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Décisions

Cass. 1re civ., 19 septembre 2019, n° 18-20.359

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

Paris, du 23 janv. 2018

23 janvier 2018

Attendu que, selon ce texte, l'appel défère à la cour d'appel la connaissance des chefs du jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel, et les pièces de la procédure, que, le 19 janvier 2018, M. I..., de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative par décision du préfet ; que le juge des libertés et de la détention, saisi, le 20 janvier, par M. I... d'une contestation de cette décision et, le lendemain, par le préfet, d'une demande de prolongation de la mesure, a joint les deux procédures, constaté l'irrégularité de la procédure préalable à la rétention, dit n'y avoir lieu de statuer sur la requête de M. I... et rejeté la demande de prolongation du préfet de police ;

Attendu que, pour décider le maintien de la rétention, l'ordonnance retient que le délai de mise à disposition de l'intéressé avant la rétention n'est pas excessif et relève qu'aucun autre moyen n'est soutenu en cause d'appel ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'appel relatif au chef de l'ordonnance constatant l'irrégularité de la procédure préalable à la rétention s'étendait au chef disant n'y avoir lieu de statuer sur la requête en contestation de la décision de placement en rétention, qui en dépendait, le premier président, qui n'a pas examiné la légalité de cette décision, a violé le texte susvisé ;

Et vu les articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 23 janvier 2018 par le premier président de la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille dix-neuf et signé par lui et par Mme Randouin, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.