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Décisions

Cass. 2e civ., 19 mai 1998, n° 96-11.935

COUR DE CASSATION

Arrêt

Annulation

Aix-en-Provence, du 13 déc. 1994

13 décembre 1994

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 décembre 1994) d'avoir déclaré irrecevable l'appel interjeté le 15 décembre 1993 par M. et Mme X... d'un jugement rendu le 19 septembre 1991 au profit de l'Union des assurances de Paris et de la Société financière, industrielle, commerciale et immobilière (Soficim), signifié à partie le 28 novembre 1993, alors, selon le moyen, d'une part, que l'irrecevabilité d'un appel à l'encontre d'un jugement passé le délai de 2 ans à compter de son prononcé n'est encourue que si ce jugement n'a pas été notifié dans ce délai ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que le jugement du 19 septembre 1991 a été notifié d'avocat des intimés à avocat des appelants à l'intérieur du délai de 2 ans de son prononcé ; qu'en déclarant néanmoins irrecevable l'appel des exposants au motif que la signification à avocat ne serait qu'un préalable nécessaire à la signification à partie et ne vaudrait pas acte de signification au sens de l'article 528-1 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel a violé ce texte par fausse interprétation ; alors, d'autre part, que le délai de 2 ans édicté par l'article 528-1 du nouveau Code de procédure civile est un délai de péremption qui doit être demandé ou opposé avant tout autre moyen et qui ne peut être relevé d'office par le juge ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé le texte susvisé et l'article 388 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt énonce exactement que la notification à prendre en compte au sens de l'article 528-1 du nouveau Code de procédure civile est la signification à partie dont la notification à avocat n'est qu'un préalable ; qu'ayant relevé que la signification du jugement à partie avait été effectuée plus de 2 ans après son prononcé, la cour d'appel en a justement déduit que l'appel interjeté à titre principal le 13 décembre 1993 par les époux X..., qui avaient comparu en première instance, était irrecevable ;

Et attendu que le délai édicté par l'article 528-1 du nouveau Code de procédure civile n'est pas un délai de péremption, mais un délai relatif à l'exercice des voies de recours, dont l'inobservation constitue une fin de non-recevoir qui peut être invoquée en tout état de cause et qui doit être relevée d'office par le juge ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.