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Décisions

Cass. crim., 3 novembre 2021, n° 21-81.356

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Soulard

Rapporteur :

M. Samuel

Avocat général :

M. Aldebert

Avocat :

SCP Thouin-Palat et Boucard

Paris, du 24 févr. 2021

24 février 2021

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. M. [K] [G], avocat, a reçu d'un client deux dessins qu'il a échangés contre d'autres oeuvres avec M. [E], comme étant de la main de [Y]. M. [E] les a cédés à M. [M] qui les a confiés à une société de vente aux enchères dans les locaux de laquelle ils ont été saisis au cours de l'enquête préliminaire ayant précédé l'ouverture d'une information judiciaire. M. [M] a indiqué par écrit avoir restitué à M. [G] la propriété des deux dessins.

3. A l'issue de l'information, au vu, entre autres, des éléments permettant de penser que les signatures étaient fausses, M. [G] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel par ordonnance du juge d'instruction pour avoir représenté ou diffusé une oeuvre de l'esprit en violation des droits de son auteur, en l'espèce des oeuvres faussement attribuées à [Y], le dessin « L'homme au chapeau » et le dessin « Portrait de jeune garçon », en les remettant à M. [E] en échange de deux autres oeuvres d'art.

4. Les juges du premier degré ont déclaré le prévenu coupable.

5. Le prévenu et le ministère public ont relevé appel de cette décision.

Examen du pourvoi formé par M. [S] [J]

6. Par déclaration en date du 8 juin 2021, le demandeur s'est désisté de son pourvoi.

7. Ce désistement est régulier en la forme.

Examen des moyens soulevés pour M. [K] [G]

Sur le premier moyen

8. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

9. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné la confiscation et la destruction des objets sous scellés, alors « qu'en ordonnant la confiscation et la destruction des objets sous scellés, quand cette peine complémentaire était disproportionnée au but de réprimer la contrefaçon, la cour d'appel a violé le droit au respect des biens de M. [G] et l'article 1 du Protocole additionnel n° 1 à la Convention européenne des droits de l'homme. »

Réponse de la Cour

10. C'est sans méconnaître l'article premier du premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme que l'arrêt attaqué a ordonné, sur le fondement des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 335-6 du code de la propriété intellectuelle, la confiscation et la destruction des dessins dont il avait préalablement constaté le caractère contrefaisant.

11. En effet, ces peines, à caractère principalement dissuasif, répondent à l'impératif d'intérêt général de lutte contre la contrefaçon et garantissent de manière proportionnée que les objets contrefaisants seront définitivement écartés de tout circuit commercial afin de ne pas compromettre à nouveau les droits de propriété intellectuelle.

12. Dès lors, le moyen doit être écarté.

13. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

Sur le pourvoi formé par M. [S] [J] :

DONNE acte à M. [J] du désistement de son pourvoi ;

Sur le pourvoi formé par M. [K] [G] :

Le REJETTE.