Cass. 2e civ., 22 mars 2007, n° 05-21.781
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 27 septembre 2005), que M. X..., après avoir assigné les sociétés Marchecoul et Lumi en résiliation du bail d'un local commercial, a cédé le local à la société Casa Ambrosino (la société), puis a été débouté de ses demandes par un jugement, dont cette société a interjeté appel ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré son appel irrecevable, alors, selon le moyen, que l'acquéreur d'un immeuble est recevable à relever appel d'un jugement ayant débouté son vendeur d'une demande en résiliation d'un bail portant sur cet immeuble, si le titre d'acquisition est postérieur à l'introduction de la première instance ; que selon les propres constatations de l'arrêt attaqué, M. X... avait engagé une procédure aux fins de résiliation d'un bail commercial portant sur son immeuble, par assignation en date du 29 mai 2002 ; qu'il avait vendu son bien immobilier au profit de la société selon acte du 30 août 2002, soit postérieurement à l'introduction de la première instance ; qu'en jugeant néanmoins que cette société n'aurait pu, en sa qualité d'ayant cause à titre particulier, relever appel du jugement entrepris ayant débouté M. X... de sa demande, au prétexte que la société n'aurait "pas succombé même partiellement dans un jugement où elle n'a pas été partie", quand la société devait être regardée comme ayant été implicitement représentée par son auteur, M. X..., en première instance, la cour d'appel a violé l'article 546 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu que l'ayant cause à titre particulier n'est pas représenté par son auteur pour les actes accomplis dans une procédure relative au bien transmis, après la cession de celui-ci ;
Et attendu qu'ayant relevé que la société, devenue, après l'assignation, propriétaire du local sur lequel porte le bail commercial litigieux, n'était pas intervenue, ni n'avait été attraite, à l'instance avant le prononcé du jugement, la cour d'appel a justement retenu qu'elle était un tiers à la procédure de sorte qu'elle était irrecevable à interjeter appel ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Casa Ambrosino aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Casa Ambrosino ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille sept.