Cass. 2e civ., 24 juin 2004, n° 02-11.160
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
Attendu qu'en l'absence de limitation de l'appel à certains chefs du jugement la dévolution s'opère pour le tout ; qu'en cause d'appel les parties peuvent expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément ;
Attendu que l'arrêt attaqué, statuant sur l'appel formé par M. X... à l'encontre du jugement qui avait prononcé la séparation de corps d'avec son épouse, Mme Y..., et qui l'avait condamné à verser à celle-ci une pension alimentaire, a déclaré irrecevable la demande de dommages-intérêts présentée par l'épouse, pour la première fois en cause d'appel, accessoirement à la demande de séparation de corps, au motif que l'appel de M. X..., bien que non expressément limité dans sa déclaration d'appel, ne portait que sur les dispositions relatives à la pension alimentaire ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la déclaration d'appel ne contenait aucune limitation de sorte que l'appel ne pouvait pas être limité par les conclusions, la cour d'appel, même si elle ne devait examiner que les seules critiques contenues dans ces conclusions et ne pouvait, pour le surplus, que confirmer la décision attaquée, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à Mme Y... la somme de 340 euros ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille quatre.