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Décisions

Cass. 2e civ., 23 juin 2005, n° 03-16.382

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

Paris, du 28 nov. 2002

28 novembre 2002

Attendu que la société SFL et les liquidateurs de la société Radford font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leurs demandes formées en qualité de sous-traitants impayés à l'encontre du maître de l'ouvrage et de l'entrepreneur principal alors, selon le moyen :

1 / qu'en se bornant à énoncer, pour infirmer la décision de première instance, et débouter la société SFL et les liquidateurs de la société Radford de leurs demandes en paiement et en dommages-intérêts, que les justificatifs versés aux débats ne lui permettaient pas d'apprécier notamment l'existence et la portée des accords intervenus au titre des travaux et frais supplémentaires, sans procéder à aucune analyse des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / qu'en considérant que "le contexte d'un chantier particulièrement complexe du fait de son importance et de l'intervention de multiples entreprises" ne lui permettait pas "d'apprécier notamment l'existence et la portée des accords intervenus au titre des travaux et frais supplémentaires," tandis qu'il lui incombait de trancher le litige qui lui était soumis quelle qu'en soit la complexité, la cour d'appel a violé l'article 4 du Code civil ;

3 / qu'en infirmant la décision du premier juge faisant partiellement droit aux demandes de la société SFL et des liquidateurs de la société Radford sans s'expliquer sur les motifs du jugement examinant chacun des éléments de preuve produits, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

4 / que le fait que le premier juge ait estimé nécessaire une expertise pour statuer sur les demandes respectives des parties n'exclut pas qu'il n'ait pas disposé d'éléments suffisants pour statuer sur une partie de ces demandes ; qu'en déduisant de ce que le premier juge avait estimé justifiées ses décisions antérieures ordonnant une mesure d'instruction qui n'avait pas été mise en oeuvre la conséquence qui ne s'en évince nullement qu'il se serait contredit en statuant au fond, pour infirmer la décision de première instance faisant partiellement droit à la demande de la société SFL et du liquidateur de la société Radford, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

5 / que la cour d'appel relève que, par jugement du 5 novembre 1997, le Tribunal avait mis la provision à consigner sur les honoraires de l'expert "à la charge des sociétés BCI et Circle" et que "celles-ci n'ayant pas procédé à ladite consignation dans le délai requis, une ordonnance de caducité de la désignation de l'expert X... a été rendue le 16 décembre 1997 par le juge chargé du contrôle des mesures d'instruction du tribunal de commerce de Paris" ; qu'elle relève également que, par jugement du 24 juin 1998, le Tribunal a confirmé la mesure d'instruction ordonnée, mais que "l'expert judiciaire n'ayant pu obtenir qu'une provision complémentaire, dont il avait sollicité le versement, soit consignée, a clôturé l'expertise et rendu son rapport, en l'état, le 2 décembre 1998" ; qu'en considérant cependant qu'il y avait lieu de tirer les conséquences "de ce que la société SFL et le liquidateur de la société Radford ont fait échec à l'exécution des mesures d'instruction précédemment ordonnées en première instance", tandis que l'échec de la mesure d'instruction ordonnée par le premier juge était imputable aux sociétés BCI et Circle qui n'avaient pas consigné les provisions destinées à l'expert, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé les articles 269 et 271 du nouveau Code de procédure civile ;

6 / qu'en s'abstenant d'user de son pouvoir d'ordonner une expertise qu'elle estimait nécessaire à la solution du litige, au motif hypothétique que "la désignation d'un expert judiciaire serait inopérante et ne manquerait pas de se heurter à une nouvelle opposition des appelantes, dès lors que, dans leurs écritures, aucun signe ne permet d'envisager un revirement de position de leur part sur cette question", la cour d'appel a violé les articles 144 et 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant souverainement apprécié que les justificatifs soumis aux débats n'établissaient ni l'existence ni l'étendue du préjudice dont la société SFL et les liquidateurs de la société Radford demandaient réparation, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter, et abstraction faite des motifs surabondants visés par les quatrième, cinquième et sixième branches, a tranché le litige qui lui était soumis et légalement justifié sa décision ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu l'article 562 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les juges du fond ne peuvent aggraver le sort de l'appelant sur son appel en l'absence d'un appel incident ;

Attendu que l'arrêt a infirmé le jugement qui avait condamné solidairement les sociétés BCI et Circle, représentées par le Cabinet Price Waterhouse Coopers, ès qualités, à payer une certaine somme à la société SFL et aux liquidateurs de la société Radford, et débouté ces derniers de leurs demandes ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les sociétés BCI et Circle n'avaient pas constitué avoué, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société SFL et les liquidateurs de la société Radford des demandes dirigées à l'encontre des sociétés BCI et Circle, représentées par le Cabinet Price Waterhouse Coopers, ès qualités, l'arrêt rendu le 28 novembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DIT que le jugement du 30 septembre 1999 produira son plein et entier effet à l'encontre des sociétés BCI et Circle, représentées par le Cabinet Price Waterhouse Coopers, ès qualités ;

Condamne les demandeurs et les sociétés BCI et Circle, représentées par le Cabinet Price Waterhouse Coopers, ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Marquis Hotels Limited Partnership ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille cinq.