Cass. 2e civ., 23 novembre 2006, n° 06-10.942
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 14 novembre 2005), rendu sur renvoi après cassation (2ème civ, 8 juillet 2004, pourvoi n° 02-11.095) que la Société des alcools viticoles a acquis de la société ANF industrie (la société ANF) des wagons citernes destinés au transport d'alcool éthylique, dont le revêtement intérieur avait été mis en oeuvre par la société Julien qui avait utilisé une peinture fabriquée par la société Max Y... et compagnie ; qu'invoquant la mauvaise tenue du revêtement, la Société des alcools viticoles a demandé en référé la désignation d'un expert, et a, ensuite, assigné au fond la société ANF en paiement de dommages-intérêts devant un tribunal de commerce qui l'a déboutée de sa demande ; que, par un premier arrêt, la cour d'appel a réformé ce jugement et, avant dire droit, ordonné une nouvelle expertise ;
qu'après le dépôt du rapport d'expertise, la société ANF a assigné les sociétés Julien et Max Y... en intervention forcée devant la cour d'appel ;
Attendu que la société Bombardier transports France, venant aux droits de la société ANF, fait grief à l'arrêt d'avoir constaté que l'évolution du litige n'impliquait pas la mise en cause des sociétés Julien et Max Y... et d'avoir en conséquence déclaré irrecevables, par application de l'article 555 du nouveau code de procédure civile, les appels en intervention forcée de ces sociétés, alors, selon le moyen, que l'intervention forcée d'un tiers en cause d'appel est recevable dès lors qu'elle est motivée par une circonstance révélée postérieurement au jugement entrepris et modifiant les données juridiques du litige ; que constitue un fait nouveau caractérisant l'évolution du litige la révélation, dans le cadre des opérations d'expertise ordonnées par la cour d'appel dans son arrêt avant dire droit du 13 mars 1997, de défauts impliquant la responsabilité de sous-traitants qui n'étaient pas parties devant le premier juge en raison des conclusions d'une précédente expertise ordonnée en référé qui excluait toute responsabilité de la société ANF envers le maître de l'ouvrage par suite de l'absence de vice de fabrication, de tout défaut intrinsèque du revêtement intérieur et de tout défaut de pose de ce revêtement ; qu'en décidant le contraire, aux motifs erronés que le second rapport d'expertise ordonné en cause d'appel en opposition avec le rapport connu en première instance constituait "un aléa du procès" et non un fait nouveau, la cour d'appel a violé l'article 555 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu que l'évolution du litige impliquant la mise en cause d'un tiers devant la cour d'appel, au sens de l'article 555 du nouveau code de procédure civile, n'est caractérisée que par la révélation d'une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieure à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige ;
Qu'ayant relevé que dès le début du litige, l'acquéreur des wagons avait invoqué des malfaçons du revêtement intérieur et mis en cause la qualité des produits utilisés et la pose de ces produits, la cour d'appel a retenu à bon droit que, dès cette époque, la responsabilité des sociétés Julien et Max Y... était susceptible d'être mise en cause et que la seconde expertise ne pouvait donc justifier leur intervention forcée pour la première fois en cause d'appel ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Bombardier transports France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Bombardier ; la condamne à payer à la société Max Y... et compagnie la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille six.