Cass. 1re civ., 20 octobre 2010, n° 09-68.141
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
Attendu que Y... X..., née le 3 septembre 1993, des relations de M. X... et C..., a vécu avec son père au décès de sa mère, intervenu en juillet 1999, puis a été placée dans un établissement par ordonnance du juge des enfants du 18 novembre 2003, pour être ensuite confiée à ses oncle et tante, M. et Mme Z..., en qualité de tiers dignes de confiance par décision du 9 novembre 2005, cette mesure étant renouvelée par décisions successives jusqu'au jugement du 30 juin 2008, qui a également maintenu la suspension de tout droit d'hébergement, de visite et de correspondance entre la mineure et son père ;
Attendu que pour confirmer cette décision, l'arrêt retient que l'effet dévolutif de l'appel n'autorise la cour d'appel qu'à apprécier le bien fondé d'une décision d'assistance éducative au jour où elle a été prononcée sans prendre en compte l'évolution subséquente de la situation de l'enfant et de ses parents dont le juge des enfants reste saisi en application des dispositions de l'article 375-6 du code civil, lequel énonce que les décisions peuvent être à tout moment modifiées ou rapportées par le magistrat qui les a rendues et que la reprise des liens entre M. X... et sa fille à l'occasion de visites et la volonté exprimée par celle-ci de retourner vivre chez lui suite à un conflit avec M. Z... sont des éléments postérieurs à la décision attaquée dont le juge des enfants ne disposait pas, ne pouvant être pris en compte pour apprécier le bien-fondé de sa décision ;
Qu'en statuant ainsi, alors que si le juge des enfants peut à tout moment modifier ou rapporter ses décisions, il incombe à la cour d'appel de se placer au moment où elle statue pour apprécier les faits, celle-ci a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mai 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne les époux Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille dix.