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Décisions

Cass. 2e civ., 4 octobre 2007, n° 06-16.879

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

Nancy, du 9 janv. 2006

9 janvier 2006

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 9 janvier 2006), qu'ayant été débouté de ses demandes contre la société Nationale Suisse assurances, M. X... a interjeté appel contre la société Nationale Suisse courtage ;

 

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré son appel irrecevable, alors, selon le moyen, que l'erreur manifeste, dans la désignation de l'intimé, au regard de l'objet du litige, tel que déterminé par les prétentions des parties devant les juges du fond, n'est pas de nature à entraîner l'irrecevabilité de l'appel ; qu'en déclarant l'appel de M. X... irrecevable, aux motifs qu'il serait dirigé contre la société Nationale Suisse courtage qui n'était pas partie en première instance bien qu'en dépit de cette simple erreur de plume, il n'existait pas la moindre ambiguïté sur la personne visée par la procédure, eu égard aux prétentions exprimées par M. X... qui demandait bien la condamnation de la société Nationale Suisse assurances, la cour d'appel a violé les articles 4, 547 et 901 du nouveau code de procédure civile, ensemble l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

 

Mais attendu qu'aux termes de l'article 547 du nouveau code de procédure civile, l'appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance ; qu'ayant relevé que la société Nationale Suisse courtage n'avait pas été partie en première instance, la cour d'appel en a exactement déduit que l'appel était irrecevable ;

 

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

REJETTE le pourvoi ;

 

Condamne M. X... aux dépens ;

 

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Nationale Suisse courtage ;

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille sept.