Cass. 2e civ., 18 mars 1987, n° 85-18.796
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
Attendu qu'en cas de condamnation solidaire ou indivisible de plusieurs parties la notification faite à l'une d'elles ne fait courir qu'à son égard le délai des voies de recours ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que MM. Marcel Y..., Paul Y... et Mme Y... se prétendant propriétaires d'un terrain ont assigné en expulsion ses occupants :
M. et Mme X..., ainsi que M. Z..., lesquels ont prétendu que ce terrain était la propriété de Mme X... ; que les demandeurs ont été déboutés et condamnés aux dépens par un jugement qui a été signifié le 12 octobre 1983 à M. Marcel Y... et à Mme Y... et le 10 novembre 1983 à M. Paul Y... ; que les consorts Y... ont interjeté appel le 21 novembre suivant ;
Attendu que pour déclarer irrecevable comme tardif l'appel des consorts Y..., l'arrêt énonce que lorsque la matière est indivisible la signification du jugement effectuée par une partie à une autre fait courir le délai d'appel à l'égard de toutes les parties à l'instance et qu'en application de ce principe la signification faite à deux des consorts Y... a fait courir le délai d'appel non seulement à leur égard mais à celui de Paul Y... nonobstant la signification ultérieure faite à sa personne ;
Qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en ce qui concerne Paul Y..., l'arrêt rendu le 27 septembre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion autrement composée.