Cass. ass. plén., 15 mai 1992, n° 90-12.705
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
Attendu que, lorsqu'elle fait courir le délai d'appel, la signification du jugement à avocat, destinée aux parties qu'il représente, doit être faite en autant de copies que de parties ainsi représentées ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu après cassation, que M. Y..., notaire, s'était engagé à présenter la société civile professionnelle Neurisse-Courregelongue-Destouesse-Colmantcomme son successeur, moyennant un certain prix ; qu'à la suite de son décès, une distribution par contribution a été ouverte pour répartir le prix entre ses créanciers ; que certains d'entre eux ayant formé un contredit au règlement provisoire, un jugement a notamment admis une créance d'impôts, pour une certaine somme à titre privilégié, et, pour le surplus, à titre chirographaire ; que ce jugement a été signifié le 23 janvier 1984 à l'avocat de plusieurs créanciers au nombre desquels figurait le trésorier principal de Bayonne ; que ce dernier n'a relevé appel que le 19 mars suivant, mais a soutenu que la signification était irrégulière, faute d'avoir été assortie de la remise à l'avocat d'autant de copies que de parties représentées ;
Attendu que, pour déclarer la signification régulière et l'appel tardif, l'arrêt retient que les termes mêmes de l'article 669 du Code de procédure civile ne visent que la signification à avocat et que l'administration fiscale ne fait pas la preuve qui lui incombe, qu'un grief lui a été causé du fait exclusif de l'absence de signification à son avocat du jugement critiqué, en autant de copies que de parties représentées par son conseil ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 114 du nouveau Code de procédure civile n'étant pas applicable au cas où un acte a été omis, le délai d'appel n'avait pas couru à l'encontre du trésorier principal, faute de signification du jugement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Sur le moyen relevé d'office, après l'avertissement donné aux parties :
Vu l'article 562 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'une cour d'appel, qui décide que l'appel dont elle est saisie est irrecevable, excède ses pouvoirs en statuant au fond sur le jugement qui a fait l'objet de cet appel ;
Qu'en confirmant le jugement, alors qu'elle déclarait l'appel irrecevable comme ayant été formé hors délai, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 janvier 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux.