Cass. 3e civ., 8 avril 2008, n° 07-13.427
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 31 janvier 2007), que M. X..., sous traitant, après avoir assigné, par acte du 22 novembre 2004, la société Quille, entreprise principale en paiement d'un solde de travaux, a cessé ses activités le 31 décembre 2004 et donné son fonds de commerce en location-gérance à la société Fermetures Christophe ; que M. X... ayant été débouté de sa demande par jugement du 10 juin 2005, la société Fermetures Christophe en a interjeté appel ;
Attendu que, pour déclarer cet appel recevable, l'arrêt retient qu'étant devenue ayant cause à titre particulier de M. X... postérieurement à l'introduction de l'instance, la société Fermetures Christophe a été représentée par lui en première instance et a donc qualité pour interjeter appel du jugement ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'ayant cause à titre particulier n'est pas représenté par son auteur pour les actes accomplis dans une procédure relative au bien donné en location-gérance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 janvier 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen, autrement composée ;
Condamne la société Fermetures Christophe aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Fermetures Christophe à payer à la société Quille la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille huit.