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Décisions

Cass. 1re civ., 23 janvier 1996, n° 93-20.553

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

Pau, du 9 sept. 1992

9 septembre 1992

Attendu, selon les arrêts attaqués et le dossier de la procédure, que M. Roland X... et Mme Marie-Thérèse Z... se sont mariés, en 1951, sous le régime de la communauté légale et qu'un enfant, Eliane X..., est issue de cette union ; qu'un jugement du 28 juin 1977 a homologué la convention des époux adoptant le régime matrimonial de la séparation de biens ; que les époux Y... sont décédés ; que, le 9 mars 1992, Mme Janine X..., fille de M. X..., issue d'un premier lit, a reçu du notaire, chargé des opérations de liquidation et de partage de la succession de son père, la copie du jugement précédemment rendu ; que, par lettre du 23 mars 1992, Mme Janine X... a déclaré interjeter appel de cette décision ;

Attendu que, pour décider que cet appel était recevable, l'arrêt attaqué du 21 septembre 1993 énonce qu'en matière gracieuse le jugement doit être notifié aux tiers dont les intérêts risquent d'être affectés par la décision, que la voie de l'appel est ouverte aux tiers auxquels le jugement a été notifié, et qu'en l'espèce Mme Janine X... doit être considérée comme un tiers à l'instance d'homologation du changement de régime matrimonial, et que, la décision ne lui ayant jamais été notifiée dans le respect des règles de procédure civile, aucun délai de forclusion n'a couru contre elle ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que le jugement homologuant le changement de régime matrimonial des époux Y... n'avait pas été notifié à Mme Janine X... par le secrétariat de la juridiction, et que, dès lors, la voie de l'appel n'était pas ouverte à l'intéressée, la cour d'appel, qui n'en a pas tiré les conséquences qui s'en évinçaient, a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen et sur la première branche du second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 9 septembre 1992 et le 21 septembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DECLARE IRRECEVABLE l'appel interjeté par Mme Janine X... contre le jugement rendu le 28 juin 1977.