Cass. 2e civ., 30 janvier 2003, n° 00-19.987
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
Attendu que le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, même à l'encontre de celui qui notifie ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Revêtements de sols (la société SRS) a, le 15 mars 1999, fait signifier à la société Côté forme gymnasium Odyssée un jugement condamnant celle-ci à lui payer certaines sommes ; que l'acte comportant une mention erronée quant à la nature du recours, la société SRS a fait procéder à une nouvelle signification le 12 avril 1999, puis a interjeté appel de la décision le 12 mai 1999 ; que M. X... , liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Côté forme gymnasium, la société Côté forme gymnasium Odyssée, et la société Form physic ont excipé de l'irrecevabilité de l'appel pour tardiveté ;
Attendu que, pour déclarer l'appel recevable, l'arrêt retient que la première signification était entachée de nullité et que la nouvelle signification, délivrée à l'intérieur du délai d'un mois, était régulière ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'ayant déjà fait signifier le jugement, par un acte comportant une mention erronée quant à la voie de recours susceptible d'être exercée, la société SRS ne pouvait, par une seconde signification, ouvrir à son profit un nouveau délai de recours, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi principal :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juillet 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare irrecevable l'appel interjeté par la société Revêtements de sols le 12 mai 1999 ;
Condamne la société Revêtements de sols aux dépens exposés devant la cour d'appel et la Cour de Cassation ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Revêtements de sols ; la condamne à payer à la société Form physic 24 H fitnen la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille trois.