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Décisions

Cass. 3e civ., 15 mars 2006, n° 04-18.244

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

Pau, du 22 mars 2004

22 mars 2004

Attendu que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 22 mars 2004) que la société civile immobilière du Moura (la SCI) et la société à responsabilité limitée Domaine des nymphes (la SARL) ayant assigné MM. Gaston et Francis X... (les consorts X...) en exécution d'une convention et en paiement de dommages-intérêts, un jugement du 5 août 1997 a rejeté "l'exception" d'irrecevabilité de l'action de la SCI soutenue par les consorts X... et, avant dire droit, a ordonné une expertise ; que ces derniers ayant réitéré leur demande tendant à retenir l'irrecevabilité de l'action de la SCI, un jugement du 18 décembre 2000, rendu après dépôt du rapport d'expertise a, en vertu du principe de l'autorité de la chose jugée, déclaré les consorts X... irrecevables à soutenir à nouveau le moyen ; que la SCI et la SARL ont interjeté appel de ce second jugement ;

Attendu que pour rejeter la fin de non recevoir tendant à voir dire la demande irrecevable, l'arrêt retient que le jugement du 5 août 1997 ayant statué sur une fin de non-recevoir ne mettant pas fin à l'instance et ayant ordonné une mesure d'expertise ne pouvait faire l'objet d'un appel immédiat et que si dans le jugement au fond succédant au jugement avant dire droit le premier juge ne pouvait se prononcer à nouveau sur ce moyen, il ne pouvait pas davantage l'écarter en se fondant sur l'autorité de la chose jugée, inopérante en l'espèce ;

Qu'en statuant ainsi alors que, n'étant pas saisie de l'appel du jugement du 5 août 1997, la cour d'appel, qui ne pouvait remettre en cause la chose jugée par cette décision, a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il s'est prononcé sur la recevabilité de l'action de la SCI du Moura, l'arrêt rendu le 22 mars 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne les consorts X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille six.