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Décisions

Cass. 2e civ., 13 mars 2008, n° 06-18.796

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

Saint-Denis de la Réunion, du 14 avr. 20…

14 avril 2006

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion,14 avril 2006), qu'ayant consenti à Mme X... un prêt demeuré impayé, la société Banque de la Réunion (la banque) l'a assignée en résiliation et a en outre réclamé qu'elle soit condamnée, ainsi que la SCP de notaires Zampiero, Lai Hok Tim, Balmann (la SCP) au paiement de dommages-intérêts ; que Mme X... a demandé la garantie de la SCP ; que ces demandes, tant principales qu'incidente, ayant été rejetées, Mme X... a formé un appel, déclaré irrecevable, faute d'intérêt, à l'égard de la banque, alors que celle-ci avait fait appel incident contre elle et contre la SCP ;

 

Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable son appel dirigé contre Mme X... et la SCP, alors, selon le moyen :

 

1° / que l'appel incident est recevable à l'égard de toutes les parties dès lors que l'appel principal est pour partie recevable ; qu'ainsi la cour d'appel qui tout en statuant sur l'appel principal de Mme X... en ce qu'il était dirigé contre la SCP a déclaré irrecevable l'appel incident de la banque à raison de l'irrecevabilité de l'appel principal pour défaut d'intérêt en ce qu'il était dirigé contre la dite banque, a violé les articles 548 et 550 du code de procédure civile ;

 

2° / que l'appel incident est recevable à l'égard des parties à l'égard desquelles l'appel principal est lui-même recevable ; qu'ainsi la cour d'appel qui, tout en statuant sur l'appel principal de Mme X... en ce qu'il était dirigé contre la SCP, a déclaré irrecevable l'appel incident de la banque dirigé contre la dite SCP à raison de l'irrecevabilité de l'appel principal pour défaut d'intérêt en ce qu'il était dirigé contre la dite banque, a violé les articles 548 et 550 du code de procédure civile ;

 

Mais attendu qu'ayant relevé que l'appel principal de Mme X... contre la banque était irrecevable, la cour d'appel a exactement retenu que l'appel incident formé par cette dernière était en conséquence irrecevable ;

 

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

REJETTE le pourvoi ;

 

Condamne la société Banque de la Réunion aux dépens ;

 

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille huit.