Cass. 1re civ., 3 avril 2019, n° 18-13.387
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
Attendu, selon ce texte, que l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Z... R... a été inscrite à l'état civil comme étant née le [...], à Dijon, de Mme O... et M. R..., qui l'a reconnue le lendemain de sa naissance ; que, le 24 novembre 2014, M. R... a assigné Mme O... en contestation de paternité ; que cette dernière est intervenue volontairement à l'instance en qualité de représentante légale de sa fille mineure ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable l'action en contestation de la filiation, l'arrêt retient qu'en limitant son appel au rejet de sa demande d'expertise, M. R... n'a déféré à la juridiction du second degré que la connaissance de ce chef du jugement, à l'exclusion du rejet de la demande d'annulation de la reconnaissance ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'en lui déférant le chef du jugement rejetant sa demande d'expertise, M. R... critiquait implicitement celui relatif à la demande d'annulation de sa paternité, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille dix-neuf.