CA Versailles, 6e ch., 7 décembre 2023, n° 21/01553
VERSAILLES
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
MCA Bureautique (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Bolteau-Serre
Conseillers :
Mme De Larminat, Mme Chabal
Avocats :
Me Ricard, Me Delaunay, Me Debray, Me des Boscs
Rappel des faits constants
La SA MCA Bureautique, dont le siège social est situé à [Localité 3] dans les [Localité 4], est spécialisée dans la commercialisation et la maintenance de photocopieurs. Elle appartient à un groupe, employait environ 35 salariés au moment du licenciement et applique la convention collective nationale du commerce de gros du 23 juin 1970.
M. [B] [I], né le 7 juin 1972, a initialement été engagé, par la société Odessa, selon contrat de qualification du 14 octobre 1996, en qualité de démonstrateur prospecteur.
Il a bénéficié d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 14 avril 1997 en qualité d'attaché commercial moyennant une rémunération mensuelle fixe de 4 500 francs et une rémunération variable en fonction des ventes réalisées.
Par avenant du 1er juin 2000, M. [I] a été promu chef des ventes, moyennant une rémunération mensuelle de 15 000 francs outre une partie variable en fonction des ventes réalisées.
A compter du 1er mars 2017, le contrat de travail de M. [I] a été transféré à la société MCA Bureautique, dont le dirigeant est M. [U] [H], avec maintien des avantages et droits acquis.
En dernier lieu, la rémunération mensuelle du salarié s'élevait à 4 000 euros, augmentée d'une prime d'ancienneté de 435 euros, outre une rémunération variable.
Après un entretien préalable qui s'est déroulé le 21 mars 2018, M. [I] s'est vu notifier son licenciement pour faute grave, par lettre datée du 28 mars 2018, dans les termes suivants :
« Nous avons eu à déplorer de votre part un agissement fautif. En effet, sans autorisation et sans justification médicale, vous avez abandonné votre poste du 3 au 12 mars 2018. Vous avez coupé votre portable, n'avez plus donné signe de vie alors que nous avons tenté de vous joindre à de multiples reprises, notamment à la suite d'appels de clients que vous suiviez personnellement, qui pour les uns, demandaient des précisions sur le suivi de leur dossier et pour un autre, se plaignait de dysfonctionnements graves dans l'exécution de son contrat, mettant ainsi la bonne marche du service en péril et portant gravement atteinte à l'image de la société auprès de ses clients.
Les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien du 22 mars dernier ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet ; nous vous informons que nous avons, en conséquence, décidé de vous licencier pour faute grave.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien, même temporaire, dans l'entreprise s'avère impossible ; le licenciement prend donc effet immédiatement à la date de première présentation à votre domicile, de la présente, sans indemnité de préavis ni de licenciement.
Nous vous indiquons en tant que de besoin que nous renonçons à nous prévaloir de l'éventuelle clause de non-concurrence comprise dans votre contrat de travail, et nous vous dispensons de l'application de cette clause. Par conséquent, vous ne bénéficierez pas de l'indemnité compensatrice de non-concurrence. »
Un protocole d'accord transactionnel a été signé entre les parties le 12 avril 2018, valant renonciation à toute réclamation au titre de la rupture du contrat de travail moyennant le versement au salarié d'une indemnité transactionnelle de 45 000 euros en dix mensualités.
Remettant en cause la validité de l'accord transactionnel, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt par requête reçue au greffe le 18 mai 2018.
La décision contestée,
Par jugement contradictoire rendu le 22 avril 2021, la section encadrement du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt a :
- fixé le salaire mensuel brut de M. [I] à la somme de 13 244,01 euros,
- prononcé la nullité de l'accord transactionnel du 12 avri1 2018 pour défaut de concessions réciproques,
- ordonné à M. [I] de rembourser sans délai à la société MCA Bureautique la somme de 45 000 euros en raison de la nullité de l'accord transactionnel du 12 avril 2018,
- jugé que le licenciement de M. [I] par la société MCA Bureautique est sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société MCA Bureautique à verser sans délai à M. [I] les sommes suivantes :
. 106 600,88 euros brut à titre d'indemnité de licenciement,
. 79 000 euros brut à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 39 732,03 euros brut à titre d'indemnité de préavis,
. 3 972,20 euros brut au titre des congés payés afférents,
. 1 227,97 euros brut à titre de rappel de salaires,
. 122,79 euros brut au titre des congés payés afférents,
. 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné à la société MCA Bureautique de remettre à M. [I] un certificat de travail, une attestation destinée à Pôle emploi et les bulletins de paie conformes aux termes du jugement, sans astreinte,
- débouté M. [I] du surplus de ses demandes,
- ordonné d'office en application de l'article L. 1235-4 du code du travail le remboursement par la société MCA Bureautique aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à M. [I], dans la limite de deux mois,
- dit que les intérêts au taux légal seront calculés selon les dispositions de l'article 1231-7 du code civil,
- dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire du jugement au-delà des dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail, le salaire à retenir étant de 13 244,01 euros,
- débouté la société MCA Bureautique de ses propres demandes,
- condamné la société MCA Bureautique aux entiers dépens.
Pour prononcer la nullité de la transaction, le conseil de prud'hommes a retenu que les concessions réciproques mentionnées dans l'accord transactionnel sont à l'évidence anormalement et injustement déséquilibrées sur le plan financier au détriment de M. [I], quand bien même il avait signé ledit accord sans réserve.
Pour considérer que le licenciement était mal fondé, le conseil de prud'hommes a retenu qu'au vu du haut niveau de responsabilité des fonctions de chef des ventes exercées par M. [I], et en l'absence de tout dispositif de contrôle de son temps de présence au siège de l'entreprise, la société MCA Bureautique ne prouve pas que le salarié aurait été absent de manière injustifiée pendant 5 jours ouvrés.
M. [I] avait présenté les demandes suivantes :
- 106 600,88 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 218 526,16 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 39 732,03 euros à titre d'indemnité de préavis,
- 3 972,20 euros au titre des congés payés afférents,
- 2 957,35 euros pour rappel de salaires du 3 au 12 mars 2018,
- 295,73 euros au titre des congés payés afférents,
- 37 500 euros à titre d'indemnité pour le véhicule Range Rover,
- 4 694,48 euros à titre de commissions,
- 469,44 euros au titre des congés payés afférents,
- 1 163,05 euros de frais professionnels en mars 2018,
- 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- 1 euro symbolique à titre de dommages-intérêts,
- la remise d'un certificat de travail, d'une attestation Pôle emploi et de bulletins de paie rectifiés, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
- fixer son salaire brut mensuel à la somme de 13 244,01 euros,
- ordonner la capitalisation de l'intérêt légal calculé à compter de la saisine du conseil de prud'hommes conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
- ordonner l'exécution provisoire du jugement par application des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile,
- ordonner la suppression des propos injurieux, outrageants et diffamatoires à son égard dans les conclusions de la société MCA bureautique,
- condamner la société MCA bureautique aux entiers dépens.
La société MCA bureautique avait, quant à elle, demandé que M. [I] soit condamné à lui verser les sommes suivantes :
- 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
- 711 000 euros à titre de dommages-intérêts pour comportement déloyal, dans le cadre de la transaction sur le fondement de l'article 1104 du code civil,
- 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Subsidiairement,
- 45 000 euros à titre de dommages-intérêts.
La procédure d'appel,
La société MCA Bureautique a interjeté appel du jugement par déclaration du 25 mai 2021 enregistrée sous le numéro de procédure 21/01553.
Par ordonnance rendue le 14 juin 2023, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 29 juin 2023.
Prétentions de la société MCA Bureautique, appelante
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 12 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la société MCA Bureautique demande à la cour d'appel de :
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il :
. a fixé le salaire mensuel brut de M. [I] à la somme de 13 244,01 euros,
. a prononcé la nullité de l'accord transactionnel du 12 avril 2018 pour défaut de concessions réciproques,
. a ordonné à M. [I] de lui rembourser sans délai la somme de 45 000 euros en raison de la nullité de l'accord transactionnel du 12 avril 2018,
. a jugé que le licenciement de M. [I] est sans cause réelle et sérieuse,
. l'a condamnée à verser sans délai à M. [I] les sommes suivantes :
. 106 600,88 euros brut à titre d'indemnité de licenciement,
. 79 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 39 732,03 euros brut à titre d'indemnité de préavis,
. 3 972,20 euros brut au titre des congés payés afférents,
. 1 227,97 euros brut à titre de rappel de salaire,
. 122,79 euros brut au titre des congés payés afférents,
. 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
. lui a ordonné de remettre à M. [I] un certificat de travail, une attestation Pôle emploi et des bulletins de paie conformes aux termes du jugement sans astreinte,
. a dit que les intérêts au taux légal seront calculés selon les dispositions de l'article 1231-7 du code civil,
. l'a déboutée de ses propres demandes,
. l'a condamnée aux entiers dépens,
- confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
statuant à nouveau des chefs de réformation demandés,
- la dire recevable et bien fondée en son appel,
- constater la validité et la bonne exécution de la transaction signée le 12 avril 2018,
- débouter en conséquence M. [I] de sa demande de nullité et de résolution judiciaire de la transaction signée le 12 avril 2018,
- débouter M. [I] de l'intégralité de ses demandes par l'effet de l'autorité de la chose jugée en dernier ressort attaché à la transaction,
Subsidiairement, et si par impossible la cour confirmait la nullité de la transaction,
- dire le licenciement pour faute grave de M. [I] bien fondé,
en tout état de cause,
- dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse,
et plus subsidiairement, et si par impossible la cour confirmait le jugement entrepris en ce qu'il a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- fixer l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 39 732 euros correspondant à l'équivalent de trois mois de salaire brut,
en tout état de cause,
- débouter M. [I] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner M. [I] à lui verser la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
- condamner M. [I] à lui verser la somme de 711 000 euros à titre de dommages-intérêts pour comportement déloyal dans le cadre de la transaction au sens de l'article 1104 du code civil et vice du consentement à la transaction par l'usage de manœuvres dolosives,
- condamner M. [I] à lui verser la somme de 20 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,
- condamner M. [I] aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers étant recouvrés par Me Ricard par application de l'article 699 du code de procédure civile.
Prétentions de M. [I], intimé
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 6 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, M. [I] demande à la cour d'appel de :
- le déclarer recevable et bien-fondé en son appel incident et, y faisant droit,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :
. l'a débouté de ses demandes de condamnation de la société MCA à lui verser :
. 2 957,35 euros à titre de rappel de salaires pour la période du 3 au 12 mars 2018, ainsi que la somme de 295,73 euros au titre des congés payés afférents,
. 37 500 euros à titre d'indemnité pour le véhicule Range Rover Évoque,
. 4 694,48 euros à titre de commissions ainsi qu'à la somme de 469,44 euros au titre des congés payés afférents,
. 1 163,05 euros à titre de remboursement des frais professionnels du mois de mars 2018,
. et de ses demandes visant à :
. ordonner la suppression des propos injurieux, outrageants et diffamatoires dans les conclusions de la société MCA Bureautique sur le fondement de l'article 41 alinéa 5 de la loi du 29 juillet 1981 sur la liberté de la presse,
. condamner la société MCA Bureautique au versement d'un euro symbolique à titre de dommages-intérêts,
et statuant à nouveau,
- condamner la société MCA Bureautique à lui verser :
. 2 957,35 euros à titre de rappel de salaires pour la période du 3 au 12 mars 2018, ainsi que la somme de 295,73 euros au titre des congés payés afférents,
. 37 500 euros à titre d'indemnité pour le véhicule Range Rover Évoque,
. 4 694,48 euros à titre de commissions ainsi qu'à la somme de 469,44 euros au titre des congés payés afférents,
. 1 163,05 euros à titre de remboursement des frais professionnels du mois de mars 2018,
- ordonner la suppression des propos injurieux, outrageants et diffamatoires dans les conclusions de la société MCA Bureautique sur le fondement de l'article 41 alinéa 5 de la loi du 29 juillet 1981 sur la liberté de la presse (le conseil de l'intimé a indiqué lors des débats qu'elle renonçait à cette demande dans la mesure où le tribunal correctionnel avait rendu une décision à ce sujet entre temps),
- condamner la société MCA Bureautique au versement d'un euro symbolique à titre de dommages-intérêts,
- infirmer ou réformer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé à 79 000 euros le quantum des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
et statuant à nouveau,
- condamner la société MCA Bureautique à lui verser 218 526,16 euros à titre d'indemnité pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
. fixé à 13 244,01 euros son salaire brut mensuel,
. annulé l'accord transactionnel du 12 avril 2018 pour défaut de concession réciproque,
. jugé le licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
. condamné la société MCA Bureautique à lui verser les sommes de :
. 106 600,88 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
. 39 732,03 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 3 972,20 euros au titre des congés payés afférents,
. 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance,
- condamner la société MCA Bureautique à lui remettre ses bulletins de salaires rectifiés, une attestation Pôle emploi et un certificat de travail,
y ajoutant,
- condamner la société MCA Bureautique à la remise de documents conformes sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
en tout état de cause,
- débouter la société MCA Bureautique de l'intégralité de ses demandes fins et conclusions,
- assortir les condamnations à titre de dommages-intérêts, à des intérêts au taux légal à compter de la date de la saisine du conseil de prud'hommes,
- ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil,
- condamner la société MCA Bureautique à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Sur le protocole d'accord
M. [I] soutient que la transaction n'est pas valide pour trois raisons :
- elle n'a pas été exécutée par l'employeur avant la saisine du conseil de prud'hommes,
- elle a été signée antérieurement au licenciement,
- elle ne contient pas de concessions réciproques.
S'agissant de la résolution de la transaction pour défaut de paiement
M. [I] soutient que son employeur ne s'est acquitté de son obligation de payer l'indemnité transactionnelle qu'après la saisine du conseil de prud'hommes, le virement étant intervenu deux jours après la réception de la convocation devant le conseil de prud'hommes.
La société MCA Bureautique oppose que le retard pris dans le règlement de la première échéance sur les dix échéances prévues ne constituait pas un manquement suffisamment grave pour justifier la résolution de la transaction.
L'article 1224 du code civil dispose : "La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice."
Le protocole du 18 avril 2018 prévoyait, s'agissant du paiement de l'indemnité transactionnelle de 45 000 euros, "10 mensualités égales, intervenant par virement, entre le 1er et le 5 de chaque mois, la première échéance étant fixée au 1er mai 2018" (pièce 10 de l'employeur).
Il résulte des explications concordantes des parties à ce sujet que la chronologie des dix versements de 4 500 euros prévus par l'accord a été la suivante :
- la première mensualité a été réglée en retard le 28 mai 2018 avec une majoration de 500 euros,
- les neuf mensualités suivantes ont été réglées entre le 1er et le 5 du mois.
Dans ces conditions, la tardiveté du premier versement, compensé d'initiative par l'employeur par le versement d'une somme supplémentaire de 500 euros, n'apparaît pas d'une gravité qui justifie la résolution de la transaction, peu important à cet égard que le salarié ait déjà saisi le conseil de prud'hommes de sa contestation.
S'agissant de la rupture préalable du contrat de travail,
M. [I] soutient que la transaction a été signée avant la notification du licenciement. Il fait valoir que les termes du protocole relatent une chronologie absconse, révélatrice du fait que tous les documents ont été faits en même temps.
La société MCA Bureautique oppose que la rupture du contrat de travail, par la notification de la lettre de licenciement le 31 mars 2018, est bien intervenue antérieurement à la signature de la transaction le 12 avril 2018.
Il est constant que la transaction n'est valable que si elle est conclue postérieurement à la rupture définitive du contrat de travail et à la réception par le salarié de sa lettre de licenciement.
A l'appui de sa position, M. [I] propose plusieurs indices permettant de retenir qu'effectivement la transaction n'a pas été signée après la lettre de licenciement, qu'elle a été postdatée au 12 avril, pour laisser croire qu'il aurait bénéficié d'un délai de réflexion suffisant, alors qu'en réalité, l'ensemble a été signé le 26 mars 2018, 5 jours avant qu'il ne reçoive sa lettre de licenciement.
Il souligne qu'il n'était ni assisté ni conseillé tant au prétendu entretien préalable dont il soutient qu'il n'a jamais eu lieu qu'au moment de la signature de la transaction.
M. [I] met en avant le fait que le protocole fait état d'une lettre de licenciement datée du 28 mars 2018 alors que celle-ci sera en définitive datée du 31 mars 2018, qu'il mentionne également que l'entretien a eu lieu le 22 mars 2018 alors que la convocation fixe l'entretien préalable le 21 mars 2018.
Il justifie par la production de l'attestation de remise (sa pièce 82) qu'il a restitué les clés et le badge de l'entreprise le 30 mars 2018, avant même la réception de sa lettre de licenciement. Il met en avant que, comme le 30 mars 2018 était un vendredi, et que le lendemain était un samedi, il a paru plus simple pour l'employeur de se faire remettre les clés et le badge par son salarié qui était sur son lieu de travail, dès le vendredi 30 mars, sans même attendre la première présentation de la lettre de licenciement qui n'aura lieu que le lendemain, le samedi 31 mars 2018.
Il justifie également que le 1er avril 2018, l'employeur a précisé sur le talon du chèque de solde de tout compte, qu'il s'agissait du premier paiement "part salaire de base net (hors indemnité transactionnelle), ce qui montre que la transaction était déjà conclue à cette date (sa pièce 83).
Il souligne également l'incohérence de la chronologie relatée dans l'acte. La transaction indique : "M. [B] [I] s'il n'a pas contesté la réalité des faits a estimé cependant que la qualification de son licenciement avec brusque rupture et sans indemnité de son contrat de travail, est de nature à lui causer un préjudice qu'il convient de réparer pour les raisons suivantes : il dit avoir prévenu son employeur par message téléphonique.
M. [B] [I] a précisé que, dans l'hypothèse où la société MCA prendrait la décision de le licencier, il saisirait immédiatement la juridiction prud'homale pour obtenir des indemnités auxquelles il estime avoir droit.
Maintenant sa position, la société MCA a notifié à M. [B] [I] son licenciement pour faute grave". Le salarié soutient à juste titre que si la transaction avait été signée après la notification du licenciement, il aurait dû savoir qu'il avait été licencié sans indemnités et ne pouvait donc avoir dit : "dans l'hypothèse où la société MCA prendrait la décision de le licencier" comme cela est pourtant relaté dans l'acte.
Ces éléments conduisent à retenir, comme le soutient M. [I], que la transaction n'a pas été signée après la notification du licenciement en violation des conditions posées par l'article 2044 du code civil.
S'agissant des concessions réciproques,
M. [I] soutient que l'employeur n'a consenti aucune concession puisque les faits ne peuvent être qualifiés de faute grave et que dans ces conditions le montant de l'indemnité transactionnelle est très inférieur au montant des indemnités de rupture.
La société MCA Bureautique soutient au contraire qu'il existe des concessions réciproques puisque le licenciement a été prononcé pour faute grave, lequel n'ouvre droit ni à indemnité de licenciement, ni à indemnité compensatrice de préavis, que l'indemnité transactionnelle négociée entre les parties correspond à 5,5 mois de salaires nets, ce qui ne peut être considéré comme dérisoire.
Il est constant que, conformément aux dispositions de l'article 2044 du code civil précité, la validité de la transaction est subordonnée à l'existence de concessions réciproques.
M. [I] est fondé à remettre en cause la qualification du licenciement en ce qu'il vise une faute grave, dès lors qu'il appartient au juge, pour déterminer si les concessions sont réelles, de restituer aux faits tels qu'ils sont énoncés par l'employeur dans la lettre de licenciement, leur véritable qualification.
Le salarié fait justement observer, qu'alors que la lettre de licenciement lui fait grief d'avoir abandonné son poste du 3 au 12 mars 2018, les 3 et 4 mars correspondaient à une fin de semaine ainsi que les 11 et 12 mars, ce qui a contribué à augmenter artificiellement la durée de son absence.
Il fait encore observer à bon escient qu'en principe la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie la cessation immédiate du contrat de travail alors qu'il ressort de la lettre de licenciement datée du 31 mars 2018 qu'il lui est reproché d'avoir été absent du 3 au 12 mars, ce qui signifie qu'il a repris le travail à partir du mardi 13 mars sans avoir été mis à pied à titre conservatoire et a donc travaillé dans l'entreprise jusqu'au vendredi 30 mars 2018. Ces constatations contredisent donc l'existence d'une faute grave.
Il soutient enfin avec pertinence que la lettre de licenciement fait état d'un abandon de poste alors que le grief objectif relève de l'absence injustifiée, laquelle n'est en principe pas qualifiée de faute grave s'agissant d'un salarié bénéficiant d'une ancienneté importante, d'une autonomie dans l'organisation de son travail et n'ayant fait l'objet d'aucune sanction disciplinaire auparavant.
Au regard de ces éléments, il sera retenu que, contrairement à ce qu'allègue l'employeur, le licenciement dont a fait l'objet M. [I] ne pouvait recevoir la qualification de faute grave.
Dans ces conditions, l'indemnité transactionnelle d'un montant de 45 000 euros apparaît dérisoire puisqu'il est établi, compte tenu du salaire qui lui était versé d'environ 12 000 euros par mois, que le salarié pouvait prétendre au minimum à une somme de 150 305,10 euros au seul titre des indemnités de rupture (indemnité de licenciement et indemnité compensatrice de préavis).
Il s'ensuit que la transaction litigieuse encourt la nullité avec toutes conséquences de droit, à savoir le remboursement à la société MCA Bureautique par M. [I] de l'indemnité transactionnelle de 45 000 euros qui lui a été versée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le licenciement pour faute grave,
L'article L. 1232-1 du code du travail subordonne la légitimité d'un licenciement pour motif personnel à l'existence d'une cause réelle et sérieuse.
La faute grave se définit comme la faute qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis.
Il appartient à l'employeur qui entend se prévaloir d'une faute grave du salarié d'en apporter seul la preuve. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La société MCA Bureautique soutient que le grief mentionné dans la lettre de licenciement, à savoir un abandon de poste et/ou l'absence injustifiée de M. [I], chef des ventes de la société, pendant onze jours, laquelle a eu des répercussions sur les relations de la société avec ses clients, caractérise une faute grave. Elle prétend qu'en tout état de cause, ce grief constitue au minimum un motif réel et sérieux de licenciement.
M. [I] oppose qu'il a travaillé et qu'il était bien à son poste au cours de la période incriminée, soit entre les 5 et 13 mars 2018.
Il produit un courriel qu'il a adressé à M. [H] le 5 mars 2018, en ces termes : "Bonjour [U], Des clients m'appellent pour des soucis techniques ou logistiques, la compta et la logistique m'informent que je n'ai pas l'info car je n'existe plus sur la base SAV. Je n'ai aucun souci avec cette décision, j'aurais juste apprécié d'avoir l'info pour mieux l'expliquer au client d'une part et peut-être par respect pour ma petite personne d'attendre que je ne sois plus là, bref on en parle à ton retour, pas la peine d'épiloguer par mail, on a toujours bien discuté de vive voix toi et moi et ça a toujours bien fonctionné ainsi." (pièce 6 du salarié).
Il produit également plusieurs échanges de SMS qu'il a eus avec des clients de la société (ses pièces 7 et 8).
Ces échanges, de nature strictement professionnelle, comme une prise de rendez-vous ou un rapport d'intervention, démontrent qu'il a travaillé au cours de cette période.
Dans ces conditions, M. [H] ne peut sérieusement soutenir n'avoir eu aucune nouvelle du salarié du 3 au 12 mars 2018.
Au demeurant, il sera relevé que compte tenu des fonctions de chef de vente qu'il exerçait, M. [I] devait bénéficier en pratique d'une autonomie importante dans la gestion de son emploi du temps professionnel, même si son contrat de travail ne prévoyait pas de convention de forfait.
En tout état de cause, l'employeur, qui se limite à faire état de rappels à l'ordre verbaux concernant la présence sur site exigée du salarié, ne rapporte pas la preuve d'avoir alerté celui-ci à ce sujet et ne produit aucun antécédent disciplinaire.
Il ne justifie par aucune pièce utile avoir tenté de joindre le salarié par téléphone en vain.
Par ailleurs, il n'est fait état d'aucune absence sur les bulletins de paie de 2018, à l'exception des absences concernant la période litigieuse.
Dans ces conditions, les absences reprochées au salarié, à les supposer caractérisées, ne sont pas d'une gravité telle qu'elles justifiaient une sanction aussi définitive que la rupture du contrat de travail.
Le licenciement doit donc être dit dépourvu de cause réelle et sérieuse, par confirmation du jugement entrepris.
Sur l'indemnisation du salarié,
Conséquence du mal-fondé du licenciement, M. [I] peut prétendre à différentes indemnités.
M. [I] bénéficiait de 22 ans d'ancienneté et au vu de l'attestation destinée à Pôle emploi établie par l'employeur, non remise en cause par le salarié, les douze derniers salaires versés s'élèvent à :
- du 1er au 30 avril 2017 : 8 165,16 euros
- du 1er au 31 mai 2017 : 9 398,95 euros
- du 1er au 30 juin 2017:18 404,73 euros
- du 1er au 31 juillet 2017 : 8 994,08 euros
- du 1er au 31 août 2017 : 7 590,77 euros
- du 1er au 30 septembre 2017 : 13 714,48 euros
- du 1er au 31 octobre 2017 : 6 607,98 euros
- du 1er au 30 novembre 2017 : 5 707,40 euros
- du 1er au 31 décembre 2017 : 9 839,21 euros
- du 1er au 30 janvier 2018 : 16 859,02 euros
- du 1er au 28 février 2018 : 5 764,22 euros
- du 1er au 31 mars 2018 (42 heures pour absences injustifiées non rémunérées) : 17 108,80 euros.
Indemnité légale de licenciement
En application de l'avenant n°1 relatif aux cadres de la convention collective nationale de commerce de gros du 23 juin 1970, l'indemnité de licenciement s'élève à la somme de 106 600,88 euros, selon le calcul du salarié que la cour adopte, par confirmation du jugement entrepris.
Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Il est rappelé que l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, applicable au présent litige, prévoit au profit du salarié bénéficiant d'une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise de plus de dix salariés, dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, "une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés" en fonction de l'ancienneté dans l'entreprise.
Conformément à ces dispositions, pour 22 ans d'ancienneté, l'indemnité minimale est fixée à trois mois et l'indemnité maximale est fixée à 16,5 mois.
M. [I] indique qu'il avait deux enfants à charge et devait faire face au remboursement d'un emprunt immobilier, que pendant près de deux années qui ont suivi son licenciement, il a été au chômage, soit jusqu'en juillet 2020 et ses revenus ont été divisés par trois, ce dont il justifie par la production de ses avis d'imposition 2019 et 2020 (ses pièces 99 et 100).
Le salarié explique qu'il a ensuite créé sa propre société.
Au regard de l'âge du salarié au moment de son licenciement (46 ans), de son ancienneté au sein de l'entreprise, du salaire qui lui était versé et des conséquences du licenciement à son égard notamment du préjudice de carrière subi, les dommages-intérêts qui lui sont dus en raison de la perte injustifiée de son emploi seront évalués à la somme de 150 000 euros, par infirmation du jugement entrepris.
Indemnité compensatrice de préavis,
En application des dispositions de l'article 35 de la Convention collective applicable, M. [I], au regard de son statut de cadre, a droit à une indemnité compensatrice de préavis correspondant à 3 mois de salaires, soit la somme de 39 732,03 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre une somme de 3 973,20 euros au titre des congés payés afférents, par confirmation du jugement entrepris.
Rappel des salaires non payés au motif d'absences injustifiées,
Au motif d'un abandon de poste, la société MCA Bureautique a déduit la somme de 2 957,35 euros du salaire du mois de mars 2018 de M. [I].
Or, il a été retenu que le salarié avait effectivement travaillé pendant cette période. Celui-ci est dès lors bien fondé à solliciter le paiement de la somme de 2 957,35 euros à titre de rappel de salaires pour la période du 3 au 12 mars 2018, ainsi que la somme de 295,73 euros au titre des congés payés afférents, par infirmation du jugement entrepris sur le quantum.
Sur le véhicule Range Rover Évoque,
M. [I] sollicite la condamnation de la société MCA Bureautique à lui rembourser la somme de 37 500 euros au titre d'un véhicule Range Rover Évoque dont il explique qu'il lui appartenait puisqu'il en a intégralement réglé les indemnités suite à la déduction opérée par l'employeur sur des commissions dues.
La société MCA Bureautique s'oppose à la demande, soutenant que M. [I] invente une histoire fantaisiste concernant la propriété de ce véhicule de société, basée exclusivement sur ses propres déclarations étayées par un tableau établi par lui-même pour les besoins de la cause et qui évidemment n'émane pas d'un document officiel de la société.
Il est justifié que le véhicule a été financé selon un contrat de crédit-bail du 21 mai 2014 souscrit par la société MCA Bureautique auprès de sa banque, le Crédit du Nord (pièce 47 de la société).
La société MCA Bureautique explique que le véhicule devait servir à l'ensemble du service commercial pour amener des clients en démonstration chez les constructeurs, qu'elle a payé régulièrement toutes les échéances, que le véhicule a été volé en août 2016, qu'elle a été remboursée de ce sinistre en direct mais a perdu 7 927 euros de différence entre la valeur remboursée et le montant des loyers restants.
Il est constant que la facture produite pour un montant de 47 551,50 a été émise au nom de la société et que le certificat d'immatriculation a aussi été établi au nom de la société.
M. [I] allègue avoir financé le véhicule, la totalité du prix ayant été réglée en déduction de ses primes d'objectifs ou de salaires, même si la société a pris en charge l'achat du véhicule en leasing et son assurance.
La société MCA Bureautique oppose que le salarié ne rapporte pas la preuve qu'il aurait été propriétaire de ce véhicule et qu'il aurait financé à titre personnel le remboursement du crédit-bail. Elle fait valoir que celui-ci a été remboursé de frais de déplacements pour l'usage de son propre véhicule personnel déclaré à la société et qu'aucun avantage personnel ne figure sur ses fiches de paie au titre de ce véhicule.
A l'appui de ses allégations, le salarié ne justifie pas, comme il le soutient, avoir remporté plusieurs primes dans le cadre de concours organisé entre les commerciaux, liés à l'atteinte d'objectifs de chiffre d'affaires, qu'il a décidé de laisser en crédit afin de les cumuler pour un achat ultérieur, les pièces qu'il produit à ce sujet ne démontrant que l'organisation de concours.
Il ne justifie pas plus avoir été l'unique conducteur du véhicule, comme il le soutient, le relevé d'assurance, s'il mentionne bien le nom de M. [I] comme conducteur habituel, mentionne la société comme souscripteur, donc assurée, ce qui ne permet pas de retenir que le salarié était l'unique conducteur.
M. [I] produit certes un courriel que lui a adressé M. [H] le 5 septembre 2014 en ces termes : "Lorsqu'on a passé la commande ensemble, tu as dit que tu le prenais en charge avec ton chèque de caution, tu as même dit que cela faisait cher mais comme cela faisait plaisir à maman c'était pas grave, qu'est ce qui s'est passé" Tu as récupéré ton chèque en leur disant de m'envoyer la facture "N'oublie pas aussi qu'on a prévu en juin que jusqu'à fin septembre (pour que tu aies le temps avec le gros contrat et notre deal) on entassait les échéances qui ont démarré depuis juin soit déjà 4 que j'ai payé pour 4000 euros en avance". C'est cher le luxe !! mais comme tu as apprécié la voiture pendant les vacances, ce n’est pas important l'argent, toute la petite famille était contente et c'est le principal. [U] " (pièce 14 du salarié).
Mais ce courriel répondait à une relance de M. [I] auprès de M. [H], alors qu'il était lui-même relancé par l'assistante commerciale du vendeur pour le paiement du malus : "Cher M. [I], En date du 10 juin 2014, je vous ai livré le véhicule Range Rover Évoque au nom de la société MCA Bureautique, pour laquelle le financement Star Lease, ne prenait pas en compte le montant du malus soit 2 200 euros. Vous m'avez demandé d'envoyer directement la facture à votre société, or, à ce jour, elle reste toujours impayée (...)".
Il ne peut dès lors conforter la thèse du salarié.
M. [I] produit également un courriel que lui a adressé M. [H] le 21 mai 2014 en ces termes : " Bonjour [B], Merci de me confirmer l'exactitude de la facture, remise et accessoires, afin que je la valide pour le crédit-bail, au final cela ne fait rien que pour le véhicule 47 551 euros TTC, les frais de mise en route et carte grise et vignette en plus. [U]." (pièce 10 du salarié). Cette pièce ne permet cependant pas d'établir que le salarié a financé le véhicule.
M. [I] explique qu'en 2014, la prime initiale de 25 000 euros correspondait en fait à une voiture Mercedes Classe A qu'il a préféré convertir en apport avec l'accord de son employeur pour l'achat du véhicule Range Rover et qu'en 2015, il s'est vu attribuer une prime de 13 000 euros qu'il a également convertie pour constituer son deuxième apport.
M. [I] a établi un tableau reprenant les modalités de financement qu'il allègue (sa pièce 36). Il soutient que la société déduisait de ses salaires et primes, la totalité du prix du véhicule, de sorte que ce dernier l'a ainsi entièrement financé sur deux années avec l'aval de la société, laquelle de son côté se dispensait de ce fait, de lui régler ses primes de résultat en tant que salaires. Il prétend que ce sont au total 51 924 euros qui ont été déduits de ses primes et salaires alors que la somme totale versée par la société pour l'achat du véhicule s'élevait à 51 854,43 euros.
Contrairement à ce qu'affirme M. [I], les différentes pièces qu'il produit à ce sujet, à savoir les avis de concours avec l'indication des primes offertes, ses bulletins de salaire et les tableaux récapitulatifs ne permettent pas de se convaincre du financement allégué. En effet, le salarié ne démontre pas les gains qu'il allègue avoir gagnés mais surtout, il ne justifie par aucune pièce utile des versements dont il se prévaut.
Dans ces conditions, il sera débouté de sa demande, par confirmation du jugement entrepris, sans qu'il y ait lieu d'examiner la question subséquente du montant de la demande et donc de de l'indemnisation du vol du véhicule par l'assurance.
Sur les commissions,
M. [I] rappelle qu'il bénéficiait de commissions de 7 % sur la marge brute des ventes effectuées et que plusieurs commissions ne lui ont pas été versées, ainsi qu'il l'a récapitulé dans un tableau. Il sollicite le versement d'une somme de 4 694,48 euros à ce titre outre les congés payés afférents.
La société MCA Bureautique s'oppose à la demande, faisant valoir que celle-ci ne repose sur aucun élément probant, le salarié s'inventant purement et simplement de nouvelles commissions indues sur des contrats inexistants, en remontant jusqu'en 2014.
A l'appui de sa demande, M. [I] se limite à produire un tableau récapitulatif qu'il a lui-même établi, sans aucune pièce venant corroborer ces données, de sorte qu'il ne démontre pas qu'il n'a pas été rempli de ses droits.
Il sera débouté de cette demande par confirmation du jugement entrepris.
Sur les frais professionnels,
M. [I] sollicite la condamnation de la société MCA Bureautique à lui payer une somme totale de 1 163,05 euros correspondant d'une part à la note de frais à raison de ses frais kilométriques du mois de mars 2018 à hauteur de 1 019,45 euros et à une somme de 143,60 euros de frais restant à lui devoir d'autre part.
La société MCA Bureautique s'oppose à la demande. Elle indique que le solde des frais professionnels du salarié lui a été versé pour une somme de 491,48 euros, déduction faite de l'avance sur frais dans le cadre du solde de tout compte, que celui-ci a encaissé le chèque et signé le solde de tout compte de sorte que, selon elle, aucun solde de frais ne lui est dû.
M. [I] n'explicite pas clairement sa demande.
Cependant les pièces produites, à savoir un tableau récapitulatif de ses frais au titre du mois de mars 2018, comprenant pour l'essentiel des frais kilométriques et 4 tickets de note de restaurant, permettent de retenir qu'il a exposé des frais à hauteur de 1 019,45 euros au titre du mois de mars 2018.
Le solde de tout compte mentionne la prise en compte de frais professionnels de février 2018 pour 1 101,28 euros et une déduction au titre d'une avance permanente de 609,80 euros, mais ne fait pas état des frais professionnels de mars 2018 (pièce 8 de l'employeur).
La somme est donc due.
M. [I] réclame par ailleurs une somme de 143,60 euros sans donner aucune explication à ce sujet ni verser aucune pièce justificative, de sorte que cette demande sera écartée.
La société MCA Bureautique sera en conséquence condamnée à verser à M. [I] la somme de 1 019,45 euros au titre des frais professionnels du mois de mars 2018, par infirmation du jugement entrepris.
Sur l'exécution déloyale de la transaction,
La société MCA Bureautique sollicite la condamnation de M. [I] à lui verser la somme de 711 000 euros à titre de dommages-intérêts pour comportement déloyal dans le cadre de la transaction au sens de l'article 1104 du code civil et vice du consentement à la transaction par l'usage de manœuvres dolosives.
Elle expose avoir appris dans le cours de la première instance que M. [I] avec un autre ancien salarié, M. [X], avait concomitamment à la signature de la transaction, créer une société Digidoc à laquelle il a remis le fichier client de son ancien employeur, et à la tête de laquelle ils ont mis un gérant de paille porteur des titres sociaux. Elle fait valoir que M. [I] a soigneusement caché ses intentions qui, si elles avaient été connues de l'employeur, auraient été un obstacle évident à la signature de la transaction. Elle ajoute avoir constaté des défections suspectes de clients et évalue son préjudice à 711 000 euros correspondant à la perte nette de marge commerciale qu'elle a subie.
M. [I] s'oppose à la demande de son employeur. Il retient que celui-ci lui impute des actes de concurrence déloyale, un détournement de clientèle et un dénigrement. Il conteste l'ensemble des faits qui lui sont reprochés. Il indique que ce n'est qu'en septembre 2018, soit bien après son licenciement, qu'il a créé son "nom de domaine" et fin mai 2018, qu'il a entrepris de créer une société, ce qui était parfaitement son droit, selon lui, la société l'ayant libéré de sa clause de non-concurrence.
La société MCA Bureautique fonde sa demande sur l'article 1104 du code civil, lequel dispose : " Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. "et elle invoque une exécution déloyale de la transaction, même si elle prétend ensuite que cette exécution déloyale résulterait d'actes de concurrence déloyale de la part du salarié.
Il a été précédemment prononcé la nullité de la transaction, ce qui rend inopérante l'argumentation sur l'exécution déloyale de la transaction.
S'agissant de la concurrence déloyale alléguée, il sera retenu, comme le soutient avec pertinence M. [I], que celui-ci a été expressément délié de sa clause de non-concurrence, que la création de son entreprise est intervenue postérieurement à son licenciement et qu'aucune pièce utile ne permet de retenir qu'il aurait détourné de la clientèle de la société MCA Bureautique.
Au demeurant, pour expliquer les pertes de chiffre d'affaires alléguées, M. [I] rappelle qu'il a réalisé pendant plus de 20 ans les meilleures performances commerciales de l'entreprise, représentant 60 % du chiffre d'affaires. Il ajoute que les pratiques commerciales douteuses qu'il a dénoncées auprès du dirigeant de la société MCA Bureautique ont certainement contribué aux résultats commerciaux moindres que celle-ci a enregistrés à son départ.
En outre, M. [I] indique que les fournisseurs représentent 90% du sourcing de la société Digidoc qui vend deux marques, Canon et HP. La marque HP, qui représente 90 % des ventes de Digidoc, n'est pas vendue par la société MCA Bureautique et Digidoc développe par ailleurs une activité d'archivage électronique de documents et de tableaux blancs numériques interactifs qui n'ont aucun rapport avec l'activité de son ancien employeur.
L'ensemble de ces éléments conduit à débouter la société MCA Bureautique de se demande, par confirmation du jugement entrepris.
Sur les propos injurieux de la société MCA Bureautique,
M. [I] demande qu'il soit ordonné la suppression des propos injurieux, outrageants et diffamatoires dans les conclusions de la société MCA Bureautique sur le fondement de l'article 41 alinéa 5 de la loi du 29 juillet 1981 sur la liberté de la presse et que la société MCA Bureautique soit condamnée à lui verser un euro symbolique à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi.
La société MCA Bureautique s'oppose à la demande.
En application des dispositions de l'article 41 alinéas 4 à 6 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, "Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux.
Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts.
Pourront toutefois les faits diffamatoires étrangers à la cause donner ouverture, soit à l'action publique, soit à l'action civile des parties, lorsque ces actions leur auront été réservées par les tribunaux, et, dans tous les cas, à l'action civile des tiers."
M. [I] reproche plus particulièrement à la société MCA Bureautique de lui avoir imputé la commission de diverses infractions non-constituées : "recel", "faux et usage de faux", "fraude à l'URSSAF pour travail actif et dissimulé des véritables commerciaux de Digidoc", "fraude à l'administration fiscale pour fausse déclaration de bénéficiaire réel de la société Digidoc", " déclaration mensongère à l'administration en vue de l'obtention d'un avantage indu", "fraude ou fausse déclaration pour obtenir des prestations ou des allocations de toute nature versées par les organismes sociaux", "abus de biens sociaux : les deux véhicules Digidoc pris en leasing chez CIC avec complicité de la banquière", "fausse déclaration de vol", "concurrence déloyale active par le fait d'utiliser exclusivement les mêmes principaux partenaires commerciaux que la société cible en pillage complet, et d'utiliser exclusivement les mêmes fournisseurs de matériels : HP, Tech Data, Dexxon et Carol Buro, représente 90 % du business de MCA" et " débauchage de salariés stratégiques administratifs de la société MCA".
M. [I] justifie avoir déposé une plainte pour dénonciation calomnieuse à ce sujet, laquelle a donné lieu à une condamnation prononcée par le tribunal correctionnel de Nanterre, par jugement du 19 avril 2022, la société et son gérant ayant été déclarés entièrement responsables des conséquences dommageables des faits qu'il a subis et condamnés à lui verser une somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral outre 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure.
Les faits dénoncés ayant déjà donné lieu à une condamnation, ce que l'intimé ne remet pas sérieusement en cause même s'il n'a pas régularisé ses écritures d'appel à ce sujet, il sera débouté des deux demandes, par confirmation du jugement entrepris.
Sur l'abus de procédure,
La société MCA Bureautique sollicite la condamnation de M. [I] à lui verser une somme de 20 000 euros sur ce fondement.
Elle fait valoir que M. [I] a abusé de son droit d'ester en justice alors qu'il avait signé une transaction et qu'il avait usé de manœuvres dolosives avérées pour emporter le consentement de son employeur qu'il s'apprêtait ensuite à piller au travers d'une société dont il a dissimulé qu'il était le dirigeant fondateur de fait, qu'en cela, il y a tromperie, et intention de nuire.
M. [I] s'oppose à la demande.
En application de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un montant maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En l'espèce toutefois, au vu des éléments précédemment discutés, la société MCA Bureautique ne rapporte pas la preuve d'un abus de la part de M. [I] de son droit d'ester en justice pour faire arbitrer ses prétentions.
Elle sera déboutée de sa demande par confirmation du jugement entrepris.
Sur les intérêts moratoires et leur capitalisation,
Le créancier peut prétendre aux intérêts de retard calculés au taux légal, en réparation du préjudice subi en raison du retard de paiement de sa créance par le débiteur. Les condamnations prononcées produisent intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le Bureau de Conciliation et d'Orientation pour les créances contractuelles et à compter de la décision, qui en fixe le principe et le montant, pour les créances indemnitaires.
En application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, il y a lieu de préciser que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt.
Sur la remise des documents de fin de contrat de travail conformes au présent arrêt
M. [I] est bien fondé à solliciter la remise par la société MCA Bureautique les documents de fin de contrat conformes aux termes du présent arrêt.
Il n'y a pas lieu, en l'état des informations fournies par les parties, d'assortir cette obligation d'une astreinte comminatoire. Il n'est en effet pas démontré qu'il existe des risques que la société MCA Bureautique puisse se soustraire à ses obligations.
Sur les indemnités de chômage versées au salarié,
L'article L. 1235-4 du code du travail, dans sa version résultant de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, énonce : "Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées."
En application de ces dispositions, il y a lieu d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur aux organismes concernés du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l'arrêt dans la limite de trois mois d'indemnités, par infirmation du jugement entrepris.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de procédure,
Compte tenu de la teneur de la décision rendue, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a condamné la société MCA Bureautique aux dépens de première instance et à verser à M. [I] une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure.
La société MCA Bureautique, qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens d'appel en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
La société MCA Bureautique sera en outre condamnée à payer à M. [I] en cause d'appel une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, que l'équité et la situation économique respective des parties conduisent à arbitrer à la somme de 1 500 euros et sera déboutée de sa propre demande présentée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, en dernier ressort et par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt le 22 avril 2021, excepté en ce qu'il a condamné la SA MCA Bureautique à payer à M. [B] [I] une somme de 79 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une somme de 1 227,97 euros brut à titre de rappel de salaires et 122,79 euros brut au titre des congés payés afférents, en ce qu'il a débouté M. [B] [I] de sa demande de remboursement de ses frais professionnels du mois de mars 2018 et en ce qu'il a ordonné le remboursement par la société MCA Bureautique aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à M. [I], dans la limite de deux mois,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la SA MCA Bureautique à payer à M. [B] [I] les sommes suivantes :
o 150 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
o 2 957,35 euros à titre de rappel de salaires,
o 295,73 euros au titre des congés payés afférents,
o 1 019,45 euros au titre des frais professionnels du mois de mars 2018,
CONDAMNE la SA MCA Bureautique à payer à M. [B] [I] les intérêts de retard au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le Bureau de Conciliation et d'Orientation pour les créances contractuelles et à compter de la décision qui en a fixé le principe et le montant pour les créances indemnitaires,
DIT que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt,
ORDONNE à la SA MCA Bureautique de remettre à M. [B] [I] les documents de fin de contrat conformes aux termes du présent arrêt,
DÉBOUTE M. [B] [I] de sa demande d'astreinte,
ORDONNE le remboursement par la SA MCA Bureautique aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à M. [B] [I] dans la limite de trois mois d'indemnités,
DIT qu'une copie certifiée conforme du présent arrêt sera adressé par le greffe par lettre simple à la direction générale de Pôle emploi conformément aux dispositions de l'article R. 1235-2 du code du travail,
CONDAMNE la SA MCA Bureautique au paiement des dépens d'appel,
CONDAMNE la SA MCA Bureautique à payer à M. [B] [I] une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la SA MCA Bureautique de sa demande présentée sur le même fondement.