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Décisions

Cass. 2e civ., 21 février 2019, n° 18-13.467

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

Versailles, du 18 janv. 2018

18 janvier 2018

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 janvier 2018), que Mme P... a relevé appel du jugement d'un conseil de prud'hommes rendu dans une instance l'opposant à la société Colas ; qu'en considération de conclusions de désistement prises par Mme P..., le conseiller de la mise en état a donné acte à celle-ci de son désistement d'appel et a constaté l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour d'appel ; que Mme P... a déféré cette ordonnance à la cour d'appel ;

 

Attendu que Mme P... fait grief à l'arrêt, rendu sur déféré, de confirmer l'ordonnance par laquelle le conseiller de la mise en état avait donné acte à Mme P... de son désistement d'appel et de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour d'appel, alors, selon le moyen, que lorsque le désistement de l'appel est effectué en considération d'un second appel formulé différemment, il ne peut emporter renonciation à l'appel et acquiescement au jugement que si ce second appel est efficace ; qu'à défaut, il est non avenu ; que la cour d'appel a confirmé l'ordonnance par laquelle le conseiller de la mise en état avait donné acte à Mme P... de son désistement d'appel et constaté l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour d'appel, en relevant que "d'ailleurs, cette "seconde déclaration d'appel rectificative" a été effectuée", tout en estimant que "la cour, saisie sur requête contre l'ordonnance du 12 octobre 2017, n'est pas compétente pour statuer sur la validité de la déclaration d'appel du 2 octobre 2017 à la demande de la SA Colas" ; qu'en faisant ainsi produire effet au désistement du premier appel, intervenu en considération du second, motif pris de ce que ce second appel avait été effectué, tout en se déclarant incompétente pour statuer sur sa validité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 403 du code de procédure civile, ensemble les articles 405 et 397 du même code ;

 

Mais attendu que l'acte de désistement d'appel mentionnant être accompli en vue de la formation d'un nouveau recours, s'il n'emporte pas acquiescement au jugement et renonciation à l'exercice de ce recours, n'en produit pas moins immédiatement son effet extinctif de l'instance ; qu'ayant constaté que Mme P... avait indiqué s'être désistée de son instance d'appel, c'est à bon droit que la cour d'appel a constaté l'extinction de l'instance et son dessaisissement ;

 

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

 

Et attendu, qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, pris en ses première et deuxième branches, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation, et en sa quatrième branche, qui est irrecevable ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

Rejette le pourvoi.

 

Condamne Mme P... aux dépens ;

 

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; la condamne à payer à la société Colas la somme de 3 000 euros ;

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille dix-neuf.