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Décisions

CA Douai, ch. 1 sect. 2, 7 décembre 2023, n° 22/05122

DOUAI

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Objectif immobilier (SARL)

Défendeur :

Lestienne immobilier (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Courteille

Conseillers :

Mme Lacam, Mme Galliot

Avocats :

Me Delille, Me Grasset

TJ. Lille, du 20 sept. 2022, n° 22/00747

20 septembre 2022

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

La société Objectif Immobilier exploite une agence immobilière sous l'enseigne « Arthurimmo.com ».

La société Lestienne immobilier, est une société holding exploitant plusieurs agences immobilières (JLW Immobilier, Le Lion Immobilier, Brique Rouge).

Exposant que la société Objectif Immobilier avait lancé en avril 2022, une campagne publicitaire en utilisant un visuel identique que celui qu'elle utilisait depuis novembre 2021, la société Lestienne Immobilier a, par acte d'huissier du 13 juin 2022, fait assigner la société Objectif Immobilier devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille sollicitant qu'il soit fait interdiction sous astreinte à cette société d'exploiter le visuel litigieux et qu'elle soit condamnée à lui verser une provision de 20 000 euros en réparation du préjudice résultant de la contrefaçon de droit d'auteur et du fait des actes de parasitisme.

Par ordonnance réputée contradictoire du 20 septembre 2022, le juge des référés a :

- Dit que la représentation et reproduction par la société Objectif Immobilier SARL, du visuel publicitaire créé et diffusé par la société Lestienne Immobilier, porte une atteinte vraisemblable au droit d'auteur dont est titulaire la société Lestienne Immobilier,

- Dit que la société Objectif Immobilier SARL a commis des actes de concurrence déloyale,

- Condamné à titre provisionnel la société Objectif Immobilier SARL, à payer à la société Lestienne Immobilier SARL, la somme provisionnelle de 15 000 euros en réparation du préjudice résultant tant de l'atteinte au droit d'auteur et des actes de concurrence déloyale,

- Ordonné à la société Objectif Immobilier SARL, exerçant sous l'enseigne Arthurimmo.com, de cesser d'exploiter le visuel y incluant l'image et les textes et de supprimer ce visuel sur tout support physique ( affiches prospectus ..) ou électronique (pages Facebook, blogs, réseaux sociaux, site internet, ouvert au nom de la société Objectif Immobilier SARL, sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard, passé le délai de huit jours après la signification de la présente ordonnance, pendant un délai de 90 jours,

- Dit que le juge des référés se réserve la liquidation de l'astreinte,

- Rejeté les demandes d'interdiction de représentation relatives aux réseaux sociaux administrés par le gérant et la salariée de la société défenderesse,

- Dit n'y avoir lieu à publication judiciaire de la présente ordonnance,

- Condamné la société Objectif Immobilier SARL à payer à la société Lest1enne Immobilier, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné la société Objectif Immobilier SARL aux dépens à l'exclusion du coût du constat du 11 avril 2022 qui demeurera à la charge de la société Lestienne Immobilier.

Par déclaration enregistrée le 04 novembre 2022, la société Objectif Immobilier a interjeté appel de cette décision.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 12 juin 2023.

EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions notifiées par voie électronique le 02 juin 2023, la société Objectif Immobilier demande à la cour, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, les livres I et III du code de la propriété intellectuelle, de l'article 1240 du code civil, de :

Dire et Juger que le juge des référés ne pouvait connaître et statuer sur le présent litige en présence d'une contestation sérieuse sur l'existence de droits d'auteur protégeables de la SARL Lestienne Immobilier d'une part et sur la réunion des conditions de mise en œuvre de l'action en concurrence déloyale d'autre part ;

Ce faisant :

- infirmer l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Lille le 22 septembre 2022 en ce qu'elle a tranché le litige relatif aux droits d'auteur, à la concurrence déloyale, à l'octroi d'une provision.

- En conséquence, condamner la SARL Lestienne Immobilier à rembourser à la SARL Objectif Immobilier la somme de 18 767,97 euros saisie indûment sur son compte bancaire le 16.11.2022.

Confirmer en ce qu'elle a :

- Rejeté les demandes d'interdiction de représentation relatives aux réseaux sociaux administrés par le Gérant et la salariée de la société Objectif Immobilier.

- Dit n'y avoir lieu à publication judiciaire de la présente ordonnance

- Mis à la charge de la SARL Lestienne Immobilier le coût du PV de constat de Me [M] du 11.04.2022.

A titre subsidiaire, si la Cour d'appel estimait que le juge des référés pouvait connaître du présent litige :

- Infirmer dans toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Lille le 22 septembre 2022 dans toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle a rejeté les demandes d'interdiction de représentation relatives aux réseaux sociaux administrés par le Gérant et la salariée de la société Objectif Immobilier, dit n'y avoir lieu à publication judiciaire de la présente ordonnance, mis à la charge de la SARL Lestienne Immobilier le coût du PV de constat de Me [M] du 11.04.2022.

Statuant à nouveau :

- Juger que la SARL Lestienne Immobilier n'est pas éligible à la protection des droits d'auteur sur le visuel litigieux,

- Par conséquent, débouter la SARL Lestienne Immobilier de sa demande de provision à titre de dommages et intérêts du fait de la contrefaçon des droits d'auteur, ainsi que de l'ensemble de ses autres demandes.

- Dire et juger que la SARL Lestienne Immobilier ne prouve pas l'existence d'un préjudice réparable au titre de l'action en concurrence déloyale et que par conséquent, elle ne peut prétendre au règlement d'une provision à ce titre (pas plus qu'elle ne le pouvait au titre de la contrefaçon)

- En conséquence, condamner la SARL Lestienne Immobilier à rembourser à la SARL Objectif Immobilier la somme de 18 767,97 euros saisie indûment sur son compte bancaire le 16.11.2022.

A titre infiniment subsidiaire, si la Cour estimait que la SARL Lestienne Immobilier était éligible à la protection des droits d'auteur sur le visuel litigieux et que des actes de concurrence déloyale avaient été commis,

Infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :

- Condamné à titre provisionnel la société Objectif Immobilier SARL à payer à la société Lestienne Immobilier SARL la somme provisionnelle de 15 000 euros en réparation du préjudice résultant tant de l'atteinte au droit d'auteur que des actes de concurrence déloyale ;

Statuant à nouveau :

- Dire et juger que la SARL Lestienne Immobilier n'apporte pas la preuve d'un préjudice,

- Ce faisant, la débouter de sa demande de provision à titre de dommages et intérêts.

- En conséquence, condamner la SARL Lestienne Immobilier à rembourser à la SARL Objectif Immobilier la somme de 18 767,97 euros saisie indûment sur son compte bancaire le 16.11.2022.

En toutes hypothèses :

- Condamner la SARL Lestienne Immobilier au paiement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel.

- La condamner aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris les frais des deux constats de Maître [R] [D] (des 14 novembre et 6 décembre 2022) et les frais afférents à la procédure de saisie attribution du compte bancaire de la SARL Objectif Immobilier

Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait valoir qu'il existe une contestation sérieuse portant sur le droit d'auteur invoqué puisque que la société Lestienne ne justifie pas que le visuel a été divulgué sous son nom, partant, le droit d'auteur invoqué étant contesté, ne se trouve pas établi de trouble manifestement illicite. Elle conteste en outre que les conditions de mise en œuvre de sa responsabilité au titre de la concurrence déloyale soient remplies, le risque de confusion n'étant pas prouvé et aucun préjudice n'étant établi.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 février 2023, la société Lestienne demande à la cour, au visa des livres I et III du code de la propriété intellectuelle et de l'article 1240 du code civil, de':

Confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a :

- dit que la représentation et la reproduction par la société Objectif Immobilier du visuel publicitaire créé et diffusé par Lestienne Immobilier portait une atteinte aux droits de propriété intellectuelle dont est titulaire la société Lestienne Immobilier

- dit que cette société Objectif Immobilier avait commis des actes de concurrence déloyale

- ordonné à la société Objectif Immobilier exerçant sous l'enseigne Arthurimmo.com de cesser d'exploiter le visuel y incluant l'image et les textes et de supprimer ce visuel sur tout support physique (affiches, prospectus, etc) ou électronique (pages Facebook, blogs, réseaux sociaux, site internet ouverts au nom de la société Objectif Immobilier), sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé le délai de 8 jours après la signification de l'Ordonnance à intervenir, pendant un délai de 90 jours

y ajoutant

- Dire que cette interdiction s'étendra aux réseaux sociaux administrés par le gérant de cette société et ses salariés.

- Condamner la société Objectif Immobilier exploitant sous l'enseigne Arthurimmo.com payer à la société Lestienne Immobilier une somme de 20 000 euros à titre de provision à valoir sur le préjudice subi du fait de la contrefaçon de droits d'auteur et du fait des actes de parasitisme commis.

- Ordonner la publication du dispositif de l'ordonnance à intervenir dans trois (3) publications, au choix des requérants, et aux frais avancés de la société Objectif Immobilier dans la limite de 1 000 euros HT par publication

en toute hypothèse

- Condamner la société Objectif Immobilier à payer à la société Lestienne Immobilier une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

- Condamner la société Objectif Immobilier aux entiers frais et dépens, en ce compris les frais de constat d'Huissier de justice du 11 avril 2022 rendus nécessaires par la présente.

L'intimé réplique que le visuel publicitaire constitue bien une œuvre protégeable dont elle est l'auteur, l'utilisation de ce visuel est, outre un acte de contrefaçon prohibé, un acte de concurrence déloyale, par la confusion créée par l'utilisation d'un visuel identique au sien, elle est donc bien fondée à solliciter l'interdiction d'exploitation du visuel sous astreinte sur tout support et à demander une provision au titre de la concurrence déloyale.

MOTIVATION

Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile «' le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.»

Selon l'article 835 du code de procédure civile «'le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.'»

Le trouble manifestement illicite découle de toute perturbation résultant d'un fait qui, directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.

Selon l'article L. 111-1 «'l'auteur d'une œuvre de l'esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous.»

L'article L. 122-4 du code de la propriété intellectuelle précise que « Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit on ayants cause est illicite. »

Il est jugé que l'exploitation non équivoque d'une œuvre par une personne physique ou morale, en l'absence de revendication des auteurs fait présumer à l'égard du tiers recherché pour contrefaçon que cette personne est titulaire sur l'œuvre du droit de propriété incorporelle de l'auteur.

La reproduction d'une œuvre de l'esprit en violation du droit d'auteur constitue un trouble manifestement illicite, de sorte qu'un titulaire de droit d'auteur est habilité à saisir la juridiction en référé afin qu'il soit mis fin au trouble en l'absence de contestation sérieuse opposée.

La protection du droit d'auteur ne peut bénéficier qu'à une œuvre et celui qui se prévaut de la protection du droit d'auteur doit justifier de ce que l'œuvre revendiquée présente une physionomie propre traduisant un parti pris esthétique reflétant l'empreinte de la personnalité de son auteur. L'originalité doit être appréciée au regard d'œuvres déjà connues afin de déterminer si la création revendiquée s'en dégage d'une manière suffisamment nette et significative, et si ces différences résultent d'un effort de création, marquant l'œuvre revendiquée de l'empreinte de la personnalité de son auteur.

En l'espèce, l'élément dominant du visuel publicitaire est constitué par la photographie d'une femme de dos, regardant des panneaux horaires. Il est constant entre les parties que cette photographie a été acquise auprès d'une banque d'image et que la SARL Lestienne n'est pas titulaire des droits d'auteur, s'agissant des autres éléments ils sont constitués du slogan «'[Localité 5] je te quitte, [Localité 4] m'attend'» sous lequel figurent les noms des deux villes.

Ces éléments en eux-mêmes ne révèlent aucune recherche d'originalité se rapportant à l'activité de la société et la société Lestienne qui revendique la protection du droit d'auteur, se borne à donner une description du visuel publicitaire sans justifier de son originalité au regard d'autres visuels publicitaires.

Il ressort de ces observations que la qualification même d'œuvre du visuel litigieux n'est pas établie et par conséquent que le trouble manifestement illicite n'est pas établi, pour la même raison, l'existence même du droit d'auteur et de sa protection sont sérieusement contestables, conduisant à écarter l'application des dispositions de l'article 834 du code de procédure civile l'ordonnance sera en conséquence infirmée en ce qu'elle a retenu le caractère vraisemblable de l'atteinte au droit d'auteur.

Sur les faits de concurrence déloyale,

L'action en concurrence déloyale est une action en responsabilité délictuelle fondée sur les dispositions de l'article 1240 du code civil, sanctionnant les manquements à l'exercice loyal du commerce, notamment la concurrence parasitaire lorsqu'une entreprise profite de la notoriété d'autrui.

En l'espèce, la SARL Lestienne justifie par la production de factures, avoir lancé une campagne publicitaire utilisant le visuel litigieux en novembre 2021, elle produit un procès-verbal de constat établi le 11 avril 2022, par Me [M] commissaire de justice dont il ressort qu'un visuel identique à celui utilisé par la SARL Lestienne a été utilisé sur les pages Facebook de la société Arthurimmo, enseigne de la société Objectif Immobilier. Le procès-verbal constate également que les comptes Facebook au nom de [B] [X], gérant de la société objectif Immobilier et [H] [L] [O] reproduisent le même visuel.

L'utilisation par la société Objectif Immobilier d'un visuel identique à celui utilisé par la société Lestienne est de nature à créer la confusion dans l'esprit du public, constitutif d'un trouble manifestement illicite au sens de l'article 835 du code de procédure civile.

Il ressort de l'article 2 de la loi de finance rectificative du 02 juillet 1963 que tout commerçant, industriel ou artisan qui introduit une action en réparation du préjudice subi du fait d'actes de concurrence déloyale ou illicite, peut, en outre, demander suivant une procédure qui sera fixée par décret en Conseil d'Etat que, en attendant qu'il soit définitivement statué au fond, la cessation des agissements reprochés au défendeur soit ordonnée à titre provisoire et sous astreinte comminatoire.

L'ordonnance sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a ordonné à la société Objectif Immobilier exerçant sous l'enseigne Arthurimmo.com de cesser d'exploiter le visuel y incluant l'image et les textes et de supprimer ce visuel sur tout support physique (affiches, prospectus ..) ou électronique (pages Facebook, blogs, réseaux sociaux, site internet, ouvert au nom de la société Objectif immobilier, sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard, passé le délai de 8 jours après la signification de l'ordonnance, pendant un délai de 90 jours et dit que le juge des référés liquiderait l'astreinte.

L'ordonnance sera également confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de publication et ce qu'elle a rejeté la demande tendant à ce que l'interdiction soit faite aux salariés et gérant de la société Arthurimmo, les publications étant faites sur des comptes à leur noms et non sous leur qualité, et sont donc seuls responsables de ces diffusions, il ne peut leur être fait d'injonction alors qu'ils ne sont pas dans la cause.

Sur la demande de provision,

La société Objectif Immobilier fait valoir qu'il n'est pas justifié d'un préjudice par la société Lestienne.

Le trouble commercial causé à la société Lestienne par l'acte de concurrence déloyale a créé nécessairement un préjudice à celle-ci qui a investi dans une campagne publicitaire.

Au regard des éléments produits notamment s'agissant des conditions de la reproduction, de la période pendant laquelle il a été fait usage par la société Objectif immobilier du visuel litigieux, la provision sera justement fixée à 3 000 euros, l'ordonnance étant infirmée sur ce point.

Sur les demandes accessoires,

L'ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens, la société Objectif Immobilier sera déboutée de ses demandes d'indemnité de procédure et condamnée à payer à la société Lestienne une indemnité de 1 000 euros au titre des frais exposés en appel ainsi qu'aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour

Confirme l'ordonnance sauf en ce qu'elle a :

- dit que la représentation et reproduction par la société Objectif Immobilier SARL, du visuel publicitaire créé et diffusé par la société Lestienne Immobilier, porte une atteinte vraisemblable au droit d'auteur dont est titulaire la société Lestienne Immobilier,

- condamné la société Objectif Immobilier à payer une provision de 15 000 euros

Statuant à nouvea,

Condamne la SARL Objectif Immobilier à payer à la SARL Lestienne immobilier une provision de 3 000 euros,

Déboute la SARL Objectif Immobilier de sa demande d'indemnité de procédure,

Condamne la SARL Objectif immobilier à payer une somme de 1 000 euros à la SARL Lestienne sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SARL Objectif immobilier aux dépens.