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Décisions

Cass. 2e civ., 4 octobre 1978, n° 77-13.009

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

Paris, du 10 nov. 1976

10 novembre 1976

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE, QUI A PRONONCE LE DIVORCE AUX TORTS RECIPROQUES DES EPOUX B..., D'AVOIR FAIT DROIT A LA DEMANDE DU MARI, ALORS QUE LA FEMME AURAIT ETABLI DANS DES CONCLUSIONS QUI AURAIENT ETE LAISSEES SANS REPONSE, LA NATURE EXACTE DE SES RELATIONS AVEC UN TIERS TELLE QU'ELLE SERAIT RESSORTIE CLAIREMENT DES PIECES VISEES PAR L'ARRET ;

MAIS ATTENDU QUE C'EST DANS L'EXERCICE DE SON POUVOIR SOUVERAIN POUR APPRECIER TANT LA VALEUR ET LA PORTEE DES ELEMENTS DE PREUVE QUI LUI ETAIENT SOUMIS QUE LE CARACTERE INJURIEUX, AU REGARD DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 232 DU CODE CIVIL DANS SA REDACTION ANTERIEURE A LA LOI DU 11 JUILLET 1975, DES FAITS PAR ELLE RETENUS QUE LA COUR D'APPEL A, REPONDANT AUX CONCLUSIONS, ESTIME QUE CES RELATIONS DE DAME B... AVEC UN TIERS AVAIENT REVETU LE CARACTERE INJURIEUX D'UNE VIOLATION GRAVE ET RENOUVELEE DES DEVOIRS ET OBLIGATIONS RESULTANT DU MARIAGE ET RENDANT INTOLERABLE LE MAINTIEN DU LIEN CONJUGAL ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

MAIS SUR LE SECOND MOYEN : VU LES ARTICLE 562 ET 550 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QUE LES JUGES D'APPEL NE PEUVENT AGGRAVER LE SORT DE L'APPELANT SUR SON UNIQUE APPEL ET EN L'ABSENCE D'APPEL INCIDENT DE L'INTIMITE ;

ATTENDU QU'APRES AVOIR RELEVE QUE B... CONCLUAIT A LA CONFIRMATION DU JUGEMENT, QUI AVAIT NOTAMMENT ALLOUE A LA FEMME POUR ELLE-MEME, EN VERTU DE L'ARTICLE 212 DU CODE CIVIL, UNE PENSION ALIMENTAIRE MENSUELLE, L'ARRET ENONCE QU'IL Y A LIEU DE DIRE QUE CELLE-CI N'EST PLUS DANS LE BESOIN ET SUPPRIME A COMPTER DE SA DATE, AVEC EXECUTION PROVISOIRE, CETTE PENSION ;

QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT DU CHEF DE LA SUPPRESSION DE LA PENSION ALIMENTAIRE DE LA FEMME, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 10 NOVEMBRE 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE REIMS.