Livv
Décisions

Cass. 2e civ., 23 octobre 1991, n° 90-14.657

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

Paris, du 6 fév. 1990

6 février 1990

Attendu que c'est seulement en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties que l'appel formé contre une partie n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le syndicat des copropriétaires du Village des amandiers, les syndicats secondaires 1 et 2, et des copropriétaires, se plaignant de différents désordres et d'un excédent de paiements, ont assigné devant un tribunal de grande instance la société civile immobilière Village des amandiers, la société UFIC SIVEGI et la compagnie d'assurances IARD Groupe Drouot qui a appelé en garantie d'autres parties ; que les demandeurs en première instance ont interjeté appel du jugement qui a déclaré irrecevable l'action des syndicats secondaires et les demandes du syndicat principal, débouté les copropriétaires de leurs prétentions et prononcé des condamnations au profit du groupe IARD Drouot ; que plusieurs intimés n'ayant pas constitué avoué les appelants ne les ont pas assignés en leur signifiant la déclaration d'appel ;

Attendu que, pour déclarer l'appel irrecevable en raison d'une indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'arrêt retient que, malgré l'injonction du conseiller de la mise en état, les appelants, qui avaient demandé la condamnation de chaque intimé au paiement in solidumd'une certaine somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ont omis d'assigner, et, éventuellement de réassigner, ceux qui n'avaient pas comparu, et que des intimés n'avaient pas appelé à l'instance dans le délai requis certaines parties également intimées, dont ils demandaient la condamnation in solidum sur le fondement d'une action en garantie ;

Qu'en statuant ainsi, alors que ni les demandes de condamnation in solidum des intimés, par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ni les actions en garantie des constructeurs entre eux et de la compagnie d'assurance ne caractérisaient un cas d'indivisibilité, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 février 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.