Livv
Décisions

Cass. 2e civ., 8 avril 2004, n° 02-14.746

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

Paris, du 6 fév. 2002

6 février 2002

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 février 2002), rendu sur renvoi après cassation (Civ. 3, 27 avril 2000, pourvoi n° 98-12.502), que, propriétaires d'une maison d'habitation, M. et Mme X... ont obtenu l'annulation de l'arrêté municipal accordant à M. Y... un permis de construire sur la parcelle voisine, et l'ont assigné en démolition de l'ouvrage construit et en paiement de dommages-intérêts ; qu'un jugement a accueilli leur demande ;

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable la mise en cause de Mme Z..., épouse Y..., alors, selon le moyen :

1 / que chacun des époux a le pouvoir d'administrer seul les biens communs et, à ce titre, a qualité pour exercer seul, en demande ou en défense, les actions en justice relatives à ces biens ; qu'en déclarant, dès lors, irrecevable la mise en cause de Mme Liliane Z..., épouse de M. Gérard Y..., au motif que les époux X... auraient dû agir contre elle, dès l'origine, et pas uniquement, comme ils font fait, contre son seul mari, après avoir énoncé que le bien litigieux, dont la démolition était demandée et dont la construction justifiait la demande de dommages-intérêts formée par les époux X..., était un bien commun aux époux Y..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres énonciations et violé, en conséquence, les articles 1421 du Code civil et 555 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que le prononcé, postérieurement au jugement entrepris, d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire contre la partie condamnée constitue, pour son adversaire, une évolution du litige rendant recevable la mise en cause d'un tiers ; qu'en déclarant, dès lors, irrecevable la mise en cause de Mme Liliane Z..., épouse de M. Gérard Y..., après avoir constaté que ce dernier avait fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire ouverte le 28 mai 1998, soit postérieurement au jugement entrepris, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et violé, à ce titre également, l'article 555 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'immeuble dont la démolition était demandée constituait un bien commun, ce dont il résultait que M. et Mme X... disposaient des éléments suffisants pour apprécier l'opportunité d'assigner Mme Y... devant les premiers juges, la cour d'appel a, par ce seul motif, caractérisé l'absence d'élément nouveau, peu important à cet égard la liquidation judiciaire de M. Y... prononcée postérieurement au jugement, et a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille quatre.