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Décisions

Cass. com., 13 avril 2010, n° 09-13.478

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

Amiens, du 5 fév. 2009

5 février 2009

Attendu qu'en cas de significations effectuées à des dates différentes par les parties gagnantes, la signification profite à celui qui l'a faite et fait courir le délai contre celui qui l'a reçue, hors le cas de solidarité ou d'indivisibilité ;

 

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par jugement du 17 octobre 2006, les demandes de M. X..., liquidateur judiciaire de M. Y... (le liquidateur) à l'encontre de M. et Mme Z... ont été rejetées et l'appel en garantie de la SCP B... (le notaire) par ces derniers déclaré en conséquence sans objet ; que le 20 février 2007, le notaire a fait signifier le jugement au liquidateur qui n'a pas interjeté appel dans le délai que cette signification a fait courir ; que le 30 mars 2007, Mme A..., épouse Z... a fait signifier le jugement au liquidateur qui a interjeté appel le 16 avril 2007 et intimé M. et Mme Z... ; que Mme Z... a formé un appel provoqué à l'encontre du notaire ; que le notaire et M. et Mme Z... ont invoqué l'expiration du délai ayant couru de la première signification du 20 février 2007 et la tardiveté de l'appel principal du liquidateur ;

 

Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel formé par le liquidateur, l'arrêt retient par motifs propres et adoptés qu'en l'espèce, le notaire a fait signifier le jugement du 17 octobre 2006 à M. X... par acte du 20 février 2007 de sorte que, par application des dispositions des articles 528, 640 et 641 du code de procédure civile, le délai d'appel expirait le 20 mars 2007 ; qu'en remettant la déclaration d'appel au greffe de la cour d'appel le 16 avril 2007, M. X... a accompli cette formalité après l'expiration du délai prévu par l'article 538 du code de procédure civile, le point de départ du délai ayant couru de la signification faite le 20 février 2007 ;

 

Attendu qu'en statuant ainsi alors que la signification faite le 20 février 2007 n'avait fait courir le délai d'appel, hors le cas de solidarité ou d'indivisibilité, qu'à l'égard du notaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

 

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y a ait lieu de statuer sur le second moyen :

 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 février 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens, autrement composée ;

 

Condamne la SCP B... et M. et Mme Z... aux dépens ;

 

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SCP B... à payer à M. X..., ès qualités, la somme de 2 500 euros, rejette les autres demandes ;

 

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille dix.