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Décisions

Cass. 2e civ., 7 décembre 1994, n° 92-22.110

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

Versailles, du 23 oct. 1992

23 octobre 1992

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que Mme X... et son fils (les consorts X...) ont engagé une action en indemnisation à l'encontre de la clinique les Tilleuls, actuellement dénommée le Centre hospitalier privé de Conflans-Sainte-Honorine (le CHP), à la suite du décès de M. X..., leur mari et père, survenu dans cet établissement : que la clinique a appelé en garantie M. Y... et M. Z..., médecins, qui avaient pratiqué au sein de cet établissement des interventions sur M. X... ; qu'un jugement a mis hors de cause la clinique et ordonné une expertise concernant les soins prodigués par les deux médecins ; que les consorts X... ont interjeté appel ; que le CHP a formé un appel incident en garantie à l'encontre des deux médecins ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir infirmé le jugement ayant mis hors de cause le CHP et confié à un expert la mission de dire s'il y a eu, de la part de la clinique, des fautes en relation de causalité avec le décès de M. X..., alors que, selon le moyen, il résulte des articles 232 et 238 du nouveau Code de procédure civile, que le technicien ne doit jamais porter d'appréciation d'ordre juridique et ne peut être commis qu'à seule fin d'éclairer le juge sur une question de fait ; que, dès lors, en confiant à l'expert le soin de dire s'il y a eu de la part de la clinique des fautes en relation de causalité avec le décès, la cour d'appel, qui charge l'expert de fixer les responsabilités encourues et partant délègue ses pouvoirs, a violé les articles susvisés ;

Mais attendu que le moyen est dirigé contre les dispositions de l'arrêt qui, sur l'appel des consorts X..., a infirmé le jugement en ce qu'il avait mis hors de cause la clinique et, avant dire droit sur la responsabilité éventuelle de cette dernière, a prescrit un complément d'expertise ; que ces dispositions n'ayant pas tranché partie du principal, ni statué en mettant fin à l'instance, sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou un autre incident, le moyen, par application des articles 606, 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile, n'est pas recevable ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 550 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'appel incident est recevable alors même que l'appel principal serait irrecevable, s'il a été formé dans le délai pour agir à titre principal ;

Attendu que, pour déclarer le CHP irrecevable en son appel dirigé contre MM. Y... et Z..., l'arrêt énonce qu'en raison de l'irrecevabilité de l'appel principal dirigé contre les deux médecins, l'appel provoqué de la clinique contre ceux-ci est également irrecevable ;

Qu'en statuant ainsi la cour d'appel, qui n'a pas recherché si l'appel incident du CHP avait été formé dans le délai d'appel, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'appel incident formé par le CHP contre MM. Y... et Z..., l'arrêt rendu le 23 octobre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée.