Cass. 2e civ., 7 octobre 2010, n° 09-16.829
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un accident du travail survenu le 1er janvier 2004, Mme X... a bénéficié d'un arrêt de travail et a, ensuite, été reconnue par la caisse primaire d'assurance maladie de Privas (la caisse) atteinte d'une incapacité permanente partielle ; que le Centre hospitalier Sainte-Marie, employeur de la victime, a contesté la date de consolidation de celle-ci devant une juridiction de sécurité sociale, laquelle a ordonné une expertise médicale en donnant à l'expert mission, notamment, de se faire communiquer par la caisse l'entier dossier médical de Mme X... ; que la caisse a interjeté appel de ce jugement ;
Attendu que pour déclarer recevable et fondé l'appel interjeté par la caisse contre le jugement avant dire droit du tribunal des affaires de sécurité sociale et évoquer le fond de l'affaire, l'arrêt retient que l'appel de la caisse doit s'analyser comme un appel-nullité, le tribunal ayant commis un excès de pouvoir en ordonnant la communication par cette caisse à l'expert désigné de l'entier dossier médical de l'assurée, alors, d'une part, que la caisse n'en est pas dépositaire et ne peut donc procéder à sa communication, d'autre part, qu'elle est tenue à l'application des dispositions mettant en oeuvre le droit au respect de la vie privée de toute personne et au secret des informations la concernant ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la caisse n'était fondée à opposer ni l'impossibilité d'obtenir la production d'un pièce détenue
par un tiers ni le respect du secr
et médical à une demande de communication d'un dossier médical à un médecin expert judiciaire, de sorte que la décision du premier juge, n'étant pas entachée d'excès de pouvoir, ne pouvait être frappée d'appel que sur autorisation du premier président de la cour d'appel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 juillet 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare l'appel irrecevable ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Privas aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de Privas ; la condamne à payer au Centre hospitalier Sainte-Marie la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre deux mille dix.