Cass. 2e civ., 17 octobre 2013, n° 12-18.042
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
Attendu que, sauf disposition contraire, seuls peuvent être frappés d'appel indépendamment du jugement sur le fond les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire ou qui statuent sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident mettant fin à l'instance ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'invoquant des actes de concurrence déloyale et de soustraction d'invention qu'elle imputait à cinq anciens salariés, MM. X..., Y..., Z..., A..., B..., et à la société Automation robotic packaging (la société ARP), la société MeadwestvacoEurope engineering, (la société Meadwestvaco) a obtenu, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, du président d'un tribunal de grande instance, statuant sur requête, une ordonnance donnant mission à tout huissier de justice territorialement compétent de procéder à diverses investigations ; que six procès-verbaux de constat ont été établis et que la société Meadwestvaco a assigné, au fond MM. X..., Y..., Z..., A..., B...et la société ARP ;
Attendu que, pour dire l'appel immédiat recevable, l'arrêt retient qu'en se prononçant sur la validité d'une mesure probatoire permettant à la société Meadwestvaco d'établir la réalité des agissements dénoncés et autorisant le juge de la mise en état à ordonner une expertise, les premiers juges ont rendu une décision mixte et tranché une partie du principal ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'en se prononçant sur le moyen de défense au fond tenant à la régularité des procès-verbaux de constat établis sur requête, le premier juge n'avait pas tranché une partie du principal, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 avril 2012 par la cour d'appel de Paris ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare l'appel formé contre le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 28 janvier 2011 irrecevable ;
Condamne la société Automation robotic packaging, MM. Y..., Z..., A..., B...et X... aux dépens exposés devant les juges du fond et devant la Cour de cassation ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille treize.