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Décisions

Cass. com., 13 décembre 2023, n° 22-18.460

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Vigneau

Rapporteur :

Mme Coricon

Avocat général :

Mme Guinamant

Avocat :

SCP Waquet, Farge et Hazan

Agen, du 13 avr. 2022

13 avril 2022

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Agen, 13 avril 2022), M. [B], gérant de la société CHB miroiterie (la société CHB), s'est rendu caution solidaire de cette société au profit de la Banque populaire occitane (la banque) le 18 avril 2012, en garantie d'un prêt de 150 000 euros, consenti le même jour et remboursable en 120 mensualités, puis le 3 avril 2014, dans la limite de 146 000 euros, en garantie de toutes les sommes que pourrait devoir la société.

2. Le 24 février 2016, la société CHB a cédé une créance professionnelle à la banque, qui l'a notifiée au débiteur cédé.

3. Le 8 juin 2016, la société CHB a été mise en redressement judiciaire.

4. La banque a déclaré au passif de la société CHB une créance au titre du prêt, du solde débiteur du compte courant et de la créance professionnelle cédée.

5. Après avoir vainement mis en demeure M. [B] de rembourser le prêt, la banque a obtenu, le 15 décembre 2016, d'un juge de l'exécution l'autorisation d'inscrire une hypothèque provisoire sur l'un de ses immeubles.

6. Le 12 janvier 2017, la banque a assigné M. [B] afin d'obtenir un titre exécutoire contre lui et sa condamnation au paiement de la totalité des sommes dues au titre du prêt, du solde débiteur du compte courant et de la créance professionnelle cédée.

7. L'instance a été suspendue en raison de la procédure de redressement judiciaire en cours.

8. Le 17 mai 2017, le plan de redressement de la société CHB a été arrêté, prévoyant le paiement sur une durée de dix ans de la totalité des sommes échues au jour de l'ouverture de la procédure.

9. L'instance introduite par l'assignation du 12 janvier 2017 a alors repris.

Examen des moyens

Sur les premier, deuxième et troisième moyens

10. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Et sur le quatrième moyen

Enoncé du moyen

11. M. [B] fait grief à l'arrêt de le condamner, en exécution de ses engagements de caution, au paiement de diverses sommes au titre du prêt, du solde débiteur du compte courant et de la créance professionnelle cédée, alors « que si le créancier bénéficiaire d'un cautionnement consenti par une personne physique, en garantie de la dette d'un débiteur principal mis ensuite en redressement judiciaire, qui a pris des mesures conservatoires sur les biens de la caution, peut obtenir un titre exécutoire malgré l'inexigibilité de la créance contre la caution, l'exécution de ce titre n'est possible que lorsque la créance devient exigible et dans la mesure de l'exigibilité ; qu'en prononçant à l'encontre de M. [B] une condamnation pure et simple au paiement des dettes de la société CHB Miroiterie qu'il avait garanties, sans prévoir que l'exécution de ces condamnations ne serait possible que lorsque ces créances deviendraient exigibles et dans la seule mesure de leur exigibilité, exposant ainsi M. [B] au paiement intégral des créances garanties, malgré leur inexigibilité, en vertu d'une décision ayant acquis force de chose jugée, la cour d'appel a violé les articles L. 622-28 et L. 631-14 du code de commerce, R. 511-4 et R. 511-7 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. »

Réponse de la Cour

12. Selon l'article L. 622-28, alinéas 2 et 3, du code de commerce, rendu applicable au redressement judiciaire par l'article L. 631-14 de ce code, le créancier bénéficiaire d'un cautionnement consenti par une personne physique en garantie de la dette d'un débiteur principal mis ensuite en redressement judiciaire peut prendre des mesures conservatoires sur les biens de la caution et doit, en application des articles L. 511-4 et R. 511-7 du code des procédures civiles d'exécution, introduire dans le mois de leur exécution une procédure ou accomplir les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire couvrant la totalité des sommes dues, à peine de caducité de ces mesures.

13. Il en résulte que si l'obtention d'un tel titre ne peut être subordonnée à l'exigibilité de la créance contre la caution, le créancier muni de ce titre ne peut toutefois en poursuivre l'exécution forcée contre les biens de la caution qu'à la condition que la créance constatée par le titre soit exigible à l'égard de cette caution et dans la mesure de cette exigibilité, conformément aux dispositions de l'article L. 111-2 du code des procédures civiles d'exécution, le contrôle de cette exigibilité relevant, en application de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, de l'appréciation du juge de l'exécution en cas de contestation soulevée à l'occasion de l'exécution forcée du titre.

14. En conséquence, la cour d'appel, qui n'avait pas à préciser que l'exécution de son arrêt ne serait possible sur les biens de la caution que lors de l'exigibilité des créances, a, sans méconnaître le droit de propriété de M. [B], fait l'exacte application des textes précités en le condamnant à payer les sommes dues au titre de son engagement de caution.

15. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.