Cass. 3e civ., 24 octobre 1968, n° 67-10.164
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
MIRAMON
Défendeur :
ANAYA
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. DE MONTERA
Rapporteur :
M. GUILLOT
Avocat général :
M. LAGUERRE
Avocats :
Me Ravel, Me Copper-Royer
SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, LACOMME VENDIT A ANAYA, LE 29 OCTOBRE 1951, LE FONDS DE SALON DE COIFFURE QU'IL EXPLOITAIT DANS UN LOCAL QU'IL OCCUPAIT EN VERTU D'UN BAIL CONCLU EN 1936 ET QUI AVAIT ETE TACITEMENT RECONDUIT, LE LOYER EN AYANT ETE FIXE A 18000 ANCIENS FRANCS PAR ORDONNANCE DU 17 MAI 1949 ;
QUE L'ACTE DE VENTE FUT REGULIEREMENT SIGNIFIE LE 21 NOVEMBRE 1951 AU BAILLEUR, MIRAMON ;
QUE, LE 17 MARS 1952, ANAYA SOLLICITA LE RENOUVELLEMENT DU BAIL, CE QUI LUI FUT REFUSE PAR ACTE DU 19 MAI SUIVANT ;
QUE CE REFUS NE FUT SUIVI D'AUCUNE PROCEDURE, QU'ANAYA DEMEURA DANS LES LIEUX ET QUE MIRAMON PERCUT LES LOYERS ;
QUE, LE 8 OCTOBRE 1963, MIRAMON ASSIGNA ANAYA EN VALIDATION DE SON REFUS DE RENOUVELLEMENT ET EN PAYEMENT D'UNE INDEMNITE D'OCCUPATION ET QU'IL FUT DEBOUTE ;
ATTENDU QUE MIRAMON REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DECLARE QUE LA CESSION DU 29 OCTOBRE 1951 LUI ETAIT OPPOSABLE ALORS QUE, COMME IL LE SOUTENAIT DANS SES CONCLUSIONS AUXQUELLES, SELON LE MOYEN, IL N'AURAIT PAS ETE REPONDU, LACOMME N'ETAIT PAS BENEFICIAIRE, AU JOUR DE LA CESSION, D'UN BAIL REGULIEREMENT RENOUVELE, DE TELLE SORTE QU'IL NE POUVAIT VALABLEMENT EN CONSENTIR LA CESSION A ANAYA ET QU'A PLUS FORTE RAISON CELUI-CI NE POUVAIT AVOIR, EN AUCUN CAS, VOCATION AU RENOUVELLEMENT DU BAIL PRETENDUMENT CEDE ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET CONSTATE QUE LE 17 SEPTEMBRE 1946, LACOMME A DEMANDE LE RENOUVELLEMENT DE SON BAIL ;
QUE CETTE DEMANDE A ETE ADMISE DANS SON PRINCIPE ET QU'IL A VENDU A ANAYA X... DE COMMERCE DE SALON DE COIFFURE PAR LUI EXPLOITE DANS LES LIEUX, AVEC LE DROIT AU BAIL QUI Y ETAIT ATTACHE, REPONDANT AINSI AUX CONCLUSIONS INVOQUEES, EN RECONNAISSANT QUE LE RENOUVELLEMENT ADMIS DANS SON PRINCIPE ETAIT TOUJOURS EN VIGUEUR AU TEMPS DE LA CESSION DU FONDS ;
QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QUE MIRAMON FAIT ENCORE GRIEF A LA COUR D'APPEL DE L'AVOIR DEBOUTE DE SA DEMANDE EN PAYEMENT D'INDEMNITE D'OCCUPATION, APRES AVOIR CONSTATE QU'IL AVAIT VALABLEMENT REFUSE LE RENOUVELLEMENT DE SON BAIL A ANAYA LE 19 MAI 1952, EN DECLARANT QU'IL AVAIT RENONCE TACITEMENT A CE REFUS PARCE QU'IL NE LUI AVAIT PAS DONNE DE SUITE ET QU'IL AVAIT ACCEPTE LE MONTANT DU LOYER SANS PROTESTATION NI RESERVE, ALORS QUE, SELON LE MOYEN UNE RENONCIATION TACITE A UN REFUS DE RENOUVELLEMENT NE SAURAIT RESULTER DE LA CONTINUATION D'ENCAISSER UN LOYER, COMME L'AVAIT D'AILLEURS AFFIRME LE JUGEMENT, ET CELA D'AUTANT PLUS QUE L'ARTICLE 31 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953, FAIT OBLIGATION AU LOCATAIRE, EN CAS DE REFUS DE RENOUVELLEMENT, DE CONTINUER A PAYER LES LOYERS ECHUS AU PRIX ANCIEN ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL CONSTATE QUE MIRAMON N'A PAS DONNE SUITE A SON REFUS DE RENOUVELLEMENT DU BAIL ET QU'IL N'A PAS CESSE, DURANT ONZE ANNEES, D'ACCEPTER D'ANAYA, SANS AUCUNE PROTESTATION NI RESERVE, LE MONTANT DU LOYER TEL QU'IL AVAIT ETE FIXE PAR L'ORDONNANCE DU 17 MAI 1949
QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS ET ALORS QUE L'ARTICLE 31 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 NE VISE QUE LE CAS OU LE BAILLEUR AYANT CONSENTI AU RENOUVELLEMENT, SEUL LE MONTANT DU NOUVEAU LOYER FAIT L'OBJET D'UNE INSTANCE, LA COUR D'APPEL A PU CONSIDERER QUE MIRAMON AVAIT TACITEMENT MAIS CERTAINEMENT RENONCE A CE REFUS ET QUE DES LORS LE BAIL S'ETAIT POURSUIVI PAR TACITE RECONDUCTION DANS LES MEMES CONDITIONS QUE LE BAIL EXPIRE ;
QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.