Cass. 2e civ., 10 novembre 1982, n° 81-14.266
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE, QUE DANS UN CONTRAT (DE FOURNITURES), CONCLU ENTRE COLLARD ET DUCHENE, IL ETAIT STIPULE QU'EN CAS DE CONTESTATION SUR L'APPLICATION DE LEUR ACCORD, LES DEUX PARTIES S'EN REMETTAIENT A L'ARBITRAGE SANS APPEL DU PRESIDENT D'UN TRIBUNAL DESIGNE UNIQUEMENT PAR SON SIEGE ;
QUE LE TRIBUNAL D'INSTANCE, SIEGEANT DANS CETTE VILLE, SAISI PAR UNE ASSIGNATION A LA REQUETE DE DUCHENE , A RENDU DES JUGEMENTS AVANT DIRE DROIT ET AU FOND DONT COLLARD A INTERJETE APPEL ;
ATTENDU QUE, POUR DECLARER LES APPELS IRRECEVABLES, L'ARRET APRES AVOIR RELEVE, D'UNE PART, QUE DUCHENE AVAIT TENTE DE FAIRE RECTIFIER, A TITRE D'ERREUR MATERIELLE, LE JUGEMENT SUR LE FOND EN CE QU'IL PORTAIT QU'IL ETAIT RENDU EN PREMIER RESSORT, D'AUTRE PART, QUE COLLARD PERSISTAIT A SOUTENIR EN CAUSE D'APPEL LA VALIDITE DE LA "CLAUSE COMPROMISSOIRE" EXCLUANT L'APPEL, EN DEDUIT QUE LA RENONCIATION AU DROIT D'APPEL DES JUGEMENTS RENDUS RESULTE DE L'INTENTION COMMUNE DES PARTIES ;
QU'EN STATUANT AINSI ALORS QUE DES CIRCONSTANCES RETENUES NE POUVAIT RESULTER LA VOLONTE EVIDENTE ET SANS EQUIVOQUE DE COLLARD DE RENONCER A SON DROIT D'INTERJETER APPEL, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, L'ARRET RENDU LE 21 MAI 1981, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL D'AMIENS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE DOUAI, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL.