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Décisions

CA Lyon, 3e ch. A, 7 décembre 2023, n° 19/05531

LYON

Arrêt

Autre

PARTIES

Demandeur :

Dionysos Développement Conseils (Sasu), MJ Alpes (ès qual.)

Défendeur :

Palm Breweries (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Gonzalez

Conseillers :

Mme Jullien, Mme Le Gall

Avocats :

Me de Berail, Me de Fourcroy, Me Bernet, Me Mekhaneg

T. com. Lyon, du 18 juill. 2019, n° 2018…

18 juillet 2019

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 31 janvier 2014, M. [B] [W] a conclu un contrat de coopération avec la société brassicole de droit belge Palm Breweries NV. Le 29 avril 2014, la SAS Dionysos Développement Conseils (ci-après « la société Dionysos »), dont M. [W] est l'associé unique et président, s'est substituée à M. [W]. Par la suite, la société Palm Breweries NV a intégré le groupe Palm Belgian Craft Brewers et la société de droit néerlandais Bavaria NV a acquis une participation majoritaire de 60% de la société Palm Belgian Craft Brewers.

Par courriel du 30 juin 2017, la société Bavaria NV a indiqué à la société Dionysos que le contrat du 31 janvier 2014 ne serait pas renouvelé.

Par courrier recommandé du 21 mai 2018, M. [W] a sollicité une indemnisation au titre du non-respect du délai de prévenance et une indemnité de rupture.

Par acte d'huissier du 2 août 2018, la société Dionysos a assigné la société Palm Breweries devant le tribunal de commerce de Lyon aux fins de voir requalifier le contrat de coopération en contrat d'agent commercial et d'obtenir des indemnités aux motifs que certains éléments contractuels n'auraient pas été respectés lors de la rupture du contrat.

Par jugement contradictoire du 18 juillet 2019, le tribunal de commerce de Lyon a :

- débouté la société Dionysos de sa demande d'indemnité pour non-respect du délai de prévenance contractuel,

- débouté la société Dionysos de sa demande de requalification du contrat du 31 janvier 2014 en contrat d'agent commercial,

- débouté la société Dionysos de l'ensemble de ses demandes,

- rejeté toutes autres demandes des parties,

- dit qu'il n'y a pas lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que les dépens sont partagés par moitié entre les parties.

La société Dionysos a interjeté appel par acte du 29 juillet 2019.

Par jugement du 1er décembre 2021, le tribunal de commerce de Lyon a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Dionysos et désigné la Selarl MJ Alpes en qualité de liquidateur judiciaire. Cette dernière est intervenue volontaire à l'instance afin de poursuivre l'appel interjeté par la société Dionysos.

Par dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 18 mars 2022, la société Dionysos et la Selarl MJ Alpes, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Dionysos, demandent à la cour de :

- réformer le jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée de toutes ses demandes,

- condamner la société de droit belge Palm Breweries NV au paiement de la somme de 55.012,50 euros à titre d'indemnité pour non-respect du délai de prévenance contractuel, outre intérêts légaux à compter de l'assignation, et avec capitalisation par année entière en vertu de l'article 1343-2 du code civil,

- dans tous les cas, la condamner au paiement de la somme de 55.012,50 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice lié à la perte de chance de n'avoir pu négocier au cours du premier semestre 2017 une prorogation du contrat, faute par la société Palm Breweries d'avoir engagé des pourparlers à cette fin, et d'avoir ainsi exécuté de façon loyale les stipulations de l'article 1 du contrat,

- requalifier le contrat du 31 janvier 2014 en contrat d'agence commerciale au sens de l'article L 134-1 du code de commerce,

- en conséquence, condamner la société de droit belge Palm Breweries NV au paiement de la somme de 220.050,00 euros à titre d'indemnité de rupture prévue par l'article L 134-12 du code de commerce, outre intérêts légaux à compter de l'assignation, et avec capitalisation par année entière en vertu de l'article 1343-2 du code civil,

- débouter la société de droit belge Palm Breweries NV de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner au paiement d'une indemnité de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux entiers dépens.

Par dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 4 décembre 2020, fondées sur l'article 1134 ancien du code civil, les articles L. 134-1 et suivants du code de commerce et les articles 564 et 700 du code de procédure civile, la société Palm Breweries demande à la cour de :

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société Dionysos de l'intégralité de ses demandes,

statuant à nouveau,

' sur la demande d'indemnité au titre de la prétendue perte de chance de n'avoir pas pu renégocier le contrat de coopération,

- juger que la demande de la société Dionysos d'indemnisation de la prétendue perte de chance de n'avoir pas pu renégocier le contrat de coopération est une prétention nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile,

en conséquence,

- déclarer irrecevable la demande de la société Dionysos de paiement de la somme de 55.012,50 euros pour prétendue perte de chance de n'avoir pas pu renégocier le contrat de coopération,

en tout état de cause,

- dire infondée la demande de la société Dionysos de paiement de la somme de 55.012,50 euros pour prétendue perte de chance de n'avoir pas pu renégocier le contrat de coopération,

' sur la demande au titre du délai de prévenance pour non-renouvellement du contrat,

- juger que le délai de prévenance contractuel pour non-renouvellement du contrat de coopération signé le 31 janvier 2014 a été respecté,

en conséquence,

- débouter la société Dionysos de sa demande de paiement de la somme de 55.012,50 euros pour prétendu non-respect du délai de prévenance contractuel,

' sur la demande d'indemnité de rupture sur le fondement de l'article L. 134-12 du code de commerce,

- juger que l'article 2 du contrat de coopération emporte renonciation du prestataire à se prévaloir du statut d'agent commercial,

- juger n'y avoir lieu à requalifier le contrat du 31 janvier 2014 en contrat d'agent commercial,

en conséquence,

- débouter la société Dionysos de sa demande de requalification du contrat de coopération du 31 janvier 2014 en contrat d'agent commercial au sens de l'article L. 134-1 du code de commerce et sa demande de paiement de la somme de 220.050 euros à titre d'indemnité de rupture prévue par l'article L. 134-12 du code de commerce,

dans tous les cas,

- condamner la société Dionysos à lui payer la somme de 25.000 euros, sauf à parfaire, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Dionysos aux entiers dépens de première instance et d'appel.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 27 septembre 2022, les débats étant fixés au 12 octobre 2023

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'indemnité pour non-respect du délai de prévenance ou pour perte de chance de renégocier le contrat

La société Dyonisos et le liquidateur judiciaire font valoir que les termes de l'article 1er du contrat de coopération n'ont pas été respectés en ce que :

- aucune évaluation contradictoire de la coopération n'a été réalisée au cours du premier semestre 2017,

- la société Palm Breweries n'a pas informé la société Dionysos avant le 30 juin 2017 de ce que ce contrat ne serait pas reconduit, la décision de non-renouvellement émanant de la société Bavaria qui ne vient pas aux droits et obligations de la société Palm Breweries,

- le non-respect du délai contractuel de prévenance justifie qu'il soit alloué à la société Dionysos une indemnité équivalente à la rémunération qu'elle aurait perçu pendant six mois, soit la somme de 55.012,50 euros ;

- à tout le moins, l'indemnité de 55.012,50 euros doit être allouée à la première, en réparation de la perte de chance de n'avoir pu négocier, au cours du premier semestre 2017, une prorogation du contrat, faute pour la société Palm Breweries d'avoir engagé les pourparlers et d'avoir exécuté l'article 1 du contrat de façon loyale ; cette demande n'est pas nouvelle en ce qu'elle tend à la même fin indemnitaire que la demande de dommages-intérêts formée à titre de compensation de la rémunération dont la société Dionysos a été privée, et que le fait de proposer un fondement juridique alternatif ne modifie pas la nature de cette demande indemnitaire.

La société Palm Breweries fait valoir que :

- l'évaluation contradictoire a été réalisées oralement et que le contrat ne prévoit d'ailleurs aucun formalisme, étant souligné que ce contrat est à durée déterminée que les parties avaient la simple faculté de renouveler ;

- que le fait que la décision de ne pas renouveler le contrat ait été confirmée par le dirigeant de la société Bavaria, filiale française du groupe auquel appartient la société Palm Breweries est indifférent, étant précisé que M. [W] était en contacte régulier avec celui-ci ;

- la demande en réparation pour perte de chance est nouvelle en cause d'appel, partant, irrecevable, ajoutant qu'il ne s'agit pas d'un nouveau fondement pour une même demande mais bien d'une demande nouvelle.

Sur ce,

Selon l'article 1er du contrat de coopération, l'accord est conclu 'pour une durée déterminée qui expirera le 31 décembre 2017, sous réserve de prolongation ou de résiliation antérieure'. Il est ajouté : 'Les parties conviennent d'évaluer la coopération dans le premier semestre 2017 et, si elle souhaitent, de discuter des modalités d'un nouvel accord. Cette discussion devra être achevée avant le 30 juin 2017. Le délai de six mois à courir entre cette date et celle du 31 décembre 2017 constitue un délai de prévenance que chaque partie s'engage à respecter.'

Il en résulte qu'à supposer qu'aucune évaluation de la coopération ne soit réalisée dans le premier semestre 2017, le contrat n'en demeure pas moins résolu au 31 décembre 2017 en l'absence de toute décision de prolongation, dès lors qu'il est expressément prévu que l'accord est à durée déterminée et prend fin à cette date. La société Dionysos ne peut donc soutenir que le délai de prévenance n'a pas valablement couru.

De plus, la société Dionysos, qui avait mis en demeure la société Palm Breweries le 18 septembre 2017 de lui régler diverses factures, en a été payée le 20 septembre suivant et ne soutient pas ne pas avoir été réglée des sommes dues pendant toute la durée du contrat. Le délai de prévenance a donc été respecté et payé par la société Palm Breweries.

En revanche, il n'est pas établi que l'évaluation de la coopération, prévue à l'article 1er du contrat précité, ait été réalisée. En outre, la décision de ne pas renouveler le contrat résulte d'un e-mail adressé le 30 juin 2017 à la société Dionysos par le directeur général de la société Bavaria qui n'est pas son co-contractant.

Cette décision, prise par une autre instance au sein du groupe, sans évaluation portée à la connaissance de la société Dionysos, a privé cette dernière d'une chance de renégocier le renouvellement du contrat avec son co-contractant.

La demande formée au titre de la perte de chance n'est pas nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile en ce qu'elle tend aux mêmes fins que la demande en paiement, dès lors qu'il s'agit, pour la société Dionysos, d'obtenir une indemnisation résultant de la fin du contrat. Cette demande est donc recevable, en application de l'article 565 du même code.

Toutefois, la perte de chance apparaît faible au regard des motifs invoqués dans l'e-mail du 30 juin 2017 par lequel la société Bavaria signifie à la société Dionysos le non-renouvellement du contrat : en effet, il est fait état d'un nouveau choix d'organisation pour pérenniser l'activité. Il convient donc d'évaluer la perte de chance à 15 % du préjudice plein et entier qui aurait résulté d'une faute dans le non-renouvellement et qui pourrait être évalué à 55.000 euros.

Le jugement sera donc réformé sur ce point et la société Palm Breweries sera condamnée à payer à la société Dionysos la somme de 8.250 euros en indemnisation de sa perte de chance.

Sur les demandes de requalification du contrat et de paiement d'indemnité de rupture

La société Dionysos et le liquidateur judiciaire font valoir que :

- au vu des missions et activités de négociation réellement exercées, tant à l'égard des distributeurs grossistes que des clients 'points de vente', la société Dionysos exerçait bien une activité d'agent commercial et le contrat 'de coopération' doit être requalifié comme tel ;

- en conséquence de cette requalification, la société Dionysos doit se voir allouer la somme de 220.050,00 euros, conformément à l'article L. 134-12 du code de commerce, cette indemnité étant calculée sur la base de la moyenne de la rémunération annelle fixe.

La société Palm Breweries fait valoir que :

- aux termes de l'article 2 du contrat litigieux, le prestataire déclare expressément ne pas remplir la mission en qualité d'agent ; la société Dionysos exerçait en tant que Brand Development Manager France, le travail de prospection et négociation commerciale auprès des distributeurs grossistes et clients points de vente étant mené exclusivement par une autre société, A2CL, et elle bénéficiait d'une rémunération fixe ;

- la société Dionysos ne démontre pas avoir exercé une activité d'agent commercial, alors que la preuve lui incombe.

Sur ce,

Selon l'article L. 134-1 du code de commerce, 'l'agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels, de commerçants ou d'autres agents commerciaux. Il peut être une personne physique ou une personne morale'.

Le contrat de coopération conclu le 31 janvier 2014 précise, en préambule, que le client, la société Palm Breweries, a besoin de sous-traiter les tâches associées au Business Unit Export, pour obtenir un meilleur contrôle des activités de vente et de marketing sur le territoire de la France.

Au titre de la mission confiée au prestataire, M. [W] qui s'est substitué la société Dionysos, l'article 2 du contrat prévoit expressément :

'Le prestataire devra assumer la mission de Brand Development Manager France (dit « BDMF ») au sein du Business Unit Export du client.

Le BDMF sera responsable de la rentabilité et du développement du marché français, par une gestion des budgets et un soutien ciblé aux partenaires de distribution.

(...)

La mission comprend entre autres les tâches suivantes :

la définition et la mise en oeuvre de la stratégie et du plan annuel pour le marché français ;

la supervision directe de l'importateur, à tous les niveaux ;

la sélection et la gestion des partenaires de distribution en France, en coopération avec l'importateur ;

le suivi des différents partenaires de distribution afin de réaliser le plan annuel, et l'exécution des ajustements nécessaires ;

le lancement de coopérations dans le canal spécialisé pour les bières de marge plus élevée (Caves Inter, Vins & Bières, ...et en GMS ;

la traduction du plan annuel dans un brand building et un brand activation en coopération avec les partenaires de distribution :

utilisation appropriée des brand identities / visuals et de la communication ;

présentation correcte des bières par la formation du personnel CHR dans la connaissance de la bière et ses services, et par des masterclasses ;

gestion des KPI clés pour le Directeur Business Unit Export ;

et d'une manière générale toute action propre à soutenir et implémenter le positionnement premium des marques du client en fonction de leur commercialisation par l'importateur et de la distribution par le client.

(...)

Le prestataire déclare explicitement ne pas remplir la mission comme « agent ».'

Il ressort de cette description que la mission de la société Dionysos portait sur un développement de marque et ne consistait pas à prospecter une clientèle ni assurer la vente de marchandises pour le compte de la société Palm Breweries. Cette dernière établit d'ailleurs avoir confié la représentation en France de sa gamme de bières à la société A2CL, par plusieurs contrats successifs de collaboration commerciale depuis le 7 avril 2010, le dernier contrat en date du 1er septembre 2016 prévoyant l'activité de l'année 2017. Ainsi, sur le même territoire et pour la période concernée par le contrat de développement de marque conclu avec la société Dionysos, soit de 2014 à 2017, la société Palm Breweries disposait par ailleurs d'un contrat de commercialisation de ses produits conclu avec une autre société.

Il appartient donc à la société Dionysos d'établir que, dans les faits, son activité aurait été celle d'un agent commercial. Or, il ne résulte pas des pièces justificatives produites aux débats que l'appelante aurait eu une telle activité.

En effet, les contrats d'avance sur ristourne ou de réserve de propriété de matériel de débit, signés par M. [W] pour le compte de la société Palm Breweries ne relèvent pas de la prospection ni de la commercialisation des produits, mais révèlent l'existence de relations préexistantes, de sorte qu'ils sont conclus avec des sociétés déjà clientes.

L'échange d'e-mails avec Mme [T], chef de produit des marques U qui a sollicité M. [W], ne démontre pas que la société Palm Breweries ait demandé à ce dernier d'assurer la commercialisation de ses produits auprès de cette potentielle cliente qui, de surcroît, n'a pas été démarchée par M. [W].

Les demandes de devis relatifs à l'installation de réseau de tirage pression par des plombiers, à la prise en charge de bâches publicitaires, ou à l'installation de panneaux de signalétique, sont sans lien avec une activité d'agent commercial.

Quant aux demandes d'investissement et ouvertures de crédits pour les clients 'point de vente', les échanges d'e-mails produits aux débats démontrent que l'activité de M. [W] restait soumise au contrôle de M. [P], legal manager de la société Palm Breweries.

Enfin, s'agissant des autres contrats invoqués, portant sur des demandes d'investissement, sur l'octroi d'ouverture de crédits ou sur des cautionnements, ils ne sont pas signés et ne démontrent pas que la société Dionysos aurait exercé l'activité visée à l'article L. 134-1 précité. De même, les contrats de remises par hectolitres ne mentionnent nullement la société Dionysos et ne sont pas signés de M. [W], mais du chef des ventes de la société Bavaria ou de son directeur général, de sorte que rien ne permet de vérifier l'intervention de la société Dionysos.

Il ressort de l'ensemble de ces éléments que la société Dionysos ne démontre pas avoir exercé l'activité d'agent commercial pour le compte de la société Palm Breweries. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de requalification du contrat de coopération en contrat d'agent commercial, et de sa demande subséquente en paiement d'une indemnité de rupture.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

La société Palm Breweries succombant à l'instance, elle sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, elle sera condamnée à payer à la société Dionysos la somme de 1.500 euros.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant contradictoirement,

Déclare recevable la demande d'indemnisation formée au titre de la perte de chance de renégocier le contrat de coopération ;

Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il déboute la société Dionysos Développement Conseils de sa demande d'indemnisation au titre de la fin du contrat de coopération ;

Condamne la société Palm Breweries à payer à la société la somme de 8.250 euros (huit-mille deux-cent-cinquante euros) en réparation de la perte de chance de renégocier le contrat de coopération ;

Condamne la société Palm Breweries à payer à la société Dionysos Développement Conseils la somme de 1.500 euros (mille-cinq-cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Palm Breweries aux dépens de première instance et d'appel.