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Décisions

Cass. 2e civ., 25 mars 1992, n° 90-18.045

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

Grenoble, du 21 mai 1990

21 mai 1990

Attendu qu'en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel dirigé contre l'une des parties réserve à l'appelant la faculté d'appeler les autres à l'instance ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'un jugement rendu par un tribunal d'instance au profit des époux X..., dans un litige les opposant à la société Furnion, a été signifié à la requête de M. X... les 30 novembre 1988 et 16 décembre 1988 ; que la société Furnion a interjeté appel contre M. X... le 14 décembre 1988 et contre Mme X... le 22 mai 1989 ;

Attendu que, pour déclarer les appels irrecevables, l'arrêt, après avoir constaté l'indivisibilité du litige entre les époux, énonce que, par l'effet de l'article 529, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, Mme X... est fondée à se prévaloir de la signification du jugement effectué à la requête de son mari, ce qui rend l'appel formé contre elle tardif, et en déduit que, par application de l'article 553 de ce même Code, l'appel dirigé contre M. X... n'est pas recevable, bien que formé, à son encontre, dans le délai ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que l'appel de M. X... était recevable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 mai 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry.