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Décisions

CA Paris, Pôle 5 - ch. 16, 12 décembre 2023, n° 22/15255

PARIS

Arrêt

Autre

CA Paris n° 22/15255

12 décembre 2023

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Chambre commerciale internationale

POLE 5 - CHAMBRE 16

ARRET DU 12 DECEMBRE 2023

(n° 87 /2023 , 11 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/15255 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGKNP

Décision déférée à la Cour : sentence arbitrale rendue le 18 juillet 2022 à Paris, sous l'égide du règlement d'arbitrage de la CCI dans l'affaire n° 23970DDA/AZO/SP

DEMANDEURS AU RECOURS :

Monsieur [C] [V]

né le 27 Août 1959 à [Localité 3] (LIBAN)

domicilié : [Adresse 4] (LIBAN)

SAS INTERNATIONALE D'ACTION STRATEGIQUE ET DE CONSEIL (IASC)

société par actions simplifiée unipersonnelle,

immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 433 928 009

ayant son siège social : [Adresse 2]

prise en la personne de son liquidateur et associé unique, Monsieur [C] [V]

Ayant pour avocat postulant : Me Arnaud GUYONNET de la SCP SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044

Ayant pour avocat plaidant : M. Le Bâtonnier Jean CASTELAIN de la SCP Herald anciennement Granrut, avocat au barreau de PARIS, toque : P0014

DEFENDERESSE AU RECOURS :

AIRBUS S.A.S

société par actions simplifiée,

immatriculée au RCS de TOULOUSE sous le numéro 383 474 814

ayant son siège social : [Adresse 1]

prise en la personne de ses représentants légaux,

Ayant pour avocat postulant : Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018

Ayant pour avocats plaidants : Me Karolina ROZYCKA et Me Pauline LAFLEURE, du cabinet CLIFFORD CHANCE EUROPE LLP, avocats au barreau de PARIS, toque : K112

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 16 Octobre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Daniel BARLOW, Président de chambre

Mme Fabienne SCHALLER, Présidente de chambre

Mme Laure ALDEBERT, Conseillère

qui en ont délibéré.

Un rapport a été présenté à l'audience par Mme Laure ALDEBERT dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Najma EL FARISSI

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Daniel BARLOW, président de chambre et par Najma EL FARISSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* *

*

I/ FAITS ET PROCEDURE

1- La cour est saisie d'un recours en annulation formé par la société Internationale d'action stratégique et de conseil (ci-après : « IASC ») et M. [C] [V], contre une sentence arbitrale rendue le 18 juillet 2022 à Paris sous l'égide de la Cour internationale d'arbitrage de la Chambre commerciale internationale (ICC Arbitration N° 23970/DDA/AZO/SP) dans un litige les opposant à la société Airbus (anciennement EADS).

2- La société Airbus, filiale du groupe Airbus, anciennement connue sous le nom de European Aeronautic Defense and Space Company (EADS), est une société de droit français qui a développé une activité dans le secteur de l'aéronautique et qui a notamment pour objet la fabrication et la vente d'avions commerciaux.

3- La société Internationale d'action Stratégique et de conseil (ci-après IASC) est une société de conseils de droit français créée en 2000, à associé unique, dont M. [V] est le dirigeant et depuis le liquidateur.

4- Un contrat de prestations de services a été signé le 17 décembre 2008 entre la société Airbus alors connue sous le nom EADS et la société IASC. Ce contrat, modifié et reconduit à différentes reprises, a expiré le 31 décembre 2014 et n'a plus été renouvelé.

5- Le différend à l'origine de cette sentence porte sur le recouvrement de huit factures émises par la société IASC pour des services rendus en vertu du contrat à la société Airbus, que celle-ci a refusé de payer en raison d'un audit interne révélant de nombreux problèmes de compliance.

6-Après la régularisation d'un désistement d'instance devant la juridiction commerciale étatique à Toulouse et la signature d'un Accord pour régler les différends par voie d'arbitrage, la société IASC a introduit le 1er octobre 2018, à l'égard de la société Airbus, une procédure d'arbitrage devant la CCI en se fondant à la fois sur l'Accord entérinant le retrait de la procédure judiciaire étatique et sur la clause compromissoire contenue dans le contrat de prestation de service du 17 décembre 2008 (article 11), désignés ensemble « la convention d'arbitrage. »

7- Dans le cadre de cette procédure, la société Airbus a demandé de faire intervenir M. [V] comme partie à l'arbitrage en raison de son implication personnelle dans le contrat de prestation de services et a formé des demandes reconventionnelles en résolution /ou nullité du contrat et remboursement des sommes précédemment versées pour manquement aux obligations de conformité.

8- C'est dans ces circonstances que M. [V], qui a contesté la compétence du tribunal arbitral à son égard, est devenu « partie intervenante » dans le litige.

9- Le tribunal arbitral a été constitué par un arbitre unique en la personne de Mme [E] [K].

10- Par sentence du 18 juillet 2022, le tribunal arbitral a statué en ces termes :

« For the reasons stated above, the Arbitral Tribunal:

a. DECLARES that it has jurisdiction over Mr. [C] [V] ;

b. DISMISSES all of the claims of Internationale d'Action Stratégique et de Conseil S.A.S. and Mr. [C] [V] ;

c. DECLARES that Airbus S.A.S. is entitled to rescind the Service Provider Agreement entered into between Internationale d'Action Stratégique et de Conseil S.A.S. and Airbus SAS on 17 December 2008 ;

d. ORDERS Internationale d'Action Stratégique et de Conseil S.A.S and Mr. [C] [V] to pay to Airbus SAS, USD 38,750 as arbitration costs and USD 5,285.90 onn account of the VAT on deposit ;

e. ORDERS Internationale d'Action Stratégique et de Conseil S.A.S and Mr. [C] [V] to bear their own legal costs and to pay to Airbus SAS, EUR 126,553.59 as legal costs;

f. DISMISSES all of the Parties' other claims.

[Pour les raisons exposées ci-dessus, le Tribunal Arbitral :

a. SE DECLARE compétent à l'égard de M. [C] [V] ;

b. REJETTE l'ensemble des demandes de la société Internationale d'Action Stratégique et de Conseil S.A.S. et de M. [C] [V] ;

c. DECLARE qu'Airbus S.A.S. est en droit de résoudre le Contrat de prestation de services conclu entre Internationale d'Action Stratégique et de Conseil S.A.S. et Airbus S.A.S. le 17 décembre 2008;

d. CONDAMNE la société Internationale d'Action Stratégique et de Conseil S.A.S et M. [C] [V] à verser à Airbus S.A.S., la somme de 38 750 USD au titre des frais d'arbitrage et 5 285,90 USD au titre de la TVA sur le dépôt ;

e. CONDAMNE la société Internationale d'Action Stratégique et de Conseil S.A.S et M. [C] [V] à prendre à sa charge ses propres frais de justice et à verser à Airbus S.A.S., la somme de 126 553,59 euros au titre des frais de justice ;

f. REJETTE l'ensemble des autres demandes des Parties.] »

11-Par une déclaration du 13 septembre 2022, M. [V] et la société IASC ont saisi la cour d'appel de Paris d'un recours en annulation à l'encontre de cette sentence, enregistré sous le numéro RG 22/15255.

12- Par ordonnance du 11 mai 2023, le conseiller de la mise en état a conféré l'exequatur à la sentence arbitrale.

13- Par ordonnance du 6 juillet 2023, le conseiller de la mise en état a renvoyé la question liée à l'irrecevabilité du moyen tiré de l'irrégularité de la constitution du tribunal soulevée par la société Airbus sur le fondement de l'article 1466 du code de procédure civile devant la formation de jugement.

14- La clôture a été prononcée le 26 septembre 2023 et l'affaire appelée à l'audience de plaidoiries du 16 octobre 2023.

15- Postérieurement à cette audience et sans y avoir été autorisés par la cour, les parties ont fait parvenir des notes dont il ne sera pas tenu compte.

II/ PRETENTIONS DES PARTIES

16- Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 septembre 2023, IASC et M. [V] demandent à la cour de bien vouloir :

A titre principal,

- ANNULER la sentence arbitrale rendue dans l'affaire CCI No. 23970/DDA/AZO/SP ;

A titre subsidiaire,

- ANNULER la sentence arbitrale rendue dans l'affaire CCI No. 23970/DDA/AZO/SP en toutes ses conséquences à l'égard de Monsieur [C] [V] ;

En tout état de cause,

- DEBOUTER la SAS AIRBUS de toutes ses demandes ;

- CONDAMNER la SAS AIRBUS à payer à la SAS IASC et à Monsieur [C] [V] la somme de 50.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

17- Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 septembre 2023, Airbus demande à la cour de bien vouloir :

A titre principal,

- PRONONCER l'irrecevabilité du grief fondé sur l'article 1520 2° présenté par la S.A.S. Internationale d'Action Stratégique et Monsieur [V] contestant la régularité de la composition du Tribunal arbitral,

Et, quelle que soit la décision sur l'irrecevabilité du grief fondé sur l'article 1520 2° du code de procédure civile ;

- REJETER dans son intégralité le recours en annulation initié S.A.S. Internationale d'Action Stratégique et Monsieur [V] ;

A titre subsidiaire, si le grief fondé sur l'article 1520 1° du code de procédure civile devait être admis (quod non),

- LIMITER l'annulation et ses effets à Monsieur [V] ;

- RAPPELER en tant que de besoin que la Sentence et l'Ordonnance d'exequatur sont maintenues vis-à-vis de S.A.S. Internationale d'Action Stratégique ;

En tout état de cause ;

- CONDAMNER la S.A.S. Internationale d'Action Stratégique et de Conseil et Monsieur [V] le cas échéant in solidum à verser à Airbus la somme de 100.000 euros au titre d'une procédure abusive ;

- CONDAMNER la S.A.S. Internationale d'Action Stratégique et de Conseil et Monsieur [V] le cas échéant in solidum à verser à Airbus la somme de 200.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- CONDAMNER la S.A.S. Internationale d'Action Stratégique et de Conseil et Monsieur [V] aux entiers dépens.

III/ MOTIFS DE LA DECISION

18- Au soutien de leur recours, M. [V] et la société IASC invoquent à titre principal deux moyens d'annulation tirés de l'irrégularité de la constitution du tribunal arbitral et de la contrariété de l'exécution de la sentence querellée avec l'ordre public international.

19- Ils demandent à titre subsidiaire l'annulation partielle de la sentence arbitrale pour défaut de compétence du tribunal arbitral en toutes ses conséquences à l'égard de M. [C] [V].

Sur le premier moyen tiré de l'irrégularité de la constitution du tribunal arbitral

20- Les recourants soutiennent qu'il incombait à l'arbitre unique de révéler les faits litigieux développés ci-après établissant des liens entre elle et Airbus contemporains à la procédure d'arbitrage.

21- Ils exposent qu'en ayant pris connaissance tardivement de ces faits, ils ne sont pas hors délai pour remettre en cause la régularité de la constitution du tribunal arbitral.

22- Les recourants reprochent en substance à l'arbitre unique d'avoir manqué de révéler dans sa déclaration d'intérêts le fait qu'elle était membre du comité de sélection des arbitres, le comité ICC France, au sein duquel figurait jusqu'au 21 février 2022 Mme [Z] « Head of arbitration Airbus » [« directrice de l'arbitrage Airbus »] et représentante de la partie adverse dans la procédure d'arbitrage.

23-Ils soutiennent que cette omission constitue une des situations visées par la liste orange des IBA Guidelines ou lignes directrices sur les conflits d'intérêt en arbitrage international, qui imposent de divulguer toute situation où « l'arbitre occupe un poste auprès de l'autorité de nomination dans l'arbitrage » (article 3.5.3).

24-Ils font grief à l'arbitre de s'être abstenue d'informer les parties des réunions du comité ICC France qui ont nécessairement eu lieu au cours de la procédure d'arbitrage, qui a duré de fin 2019 à juillet 2022 mettant ainsi en relation l'arbitre et la directrice de l'arbitrage Airbus dans un comité dont le rôle est majeur dans la désignation des arbitres auprès de la Cour de la CCI.

25- Ils lui reprochent également de ne pas les avoir informés de sa participation au cours de l'arbitrage comme intervenante, avec Mme [Z], à un webinaire organisé par la ICC France sur la publication des sentences arbitrales, précisant que ce webinaire a eu lieu le 19 juin 2020, soit au moment précis où l'Arbitre statuait sur une demande de production forcée de documents contre Airbus dont ils ont été déboutés.

26- Ils estiment que la dissimulation de ces nombreux contacts entre l'arbitre et la partie adverse, que l'arbitre était tenu de révéler, sont de nature à créer un doute raisonnable quant à son indépendance.

27- En réponse, la société Airbus soutient que ce moyen est irrecevable sur le fondement de l'article 1466 code de procédure civile, s'agissant d'informations notoires, ou en tout état de cause connues du public et très facilement accessibles, que M. [V] et la société IASC se sont abstenus d'invoquer au cours de l'arbitrage pendant les quatre années qu'a duré l'arbitrage.

28- Sur le fond, elle soutient qu'aucune des situations ne relève de la catégorie « orange » des règles directrices de l'IBA.

29- A cet égard, elle fait valoir que la participation bénévole de l'arbitre au comité ICC France, entité distincte de la CCI qui n'a pas participé à la procédure de désignation de l'arbitre unique ( Mme [K] ayant été choisie par les parties) et qui se réunit une fois par an, n'a créé aucune relation particulière avec Mme [Z], dont elle conteste par ailleurs le pouvoir de représentation d'Airbus au cours de la procédure d'arbitrage, celle-ci n'occupant qu'un poste de juriste au sein du département juridique d'Airbus.

30- Elle ajoute enfin qu'il est de jurisprudence constante et conforme aux lignes directrices de l'IBA (Liste Verte) que la participation à un webinaire dans un but académique avec le conseil qui ne diffère pas de la partie, ne soulève aucun défaut d'indépendance ou d'impartialité de la part d'un arbitre.

SUR CE :

31- L'article 1520, 2°, du code de procédure civile ouvre le recours en annulation lorsque le tribunal a été irrégulièrement constitué.

32- Aux termes de l'article 1456, alinéa 2, du code de procédure civile, applicable à l'arbitrage international par renvoi de l'article 1506, 2°, il appartient à l'arbitre, avant d'accepter sa mission, de révéler toute circonstance susceptible d'affecter son indépendance ou son impartialité. Il lui est également fait obligation de révéler sans délai toute circonstance de même nature qui pourrait naître après l'acceptation de sa mission.

33- Un manquement à l'obligation de révélation ne conduit pas automatiquement à l'annulation de la sentence. Il appartient au juge de vérifier si les faits non révélés sont de nature à créer un doute raisonnable, dans l'esprit des parties, sur l'indépendance et l'impartialité de l'arbitre.

Sur la recevabilité du grief

34- Selon l'article 1466 du code de procédure civile, rendu applicable à l'arbitrage international par l'article 1506, la partie qui, en connaissance de cause et sans motif légitime, s'abstient d'invoquer en temps utile une irrégularité devant le tribunal arbitral est réputée avoir renoncé à s'en prévaloir.

35- En application de ce texte, une partie qui, durant la procédure arbitrale, n'a pas protesté contre un fait connu propre à mettre en cause l'indépendance de l'arbitre n'est pas recevable à s'en prévaloir lors du recours en annulation, son abstention s'appréciant au regard de chacune des circonstances propres à affecter cette indépendance.

36- Il incombe au juge de rechercher si, relativement à chacun des faits et circonstances allégués comme constitutifs d'une irrégularité, la partie qui s'en prévaut en avait connaissance alors que la procédure arbitrale était en cours, de sorte qu'elle aurait dû alors s'en prévaloir et à défaut est réputée y avoir renoncé.

37- En l'occurrence, les recourants reprochent à l'arbitre de ne pas avoir révélé sa qualité de membre au comité français de la Chambre commerciale internationale (CCI ou ICC France selon son acronyme anglais) et sa participation à un webinaire organisé par ICC France au cours de l'arbitrage auquel la directrice de l'arbitrage Airbus, Mme [Z], a pris part.

38- Ils soutiennent que cette situation ne peut qu'attirer la suspicion sur la partialité de la sentence, dans la mesure où Mme [Z] est impliquée dans la procédure pour avoir été désignée comme représentante d'Airbus.

39- La cour relève que si la position de Mme [Z] comme ayant pouvoir de représenter Airbus dans la procédure est contestée par Airbus, il ressort de la sentence elle-même en page 5 qu'« Airbus est représentée dans l' Arbitrage par Mme [R] [Z], Responsable de l'arbitrage chez Airbus », ce qui est conforme à la demande exprimée par le conseil d'Airbus le 13 novembre 2018 au secrétariat de la CCI, de sorte que la cour tiendra compte du fait que Mme [Z] a bien été la représentante d'Airbus au cours de l'arbitrage.

40- Pour autant, il est établi par le procès-verbal de constat d'huissier du 13 juin 2023, dressé à la requête d' Airbus, que la page internet du comité ICC France énonce que Mme [K] et Mme [Z] étaient membres d'un même organisme professionnel. Cette information était facilement accessible sur internet au moment de la désignation de l'arbitre unique sans qu'elle suscite de la part des parties aucune demande de récusation dans le délai prévu par le règlement d'arbitrage comme fait susceptible de remettre en cause son impartialité ou son indépendance, de sorte que les parties sont réputeés y avoir renoncé.

41- Il s'ensuit que ce moyen fondé sur l'appartenance de l'arbitre au comité ICC France est irrecevable, étant au surplus observé que ce comité professionnel, qui sélectionne des candidats à inclure dans le vivier des arbitres français pour être proposés à la Cour de la CCI, est une entité distincte de la Cour internationale d'arbitrage de la CCI et qu'il n'a lui-même joué aucun rôle dans la désignation de Mme [K] dans l'arbitrage ayant donné lieu à la sentence.

42- L'arbitre n'avait pas davantage à déclarer sa participation aux réunions de ce comité qui fait indubitablement partie de sa fonction de membre du comité professionnel.

43- Il est observé que la récurrence des réunions du comité ICC France au cours de la procédure est alléguée de manière générale par les recourants sans preuve, et contredite par l'attestation du Délégué Général de ICC France qui rapporte qu'une réunion physique a lieu une fois par an et que le comité ne s'est en réalité réuni que deux fois au cours de l'arbitrage en 2020 et 2021 de manière virtuelle compte tenu de la Covid.

44- Le moyen fondé sur le grief tenant à la participation de l'arbitre aux réunions du comité ICC France est en conséquence mal fondé.

45- Le caractère notoire du webinaire litigieux intervenu au cours de l'arbitrage n'est en revanche établi par aucun élément probant, mais repose sur la seule affirmation d'Airbus qu'il aurait fait l'objet d'une publicité abondante sur les réseaux sociaux professionnels. Le moyen tiré de l'irrégularité de la constitution du tribunal de ce fait n'est dès lors pas irrecevable et sera en conséquence examiné par la cour.

Sur le bienfondé du grief lié à la participation de l'arbitre à une conférence en ligne

46- Les parties reconnaissent que le fait de participer à la même conférence ne crée ni lien de subordination ni courant d'affaires entre un arbitre et le conseil de l'une des parties, et traduit seulement leur appartenance à la communauté scientifique, de sorte qu'il n'existe pas d'interférence entre ces activités scientifiques et sa fonction d'arbitre.

47- En l'occurrence les recourants reprochent à l'arbitre de ne pas avoir révélé sa participation à une conférence en ligne à laquelle elle est intervenue avec Mme [Z] représentante de la partie au cours de la procédure d'arbitrage.

48- Ils estiment que s'agissant d'une partie et non de son conseil (souligné par la cour), la solution dégagée par la jurisprudence en la matière conformément aux Lignes Vertes de l'IBA selon laquelle la participation des arbitres à des travaux académiques ou des activités intellectuelles aux côtés du conseil d'une partie n'a pas à être révélée ne correspond pas à la situation de sorte que l'arbitre devait révéler cette information.

49-Toutefois les recourants n'établissent pas de différence entre la personne investie du pouvoir de représenter la partie ou son conseil, qui sont tous deux chargés de la représenter au cours de la procédure arbitrale.

50-Ils n'allèguent en l'espèce aucune circonstance de nature à créer un potentiel conflit d'intérêts en fait ou en apparence dans cette situation.

51- Il résulte de ce qui précède que l'intervention de Mme [K] au webinaire organisé par la CCI France le 19 juin 2020 portant sur le sujet académique « publication des sentences : coup de marketing ou révolution de la justice arbitrale » aux côtés de Mme [Z], intervenante également, n'était pas de nature à déclencher une obligation de révélation, de sorte que le moyen n'est pas fondé et sera en conséquence entièrement rejeté.

Sur le deuxième moyen tiré de la contrariété de la sentence à l'ordre public international

52- Ce moyen étant fondé sur les mêmes griefs qui, pour les motifs énoncés plus haut, n'ont pas prospéré, il manque en fait et sera en conséquence écarté.

Sur le troisième et dernier moyen tiré de l'incompétence du tribunal arbitral à l'égard de M. [V]

53- Au soutien de son recours M. [V] fait valoir que n'étant pas partie au contrat de prestations de services conclu seulement entre la société IASC et Airbus, il n'était pas lié par la clause compromissoire que le tribunal lui a étendu à tort en sa qualité de dirigeant personne physique.

54- Il soutient que c'est par une interprétation erronée du document intitulé « Representation », traduit en français par « Déclaration », qu'il a signé, que le tribunal lui a imposé la qualité de partie au contrat alors que sa lecture attentive révèle que cette Déclaration a été faite uniquement au nom et pour le compte du prestataire de services la société IASC.

55- Il ajoute que c'est par une erreur de droit que l'extension de la clause a été retenue par le tribunal arbitral dans la mesure où la fraude qui est le seul critère d'extension au dirigeant personne physique a été expressément écartée au § 219 de la sentence.

56- La société Airbus soutient que, comme l'a retenu le tribunal arbitral, M. [V] en signant personnellement la représentation qui faisait partie intégrante du contrat s'est engagé à titre personnel et a accepté les obligations du contrat, de sorte que la clause compromissoire lui était opposable et qu'en tout état de cause les conditions de l'extension de la clause étaient réunies.

SUR CE :

57- L'article 1520, 1°, du code de procédure civile ouvre le recours en annulation lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent.

58- Pour l'application de ce texte, il appartient au juge de l'annulation de contrôler la décision du tribunal arbitral sur sa compétence, qu'il se soit déclaré compétent ou incompétent, en recherchant tous les éléments de droit ou de fait permettant d'apprécier la portée de la convention d'arbitrage.

59- En l'occurrence, il revient à la cour de vérifier si M. [V] était bien lié par la clause compromissoire contenue dans le contrat de prestation de services signé entre la société IASC et EADS le 17 décembre 2008.

60- La Cour relève à cet égard que, pour retenir sa compétence, le tribunal arbitral n'a pas étendu la clause d'arbitrage contenue dans le contrat de prestation de services passé entre EADS et IASC à M. [V] en tant que dirigeant personne physique de la société IASC mais a considéré, pour les motifs ci-après reproduits, que ce dernier avait consenti à être lié par la clause compromissoire.

61- Le tribunal arbitral a considéré au paragraphe 219 de la sentence, pour retenir sa compétence, qu' « indépendamment du fait que M. [V] contrôle 100% de la demanderesse (IASC) ou d'un éventuel montage frauduleux démontrant un abus de forme juridique, le tribunal arbitral conclut que la Partie intervenante (M. [V]) s'est personnellement engagée en signant la Déclaration, et que la Déclaration fait partie intégrante du Contrat de prestation de services qui a été négocié, signé et exécuté par la Partie Intervenante. En conséquence la Partie intervenante connaissait nécessairement l'existence et le champ d'application de la Clause compromissoire contenue dans ce contrat et elle a donc implicitement consenti à être liée par celle-ci ».

62- Il convient de rappeler que le tribunal arbitral était saisi des demandes en paiement des factures de la société IASC et d'une demande reconventionnelle de la société Airbus en résolution du contrat et remboursement des sommes précédemment versées contre la société IASC et M. [V] en raison de manquements aux engagements contenus dans la Déclaration par ce dernier.

63- Les recourants ne remettent pas en cause que le litige entrait dans le champ d'application de la clause compromissoire convenue au Contrat mais contestent la compétence du tribunal arbitral rationae personae à l'égard de M. [V] qui n'était pas personnellement partie au Contrat ni à l'Accord de retrait de la procédure introduite initialement devant la juridiction étatique.

64- Ils soutiennent que M. [V] est intervenu dans la formation et l'exécution du contrat en tant que président de la société IASC et non à titre personnel indépendamment du fait qu'il en était le seul associé et le seul à exécuter les services prévus au contrat.

65- Le désaccord entre les parties porte sur l'interprétation du document « Représentation » en langue anglaise ou « Déclaration » qui est un engagement irrévocable signé par M. [V] de se conformer à la réglementation anti-corruption dont il est établi qu'il faisait corps avec le contrat selon plusieurs dispositions prévues au contrat de prestation de services du 17 décembre 2018 comme indiqué ci-après.

66- L'article 2.8 du Contrat mentionne en effet que cette Representation fait partie intégrante du Contrat ("forms an integral part of the Agreement") et a valeur contractuelle ("contractual value"). L'article 7 stipule que le Contrat, mais également la Representation (désignée comme Annexe), constituent l'intégralité de l'accord entre les Parties ("constitute the entire agreement between the Parties").

67- Le fait que M. M.[V] a décliné dans la Déclaration ses fonctions de président de la société IASC en indiquant « je soussigné [C] [V] président de la société IASC société de droit français dont le siège social est ' déclare ici sur l'honneur que, après des consultations appropriées préalables avec des conseillers de mon choix, je connais et comprends parfaitement (') les réglementations », ne permet pas de considérer qu'il s'est engagé en qualité de représentant légal de la société dès lors que la Déclaration contient des engagements qu'il a pris personnellement et que son nom apparaît seul à la fin de la Représentation sans la mention du titre « au nom du prestataire » contrairement à ce qui figure expressément sur la page de signature du Contrat et de ses avenants.

68- Ainsi, il ressort clairement de la lecture de la Déclaration par l'usage multiple des termes « je » ou « mon/ma » auquel s'ajoute la mention indiquée en page 7/8 du document qu'une violation de son propre fait donnerait droit à la société Airbus de résilier le Contrat et de refuser le paiement d'une indemnité due à ce dernier, que M. [V], après avoir consulté ses conseils, s'est engagé à respecter en son nom propre toutes les lois et réglementations applicables en matière de lutte contre la corruption.

69- Il y a lieu, en considération de ce qui précède, de retenir que la clause compromissoire contenue dans le contrat de prestations de services entre Airbus et la société IASC, dont fait partie la « Déclaration » contenant l'engagement personnel de M. [V] de se conformer à la Réglementation anti-corruption signé en connaissance de cause, était opposable à ce dernier en tant que partie intervenante au contrat et au surplus directement impliqué dans son exécution de sorte que le tribunal arbitral avait bien compétence pour statuer sur les demandes d'Airbus formées à son encontre.

70- Le dernier moyen d'annulation n'étant pas fondé, il y a lieu de rejeter intégralement le recours formé par la société IASC et M. [V].

Sur la demande en recours abusif formée la société Airbus

71- Selon l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.

72- Une telle condamnation suppose la démonstration d'une faute commise dans l'exercice du droit d'agir, susceptible de faire dégénérer l'action en abus, l'octroi de dommages et intérêts étant subordonné à l'existence d'un préjudice en lien de causalité avec cette faute, conformément à l'article 1240 du code civil.

73- la société Airbus, n'établit pas en quoi le recours contre la sentence qui était motivé sur différents chefs d'annulation soumis à l'appréciation de la cour serait abusif.

74- Elle ne démontre pas davantage l'existence d'un préjudice autre que celui subi du fait des frais exposés pour sa défense.

75- Sa demande sera en conséquence rejetée.

Sur les frais et dépens

76- La société IASC et M. [V] qui succombent, seront condamnés aux dépens, la demande qu'ils forment au titre des frais irrépétibles étant rejetée.

77- Ils seront en outre condamnés à payer à la société Airbus la somme de 20 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

IV/ DISPOSITIF

Par ces motifs, la cour :

1) Rejette le recours en annulation formé par la société IASC et M. [V] contre la sentence arbitrale rendue le 18 juillet 2022 à Paris, sous l'égide du règlement d'arbitrage de la CCI dans l'affaire n° 23970DDA/AZO/SP ;

2) Les déboute de leur demande de condamnation formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

3) Déboute la société Airbus de sa demande fondée sur le recours abusif ;

4) Condamne la société IASC et M. [V] à payer à la société Airbus la somme de vingt mille euros (20 000 €) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

5) Condamne la société IASC et M. [V] aux dépens.

LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,