Cass. com., 12 janvier 2010, n° 08-21.032
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., mis en redressement judiciaire le 10 novembre 2004, a interjeté appel le 18 mars 2008 de l'ordonnance du juge commissaire ayant partiellement admis la créance déclarée par la caisse générale de sécurité sociale (la caisse) ; que la cour d'appel a déclaré irrecevable comme tardif son appel ;
Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :
Attendu que la caisse et Mme Y..., représentant des créanciers de M. X..., soutiennent que le pourvoi serait irrecevable, faute d'intérêt, M. X... ayant formé un précédent appel contre la même décision dont la cour d'appel serait toujours saisie, seule une ordonnance de radiation étant intervenue ;
Mais attendu que l'arrêt qui déclare irrecevable l'appel formé par M. X... et le condamne aux dépens a mis fin à l'instance introduite par l'appel du 18 mars 2008 ; que le pourvoi est recevable ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 528 du code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement ;
Attendu que pour déclarer irrecevable comme tardif l'appel interjeté le 18 mars 2008 par M. X..., l'arrêt, après avoir constaté que l'ordonnance du juge commissaire avait été notifiée à M. X... par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 8 août 2007 revenue non réclamée, retient que faute de signification, le point de départ du délai d'appel doit être reporté à la date à laquelle la décision lui a été effectivement remise et qu'en l'espèce, il convient de retenir comme date de notification, celle du 19 septembre 2007, date à laquelle M. X... avait formé un précédent appel en joignant à la déclaration d'appel une copie de l'ordonnance attaquée ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 septembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ;
Condamne la caisse générale de sécurité sociale aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille dix.