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Décisions

Cass. 2e civ., 5 juillet 2006, n° 05-12.365

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

Chambéry, du 14 déc. 2004

14 décembre 2004

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que Fabrice X..., agent municipal en congé, a été mortellement blessé lors d'un travail effectué pour le compte de M. Y... ; que ce dernier a été déclaré coupable des infractions d'homicide involontaire et de travail dissimulé d'un emploi salarié ; que par requête du 29 novembre 2002, Mme X..., agissant tant en son nom personnel qu'en celui de ses enfants mineurs, a saisi la commission d'indemnisation des victimes d'infractions(CIVI) aux fins d'obtenir réparation de leurs préjudice moraux et économiques ; que par décision du 11 septembre 2003, la CIVI a fait droit à ces demandes, sauf en ce qui concerne le préjudice économique propre de la veuve qu'elle a déclaré entièrement absorbé par la créance de la Caisse des dépôts et consignations ; que le fonds de garantie des victimes d'infractions (FGTI) a interjeté appel de cette décision le 23 septembre 2003 en faisant principalement valoir que par application des dispositions d'ordre public des articles L. 451-1 et suivants du code de la sécurité sociale, les demandes présentées sur le fondement des articles 706-3 et suivants du code de procédure pénale par les ayants droit de la victime devaient être déclarées irrecevables ;

Attendu que pour déclarer le FGTI irrecevable en son appel, l'arrêt retient que, ne s'étant pas opposé en première instance aux prétentions formées par Mme X..., tant à titre personnel qu'ès qualités, il n'a pas intérêt à faire appel ; qu'en effet, la CIVI s'en est tenue au montant des préjudices moraux admis par le FGTI dans ses conclusions déposées le 12 mars 2003, a constaté que la pension de réversion capitalisée par la Caisse des dépôts et consignations absorbait l'indemnisation du préjudice patrimonial de Mme X... et a fixé le préjudice économique pour chacun des enfants sur le quantum duquel le FGTI s'en était remis ;

Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que l'existence de l'intérêt à agir s'apprécie au jour de l'appel et que ce recours se fondait sur une modification de jurisprudence inconnue des parties au cours de la procédure de première instance, d'autre part, que le seul fait de ne pas s'opposer aux demandes formulées devant le juge du premier degré n'emporte pas en lui-même renonciation à l'appel, enfin, que le rapport à justice s'analyse non en une approbation mais en une contestation de la demande dont le bien ou le mal-fondé est laissé à l'appréciation des juges du fond, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 décembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DIT Mme X... irrecevable en ses demandes formées tant en son nom personnel qu'ès qualités ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille six.