle Technique Porte de la Chapelle Autovision à payer une l'indemnité d'occupation de 3000€ à compter du 1er janvier 2005

sollicitant, en outre, l'allocation d'une somme de 5000€ en application de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile , à la charge solidaire de Maître Jacques MOYRAND et de la société Contrôle Technique Porte de la Chapelle Autovision .

' ' de l'intimée, la société Contrôle Technique Porte de la Chapelle Autovision déposées au greffe de la Cour, le 17 octobre 2007, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, au terme desquelles Maître Jacques MOYRAND, concluant au rejet de toutes les prétentions adverses poursuit la confirmation de la décision entreprise, et prie la Cour de :

'si par impossible la cour faisait droit aux demandes de l'appelante, dire que la SCI [...] est prescrite en son action'

en tout état de cause, condamner Maître Jacques MOYRAND à garantir la concluante de toute condamnation prononcée à son encontre,
sollicitant, en outre, l'allocation d'une somme de 5000 € en application de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile , à la charge de la SCI [...] ou de tout succombant.

'' de l'intimé, Maître Jacques MOYRAND en qualité de mandataire liquidateur de la sarl centrale technique automobile , déposées au greffe de la Cour, le 23 octobre 2007, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, au terme desquelles Maître Jacques MOYRAND, concluant au rejet de toutes les prétentions adverses, poursuit la confirmation de la décision entreprise, et prie la Cour de :
au visa des articles L.145-16, L.622- 15 et L.641-12 du Code de commerce , dans leur rédaction issue de la loi de sauvegarde des entreprises du 25 juillet 2005,

débouter l'appelante de sa demande d'inopposabilité,

dire

et juger inopposab

le à Maître Jacques MOYRAND la disposition contractuelle de solidarité entre cédant et cessionnaire figurant au contrat de bail en date du 28 février 1997, à tout le moins, dire et juger suffisante aux termes de l'

article L.145-16, du Code de commerce la garantie de substitution à la clause de solidarité proposée par la société Contrôle Technique Porte de la Chapelle Autovision (caution bancaire de 6 mois de loyers), et à titre subsidiaire, se déclarer incompétent au profit du tribunal de grande instance de Bobigny pour statuer sur la demande de garantie fondée par la société Contrôle Technique Porte de la Chapelle Autovision et subsidiairement, l'en débouter,

sollicitant, en outre, l'allocation d'une somme de 3000 € en application de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile .

MOTIFS DE LA DÉCISION Le cadre juridique Article L.145-16 du Code de commerce , dernier alinéa :

En cas de cession, de fusion ou d'apport, si l'obligation de garantie ne peut plus être assurée dans les termes de la convention, le tribunal peut y substituer toutes garanties qu'il juge suffisantes.

Article L.621-30 (ancien) En cas de cession du bail , toute clause imposant au cédant des dispositions solidaires avec le cessionnaire est inopposable à l'administrateur. Article L.622-13 (ancien) extraits

La liquidation judiciaire n'entraîne pas de plein droit la résiliation du bail des immeubles affectés à l'activité de l'entreprise.
Le liquidateur ou l'administrateur peut continuer le bail ou le céder dans les conditions prévues au contrat conclu avec le bailleur avec tous les droits et obligations qui s'y rattachent. (...)

Discussion

La SCI [...] qui entend faire déclarer inopposable la cession du fonds de commerce incluant le droit au bail réalisée le 17 janvier 2005, n'est pas soumise aux délais pour agir prévus par l' article L.621-29 (ancien) du code de commerce , inapplicable à la présente action, et sa demande est recevable.

L'article L.621-30 (ancien), est, en l'espèce, la seule référence légale autorisant une dérogation aux règles contractuelles, du fait de la date de l'ouverture de la procédure collective (redressement judiciaire du 12 mai 2004 et liquidation judiciaire du 8 juillet 2004), l'acte de cession ayant été, de surcroît, signé antérieurement à la loi du 25 juillet 2005 . Ce texte concerne, seulement, l'administrateur, aucune disposition ne l'étendant au liquidateur et une remise en cause des stipulations conventionnelles, fût-elle par la loi, ne pouvant qu'être d'interprétation stricte.

Sauf à rendre impossible, en cas de liquidation judiciaire, la cession du fonds de commerce, incluant le droit au bail , lorsqu'une clause de garantie solidaire du cédant est prévue au contrat de bail , doivent être appliquées les dispositions de l'article L.145-16 dernier alinéa du code de commerce sans qu'aucun texte n'impose la saisine du juge préalablement à la signature de la cession.

Il est vrai que l'acte de cession se contente, sans évoquer cette disposition législative, de faire état de l'impossibilité pour la sarl centrale technique automobile, en liquidation judiciaire, de respecter l'obligation contractuelle de solidarité avec le cessionnaire ; l'attention de celui-ci, la société Contrôle Technique Porte de la Chapelle Autovision, n'est nullement attirée sur cette substitution légale de garantie ; cependant, tout intéressé, et spécialement le bailleur, pouvait, à tout moment, saisir la juridiction compétente pour qu'il soit statué en application L.145-16 dernier alinéa du code de commerce.

Cette cession avait, après prolongation du délai pour prendre partie en application de l' article L.621-28 du Code de commerce (ancien) , été autorisée par décision du juge commissaire qui ne semble pas avoir été portée à la connaissance du bailleur.

Toutefois, elle n'a pas été effectuée à l'insu de celui-ci puisque, à supposer que le conseil de la SCI [...] n'ait pas reçu le courrier de Maître Jacques MOYRAND en date du 26 novembre 2004, les échanges ultérieurs confirment la connaissance d'un projet de cession, le cessionnaire devant, au reste, payer le montant des loyers échus depuis l'ouverture de la procédure . Quoiqu'il en soit, la cession a été notifiée à la SCI [...] et sa présence à l'acte n'était pas requise pour lui rendre opposable cette cession. Dès lors, l'acte de cession n'est pas, en soi, inopposable à la SCI [...].

Il convient, dès lors, de rechercher si la garantie offerte par la société Contrôle Technique Porte de la Chapelle Autovision est suffisante. S'agissant d'un chèque de banque, de 12 000€ déposé en CARPA, garantissant six mois de loyers, il convient de considérer que cette substitution est satisfaisante ; toutefois la société Contrôle Technique Porte de la Chapelle Autovision devra justifier, très précisément, dans les quinze jours de la signification du présent, de la remise sur un compte séquestre de cette somme.

Il y a lieu, en conséquence, de confirmer la décision entreprise sous réserve des précisions qui seront données au dispositif.
Sur les autres demandes

Maître Jacques MOYRAND qui n'a pas suffisamment intégré dans la pré

paration de la cession et la rédaction de l'acte la garantie de substitution, devra supporter les dépens de première instance et partant ne pas bénéficier d'une allocation d'une somme en application de l' article 700 du code de procédure civile , la décision entreprise étant réformée de ce chef.

Cette circonstance ainsi que le contexte de l'affaire font qu'en appel chacune des parties conservera la charge des frais exposés par elle . PAR CES MOTIFS
La Cour statuant en dernier ressort :

I. Confirme la décision entreprise à l'exception des dispositions relatives aux dépens et à l'application de l' article 700 du code de procédure civile ,
II. Y ajoutant dit que la société Contrôle Technique Porte de la Chapelle Autovision devra, dans les quinze jours de la signification du présent, justifier entre les mains de la SCI [...], ou de son représentant, de la remise sur un compte séquestre de la somme de 12 000€,

III. Dit n'y avoir lieu à allocation d'une somme en application de l'article 700 du Code deprocédure civile, IV. Condamne Maître Jacques MOYRAND en qualité de mandataire liquidateur de la sarl centrale technique automobile aux dépens de première instance, V. Laisse à chacune des parties la charge des frais exposés par elle en appel.