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Décisions

Cass. 2e civ., 31 mars 2011, n° 09-69.907

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

Basse-Terre, du 8 sept. 2008

8 septembre 2008

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... ayant assigné MM. Daniel, Christian, Patrick et Sully Z... ainsi que Mmes Sylviane et Daniela Z... (les consorts Z...) devant un tribunal de grande instance en demandant l'ouverture des opérations de liquidation et de partage de la succession de François B..., le tribunal, qui a rejeté la demande de révocation de l'ordonnance de clôture présentée par les consorts Z... et leur a donné acte de ce qu'ils ne s'opposaient pas à la mesure d'expertise sollicitée, a accueilli la demande de M. X... ;

 

Attendu que pour déclarer les consorts Z... irrecevables en leur appel, l'arrêt retient qu'ils n'ont pas succombé en première instance, le tribunal leur ayant donné acte de ce qu'ils ne s'opposaient pas à la mesure d'expertise ;

 

Qu'en statuant ainsi, alors que le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé, et que le seul fait de ne pas s'opposer à une mesure d'expertise n'emporte pas en lui-même renonciation à l'appel d'une décision ayant tranché le litige dans son principe, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

 

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 septembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ;

 

Condamne M. X... aux dépens ;

 

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

 

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille onze.