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Décisions

Cass. 1re civ., 9 juin 2021, n° 19-10.550

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

Versailles, du 11 oct. 2018

11 octobre 2018

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 11 octobre 2018) et les pièces de la procédure, M. [B] et Mme [F] se sont mariés le [Date décès 1] 2003 sans contrat de mariage préalable.

 

2. Par jugement du 21 juillet 2017, le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce des époux et homologué l'acte portant liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux établi en la forme notariée le 7 mai 2016.

 

Examen du moyen

 

Sur le moyen, pris en ses deuxième à quatrième branches, ci-après annexé

 

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui sont irrecevables.

 

Sur le moyen, pris en sa première branche

 

Il est statué sur ce moyen après avis de la deuxième chambre civile, sollicité en application de l'article 1015-1 du code de procédure civile.

 

Enoncé du moyen

 

4. M. [B] fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à homologation de l'acte notarié du 7 mai 2016 et d'ordonner la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux, alors « qu'une partie est irrecevable à relever un appel partiel contre un chef du dispositif du jugement qui lui a donné entière satisfaction et ne lui cause en conséquence aucun grief ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait juger que l'appel partiel formé par Mme [F] à l'encontre du jugement en ce qu'il a homologué l'acte liquidatif était recevable quand il est constant et non contesté que Mme [F] avait demandé, en première instance, au juge aux affaires familiales d'homologuer la convention de liquidation et partage qu'elle avait négociée avec l'assistance d'un avocat et qu'elle avait signée, conjointement avec M. [B], par devant notaire, ce dont il se déduisait qu'elle n'avait pas intérêt à demander l'infirmation du chef du dispositif du jugement ayant homologué la convention conformément à sa demande ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé, ensemble, les articles 31, 122 et 546 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

 

5. Il résulte de la combinaison des articles 32, 122 et 546, alinéa 1, du code de procédure civile que l'intérêt à interjeter appel a pour mesure la succombance, qui réside dans le fait de ne pas avoir obtenu satisfaction sur un ou plusieurs chefs de demande présentés en première instance.

 

6. En conséquence, la recevabilité de l'appel limité doit être appréciée en fonction de l'intérêt à interjeter appel pour chacun des chefs de jugement attaqués.

 

7. Il en découle qu'en cas d'appel limité en application de l'article 562 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, sauf indivisibilité de l'objet du litige, l'appel ne défère à la cour d'appel que la connaissance des chefs du jugement attaqué, à l'égard desquels l'appel a été déclaré recevable, et de ceux qui en dépendent.

 

8. Mais selon l'article 954 du code de procédure civile, la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.

 

9. Contrairement aux énonciations du moyen, la cour d'appel, qui n'était saisie par le dispositif des conclusions de M. [B] d'aucune fin de non-recevoir, n'a pas statué sur la recevabilité de l'appel.

 

10. Le moyen ne peut donc être accueilli.

 

Sur le moyen, pris en sa cinquième branche

 

Enoncé du moyen

 

11. M. [B] fait le même grief à l'arrêt, alors « que les juges du fond ne peuvent dire n'y avoir lieu à homologuer la convention liquidative de régime matrimonial sans rechercher ni expliquer en quoi l'équilibre entre les intérêts des parties n'y était pas préservé ; qu'en l'espèce, en se bornant à rappeler les moyens des parties pour affirmer que compte tenu de ces éléments, qui sont de nature à affecter l'équilibre de la convention et les intérêts des parties, il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a homologué l'acte de liquidation partage" sans expliquer précisément en quoi la convention telle que rédigée avec l'assistance des avocats des parties, signée par devant notaire, et homologuée par le juge de première instance qui l'avait jugée égalitaire, ne serait pas équilibrée et porterait atteinte aux intérêts des parties, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 268 du code civil. »

 

Réponse de la Cour

 

12. Il résulte de l'article 268 du code civil que le juge ne peut prononcer l'homologation d'une convention portant règlement de tout ou partie des conséquences du divorce qu'en présence de conclusions concordantes des époux en ce sens.

 

13. L'arrêt retient que, Mme [F] faisant valoir en cause d'appel que l'acte notarié établi le 7 mai 2016 portant liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux ne préserve pas suffisamment ses intérêts, ledit acte ne reflète plus la commune intention des intéressés.

 

14. Par ces seuls motifs, abstraction faite de ceux, surabondants, critiqués par le moyen, la cour d'appel a légalement justifié sa décision.

 

PAR CES MOTIFS, la Cour :

 

REJETTE le pourvoi ;

 

Condamne M. [B] aux dépens ;

 

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille vingt et un.