Cass. 2e civ., 6 janvier 2011, n° 09-71.820
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 septembre 2009),
que la société IPFO bail, anciennement dénommée Locafrance (société IPFO), a promis de céder à la société VRG Holding France, devenue la société Buhrmann ISD groupe (la société Buhrmann), la totalité des actions composant le capital de sa filiale, la société Agena (la société) ; que la société Buhrmann a exercé son droit d'option après la certification des comptes de la société par le commissaire aux comptes de celle-ci, la société Befec Price Waterhouse, devenue Pricewaterhousecoopers audit (la société PWCA) ;
qu'indiquant avoir découvert, après la cession, d'importantes irrégularités comptables, la société Buhrmann a sollicité devant un tribunal arbitral, la condamnation de la société IPFO à lui payer diverses sommes à titre de dommages-intérêts ; qu'en 1995, elle a assigné, devant un tribunal de commerce, en paiement de dommages-intérêts, la société PWCA, laquelle a elle-même assigné en garantie, en 1997, la société IPFO
que, devant le même tribunal, la société PWCA a encore assigné en 1999 les sociétés Buhrmann et IPFO pour les voir condamner sous astreinte à lui communiquer les actes de procédure et les pièces de fond relatifs au procès arbitral,
puis, en 2001, la société IPFO, en réclamant qu'elle soit condamnée à la garantir ;
que le tribunal, après jonction des quatre instances, a, par jugement du 28 janvier 2008, enjoint aux sociétés Buhrmann et IPFO de communiquer le rapport d'expertise déposé dans la procédure arbitrale à la société PWCA dont il a rejeté pour le surplus la demande de communication de pièces, en renvoyant les parties à une audience ultérieure pour conclure ; que la société PWCA ayant interjeté appel, son recours a été déclaré irrecevable par une ordonnance du conseiller de la mise en état qu'elle a déférée à la cour d'appel ;
Attendu que la société PWCA fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son appel à l'encontre du jugement du 28 janvier 2008 refusant de faire droit, dans sa quasi-totalité, à sa demande de communication de pièces résultant d'une assignation en date du 7 avril 1999, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en application du principe-dispositif, que rappelle l'article 4 du code de procédure civile, l'auteur d'une demande fixe librement l'objet de sa prétention ; qu'il est ainsi autorisé à engager une procédure à l'effet d'obtenir, sous astreinte, qu'une injonction de communiquer des pièces soit adressée à une autre partie ; que le jugement rejetant une telle demande porte nécessairement sur le principal et que, par suite, le jugement est susceptible d'un appel immédiat ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 4, 544 et 545 du code de procédure civile ;
2°/ que dès lors que l'auteur de la demande s'est borné à solliciter qu'une injonction de communiquer soit adressée à une autre partie et qu'il a été statué sur cette demande, l'instance introduite par sa demande doit être regardée comme achevée par l'intervention du jugement rejetant la demande de communication ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 4, 544 et 545 du code de procédure civile ;
3°/ qu'une décision de jonction, simple mesure d'administration judiciaire, n'a aucune incidence sur la configuration de l'instance telle que voulue par la partie qui l'a introduite ; qu'en retenant une solution contraire, les juges du fond ont violé les articles 4, 544 et 545, 367 et 368 du code de procédure civile ;
4°/ que l'objectif poursuivi par l'auteur de la demande, l'intérêt que peut présenter la demande s'agissant du cours d'instances parallèles ou la place que peut prendre une demande introduite par assignation dans un litige plus vaste, sont des circonstances inopérantes dans la mesure où le juge est tenu, dès lors que la demande a été introduite par assignation, de la considérer comme une demande autonome et de la traiter comme telle du point de vue des voies de recours ; qu'en se fondant sur des circonstances inopérantes, les juges du fond ont de nouveau violé les articles 4, 544 et 545 du code de procédure civile ;
5°/ que de même que certaines prétentions peuvent prendre la forme d'un moyen ou d'une demande reconventionnelle, au choix de celui qui la formule, le juge étant tenu de respecter ce choix, de la même manière, une partie est libre d'engager une instance distincte pour obtenir la communication de pièces, le juge étant tenu de respecter ce choix, peu important que cette même partie eût été autorisée à greffer sur une autre instance une demande incidente ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont, une fois encore, violé les articles 4, 544 et 545 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'assignation délivrée visait les instances en responsabilité civile professionnelle initiées par les sociétés Buhrmann
et IPFO ainsi que les textes du code de procédure civile relatifs à la loyauté des débats et à la communication spontanée des pièces par les parties à l'instance, la cour d'appel en a exactement déduit que l'instance introduite par ladite assignation n'était pas indépendante des deux instances pendantes en responsabilité civile professionnelle ; Et attendu qu'ayant constaté que le jugement du 28 janvier 2008 n'avait tranché aucune partie du principal portant sur la responsabilité civile professionnelle et n'avait pas statué sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident mettant fin à l'instance, la cour d'appel a décidé à bon droit que l'appel immédiat interjeté contre ce jugement était irrecevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Pricewaterhousecoopers audit aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Pricewaterhousecoopers audit ; la condamne à payer la somme de 2 500 euros, respectivement à la société IPFO bail et à la société Buhrmann ISD groupe ; Condamne la société Pricewaterhousecoopers audit, envers le Trésor public, à une amende civile de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille onze.