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Décisions

Cass. 2e civ., 26 octobre 2006, n° 05-14.489

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

Aix-en-Provence, du 1er mars 2005

1 mars 2005

Attendu que la décision de sursis à statuer ne peut être frappée d'appel que sur autorisation du premier président de la cour d'appel ; que ne sont susceptibles d'appel immédiat, s'ils n'ont pas tranché tout le principal, que les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal ou qui, statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, mettent fin à l'instance ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Lyonnaise de banque (la banque) a demandé l'autorisation de saisir les rémunérations de Mme X... ; qu'un jugement a ordonné le sursis à statuer sur cette demande dans l'attente de l'issue de procédures pendantes entre les parties et a condamné la banque à payer à Mme X... une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ; que la banque a interjeté appel de ce jugement ;

Attendu que pour déclarer l'appel recevable, l'arrêt retient qu'il s'agit d'un jugement mixte qui ordonne un sursis à statuer mais qui tranche une partie du principal en allouant des dommages-intérêts ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la condamnation à payer des dommages-intérêts, pour procédure abusive, qui n'était pas afférente au fond du litige, n'a pas tranché une partie du principal, la cour d'appel, qui ne pouvait pas déclarer recevable l'appel non autorisé, a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er mars 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare irrecevable l'appel interjeté par la société Lyonnaise de banque à l'encontre du jugement du tribunal d'instance de Cagnes-sur-Mer, en date du 16 juillet 2002 ;

Condamne la société Lyonnaise de banque aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille six.