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Décisions

Cass. 2e civ., 4 novembre 1992, n° 91-15.182

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

Grenoble, du 25 mars 1991

25 mars 1991

Attendu que toute partie condamnée a intérêt et qualité pour interjeter appel lorsqu'elle n'y a pas renoncé ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que sur la demande en revendication de propriété de parcelles en nature de bois formée par M. X... contre l'Office national des forêts et le directeur départemental des services fiscaux de la Drôme, un jugement a dit que ces parcelles étaient la propriété de M. X..., et mis les dépens à la charge des défendeurs, dont l'ONF ; que la cour d'appel a dit irrecevable pour défaut de qualité l'appel interjeté par cet organisme aux motifs que seul le service des Domaines était compétent pour suivre l'instance ;

Qu'en statuant ainsi alors que, condamné aux dépens, l'ONF était en droit d'interjeter appel d'une telle décision, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'appel de l'Office national des forêts, l'arrêt rendu le 25 mars 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence.