Décisions
CA Aix-en-Provence, ch. 4-2, 8 décembre 2023, n° 19/16974
AIX-EN-PROVENCE
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 08 DECEMBRE 2023
N° 2023/330
Rôle N° RG 19/16974 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFDUC
[D] [A]
C/
S.A.S. CONSEIL PLUS GESTION (CPG)
Copie exécutoire délivrée
le : 08 décembre 2023
à :
Me Cécile DESHORMIERE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
(Vestiaire 93)
Me Paul DRAGON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
(Vestiaire 116)
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX EN PROVENCE en date du 01 Octobre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/00641.
APPELANT
Monsieur [D] [A], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Cécile DESHORMIERE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Marie BELUCH, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
S.A.S. CONSEIL PLUS GESTION (CPG) nouvelle dénomination KYOSEIL AM, Prise en la personne de son représentant légal, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Paul DRAGON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 20 Septembre 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Florence TREGUIER, Présidente de chambre a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre suppléante
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 décembre 2023 prorogé au 08 décembre 2023
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 décembre 2023,
Signé par Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre suppléante et Mme Cyrielle GOUNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
M. [A] a été embauché en date du 10 octobre 2011 par la SAS CONSEIL PLUS GESTION, bénéficiant d'un agrément par L'AMF, en qualité de Gérant en Capital Investissement suivant contrat de travail à durée indéterminée.
Monsieur [A] était recruté pour créer et développer l'activité capital risque, formaliser le rôle et la mise en place des instances de pilotage et de gestion tant internes qu'externes à la société, formaliser les documents techniques et commerciaux, animer le dispositif de choix et de surveillance des investissements, recueillir les investissements.
Concrètement il recherchait des opportunités d'investissement qu'il proposait au comité d'investissement de CPG puis réalisait les diligences préalables à leur réalisation via la création de Fonds d'Investissement de Proximité appelés FIP dont il assurait enfin le suivi.
A compter du 8 juillet 2012, CPG s'est substituée à la société EVYSEM, gérée par Monsieur [A] qui en est l'unique actionnaire, dans l'exécution des contrats d'assistance des sociétés E-PREMIER et E-ILE-DE-FRANCE. CPG a confié à M [A] le suivi des contrat et a bénéficié d'une rémunération de ce chef.
La société CPG employait 12 salariés à la date du licenciement.
La Convention Collective Nationale applicable est celle des sociétés financières.
A partir de 2013 M. [A] était désigné « Directeur des Investissements Capital Risque » de CPG.
En date du 20 février 2017, la SAS CONSEIL PLUS GESTION convoquait M. [A] à un entretien préalable.
Le 24 févier 2017 par courrier recommandé accusé de réception, la SAS CONSEIL PLUS GESTION notifiait à M. [A] son licenciement pour cause réelle et sérieuse et le dispensait de l'éxécution de son préavis.
Contestant son licenciement M [A] saisissait le conseil de prud'hommes d'Aix en Provence aux fins, après de communication par l'employeur des griefs notifiés par L'AMF le 10 décembre 2018, d'en voir prononcer à titre principal la nullité pour violation du droit à la liberté d'expression et violation du statut de lanceur d'alerte.
IL sollicitait diverses sommes à titre indemnitaire en réparation du préjudice subi ainsi que pour licenciement vexatoire , harcèlement moral et travail dissimulé outre des sommes à caractère salarial au titre de la rémunération variable 2016 et 2017, des heures supplémentaires de 2014 à 2017 , un rappel sur indemnité conventionnelle de licenciement et une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Subsidiairement il demandait au conseil de prud'homme de dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse
Par jugement en date du 1eroctobre 2019, notifié le 7 octobre 2019, le conseil de prud'hommes d'Aix en Provence a, au visa d'un précédent jugement du 03 Septembre 2019 ayant rejeté la demande de production de documents de Monsieur [D] [A] :
Requalifié le licenciement de Monsieur [D] [A] en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamné la SAS CONSEIL PLUS GESTION à payer à M [A]
- 40 000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
- 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civiler
Dit n'y avoir lieu a exécution provisoire
Débouté M [A] du surplus de ses demandes
Débouté la SAS CONSEIL PLUS GESTION de sa demande reconventionnelle
Condamné la SAS CONSEIL PLUS GESTION aux dépens.
Par déclaration enregistrée au RPVA le 5 novembre 2019 M [A] a interjeté appel du jugement dont il sollicite l'infirmation en ce qu'il le déboute des demandes suivantes :
- fixer son salaire brut mensuel de référence à la somme de 8.444,58 € .
- prononcer à titre principal la nullité de son licenciement .
- lui donner acte de ce qu'il ne sollicite pas sa réintégration dans la SAS Conseil
Plus Gestion-CPG .
- condamner la SAS Conseil Plus Gestion-CPG à lui verser une indemnité pour violation du statut protecteur de lanceur d'alerte et violation des Libertés Fondamentales, égale au montant du salaire qu'il aurait perçu pendant la période s'écoulant entre la date de la fin de son préavis chez CPG, soit le 26 mai 2017, et la décision à intervenir, sur la base d'un salaire brut mensuel de 8.444,58 €
- condamner la SAS Conseil Plus Gestion-CPG à lui verser uneindemnité d'un montant de 125.000 € nets en réparation du préjudice qu'il a subi du fait du licenciement illicite, ou à tout le moins égale à 6 mois de salaire, sur la base d'un salaire brut mensuel de 8.444,58 € .
subsidiairement, condamnerla SAS Conseil Plus Gestion-CPG à lui verser une somme de 125.000 € nets à titre de dommages intérêts en réparationdu préjudice subi du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamner la SAS Conseil Plus Gestion-CPGà lui verser les sommes suivantes :
* 10.000 € nets au titre des dommages intérêts pour licenciement vexatoire
* 25.000€ nets au titre des dommages intérêts pour harcèlement moral, exécution abusive et déloyale du contrat de travail
*15.887,00 € bruts au titre de la rémunération variable 2016
* 1.588,70 € bruts au titre des congés payés y afférents
*6.620,00 € bruts au titre de la rémunération variable 2017, prorata temporis (5/12ème)
* 662,00 € bruts au titre descongés payés y afférents
* 35.144,77 € bruts au titre des heures supplémentaires de 2014 à 2017
* 3.514,48 € bruts autitre des congés payés y afférents
* 50.667,48 € nets au titre de l'indemnité forfaitaire de 6 mois pour travail dissimulé
*7.476,80 € nets à titre de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement
- dire et juger que les sommes allouées seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence et que ceux-ci seront capitalisés ;
- condamner la SAS Conseil Plus Gestion-CPG à lui délivrer une attestation Pôle Emploi
rectifiée, sous astreinte de 50 € par jour de retard, à compter de la notification de la décision à intervenir ;
- condamnerla SAS Conseil Plus Gestion-CPG à lui verser une somme de 5.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions d'appel récapitulatives déposées et notifiées par RPVA le 1 août 2023, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé de ses prétentions et de son argumentation, l'appelant demande à la cour de
A TITRE PRINCIPAL
' INFIRMER le jugement du Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence du 1er octobre 2019 en ce qu'il a débouté Monsieur [A] de ses demandes tendant à voir :
- fixer son salaire brut mensuel de référence à la somme de 8.444,58 € ;
- prononcer à titre principal la nullité de son licenciement ;
* lui donner acte de ce qu'il ne sollicite pas sa réintégration dans la société CPG ;
* condamner la société CPG à lui verser une indemnité égale au montant du salaire qu'il aurait perçu pendant la période s'écoulant entre la date de la fin de son préavis chez CPG, soit le 26 mai 2017, et la décision à intervenir, sur la base d'un salaire brut mensuel de 8.444,58 €
* condamner la société CPG à lui verser une indemnité d'un montant de 125.000 € nets en réparation du préjudice qu'il a subi du fait du licenciement illicite, ou à tout le moins égale à 6 mois de salaire, sur la base d'un salaire brut mensuel de 8.444,58 € ;
- condamner la société CPG à lui verser les sommes suivantes :
* 10.000 € nets au titre des dommages intérêts pour licenciement vexatoire
* 25.000 € nets au titre des dommages intérêts pour harcèlement moral, exécution abusive et déloyale du contrat de travail
* 15.887 € bruts au titre de la rémunération variable 2016
* 1.588,70 € bruts au titre des congés payés y afférents
* 6.620 € bruts au titre de la rémunération variable 2017, prorata temporis
* 662 € bruts au titre des congés payés y afférents
* 35.144,77 € bruts au titre des heures supplémentaires de 2014 à 2017
* 3.514,48 € bruts au titre des congés payés y afférents
* 50.667,48 € nets au titre de l'indemnité forfaitaire de 6 mois pour travail dissimulé
* 7.476,80 € nets à titre de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement
- dire et juger que les sommes allouées seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence et que ceux-ci seront capitalisés ;
- condamner la société CPG à lui délivrer une attestation Pôle Emploi rectifiée, sous astreinte de 50 € par jour de retard, à compter de la notification de la décision à intervenir ;
' CONFIRMER le jugement du Conseil des prud'hommes d'Aix-en-Provence du 1er octobre 2019 en ce qu'il a condamné la société CONSEIL PLUS GESTION-CPG devenue KYOSEIL AM à verser à Monsieur [A] une somme de 1.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens de première instance ;
Statuant à nouveau :
' FIXER le salaire brut mensuel de référence de Monsieur [A] à 8.444,58 € ;
' PRONONCER la nullité du licenciement de Monsieur [A] du 24 février 2017 en application des articles L.1232-1, L.1132-3-3, L.1132-4, L.1121-1 et L.1152-3 du Code du travail, 6§1 et 10§1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales et de la jurisprudence ;
' CONDAMNER la société KYOSEIL AM anciennement dénommée CONSEIL PLUS GESTION-CPG à verser à Monsieur [A], qui ne demande pas sa réintégration dans la société, une indemnité égale au montant du salaire qu'il aurait perçu pendant la période s'écoulant entre la date de la fin de son préavis chez CPG, soit le 26 mai 2017, et la décision à intervenir, sur la base d'un salaire brut mensuel de 8.444,58 € et à tout le moins 5.787,58 ;
' CONDAMNER la société KYOSEIL AM anciennement dénommée CONSEIL PLUS GESTION-CPG à verser à Monsieur [A] les sommes suivantes :
' 25.000 € nets à titre de dommages intérêts pour harcèlement moral, exécution abusive et déloyale du contrat de travail en application des articles L.1152-1 et L.1152-3 du Code du travail
' 15.887,00 € bruts au titre de la rémunération variable 2016
' 1.588,70 € bruts au titre des congés payés y afférents
' 6.620,00 € bruts au titre de la rémunération variable 2017, prorata temporis (5/12ème)
' 662,00 € bruts au titre des congés payés y afférents
' 35.145 € bruts au titre des heures supplémentaires du 15 septembre 2014 au 23 février 2017 en application des articles L.3121-28, L.3121-29 et L.3121-36 du Code du travail
' 3.514,50 € bruts au titre des congés payés y afférents
' 50.667,48 € nets au titre de l'indemnité forfaitaire de 6 mois pour travail dissimulé en application des articles L.8223-1 et L.8221-5 alinéa 2 du Code du travail
' 7.476,80 € nets à titre de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement
' PRONONCER des intérêts au taux légal sur les sommes allouées à compter du 15 septembre 2017, date de saisine du Conseil de Prud'hommes d'Aix-en-Provence et leur capitalisation en application de l'article 1343-2 du Code civil ;
' CONDAMNER la société KYOSEIL AM anciennement dénommée CONSEIL PLUS GESTION-CPG à délivrer à Monsieur [A] une attestation Pôle Emploi rectifiée, sous astreinte de 50 € par jour de retard, courant dans les 8 jours de la signification de la décision à intervenir ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
' CONFIRMER le jugement du Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence du 1er octobre 2019 en ce qu'il a jugé le licenciement de Monsieur [A] dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
' REFORMER ledit jugement sur le montant des dommages et intérêts ;
' INFIRMER le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [A] de ses demandes tendant à voir :
- fixer son salaire brut mensuel de référence à la somme de 8.444,58 € ;
- condamner la société CPG à lui verser une indemnité d'un montant de 125.000 € nets pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamner la société CPG à lui verser les sommes suivantes :
* 10.000 € nets au titre des dommages intérêts pour licenciement vexatoire
* 25.000 € nets au titre des dommages intérêts pour harcèlement moral, exécution abusive et déloyale du contrat de travail
* 15.887 € bruts au titre de la rémunération variable 2016
* 1.588,70 € bruts au titre des congés payés y afférents
* 6.620 € bruts au titre de la rémunération variable 2017, prorata temporis
* 662 € bruts au titre des congés payés y afférents
* 35.144,77 € bruts au titre des heures supplémentaires de 2014 à 2017
* 3.514,48 € bruts au titre des congés payés y afférents
* 50.667,48 € nets au titre de l'indemnité forfaitaire de 6 mois pour travail dissimulé
* 7.476,80 € nets à titre de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement
- dire et juger que les sommes allouées seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence et que ceux-ci seront capitalisés ;
- condamner la société CPG à lui délivrer une attestation Pôle Emploi rectifiée, sous astreinte de 50 € par jour de retard, à compter de la notification de la décision à intervenir ;
' CONFIRMER le jugement en ce qu'il a condamné la société CONSEIL PLUS GESTION-CPG devenue KYOSEIL AM à verser à Monsieur [A] une somme de 1.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens de première instance ;
Statuant à nouveau,
' FIXER le salaire brut mensuel de référence de Monsieur [A] à 8.444,58 € ;
' CONDAMNER la KYOSEIL AM anciennement dénommée société CONSEIL PLUS GESTION-CPG à verser à Monsieur [A] une somme de 200.000 € nets à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi ;
' CONDAMNER la société KYOSEIL AM anciennement dénommée CONSEIL PLUS GESTION-CPG à verser à Monsieur [A] les sommes suivantes :
' 10.000 € nets à titre de dommages intérêts pour licenciement vexatoire
' 25.000 € nets à titre de dommages intérêts pour harcèlement moral, exécution abusive et déloyale du contrat de travail en application des articles L.1152-1 et L.1152-3 du Code du travail
' 15.887,00 € bruts au titre de la rémunération variable 2016
' 1.588,70 € bruts au titre des congés payés y afférents
' 6.620,00 € bruts au titre de la rémunération variable 2017, prorata temporis (5/12ème)
' 662,00 € bruts au titre des congés payés y afférents
' 35.145 € bruts au titre des heures supplémentaires du 15 septembre 2014 au 23 février 2017 en application des articles L.3121-28, L.3121-29 et L.3121-36 du Code du travail
' 3.514,50 € bruts au titre des congés payés y afférents
' 50.667,48 € nets au titre de l'indemnité forfaitaire de 6 mois pour travail dissimulé en application des articles L.8223-1 et L.8221-5 alinéa 2 du Code du travail
' 7.476,80 € nets à titre de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement
' PRONONCER des intérêts au taux légal sur les sommes allouées à compter du 15 septembre 2017, date de saisine du Conseil de Prud'hommes d'Aix-en-Provence et leur capitalisation en application de l'article 1343-2 du Code civil ;
' CONDAMNER la société KYOSEIL AM anciennement dénommée CONSEIL PLUS GESTION-CPG à délivrer à Monsieur [A] une attestation Pôle Emploi rectifiée, sous astreinte de 50 € par jour de retard, courant dans les 8 jours de la signification de la décision à intervenir ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
' DEBOUTER la société KYOSEIL AM anciennement dénommée CONSEIL PLUS GESTION-CPG de l'ensemble de ses demandes fins et moyens ;
' CONDAMNER la société KYOSEIL AM anciennement dénommée CONSEIL PLUS GESTION-CPG à verser à Monsieur [A] une somme de 8.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
' CONDAMNER la société KYOSEIL AM anciennement dénommée CONSEIL PLUS GESTION-CPG aux entiers dépens d'appel.
Par conclusions récapitulatives déposées et notifiées le 27 juillet 2023, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et de son argumentation , la société KYOSEL AM anciennement dénommée SOCIETE CONSEIL PLUS GESTION CPG) demande à la cour de
Sur l'appel Incident de la société CPG :
Réformer le jugement en ce qu'il a requalifié le licenciement de Monsieur [A] en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Dire et juger que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et rejeter toutes les demandes d'indemnité formées par Monsieur [A].
Subsidiairement, réduire le montant de l'indemnité allouée en fonction du préjudice réellement subi par Monsieur [A].
Sur l'appel principal :
Rejeter purement et simplement toutes les demandes formées par Monsieur [D] [A] et confirmer le jugement de première instance, sauf en ce qui concerne l'appel incident sus évoqué.
Subsidiairement et en cas de nullité du licenciement, réduire l'indemnité allouée au montant prévu par l'article 1235.3-1 du code du travail
Dire et juger que les indemnités chômages seront déduites de l'indemnité éventuellement allouée
Condamner Monsieur [A] à une indemnité de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le condamner aux dépens.
L'ordonnance de clôture est en date du 21 aout 2023
Motifs de la décision
I Sur la nullité du licenciement .
L'article L1132-3-3 du code du travail dans sa version en vigueur jusqu'au 11 décembre 2016 disposait :'Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits constitutifs d'un délit ou d'un crime dont il aurait eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions.
En cas de litige relatif à l'application du premier alinéa, dès lors que la personne présente des éléments de fait qui permettent de présumer qu'elle a relaté ou témoigné de bonne foi de faits constitutifs d'un délit ou d'un crime, il incombe à la partie défenderesse, au vu des éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage de l'intéressé. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.'
Parallèlement à ces dispositions, circonscrites aux cas de dénonciation d'infraction pénales avérées, la Cour de cassation a développé une jurisprudence consacrant la protection de la liberté d'expression des salariés au sein de l'entreprise sur le fondement des articles 1121-1 du code du travail et 10 de la déclaration européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales en décidant qu'en raison de l'atteinte qu'il porte au droit fondamental à la liberté d'expression, en particulier au droit pour les salariés de signaler les conduites ou actes illicites constatés par eux sur leur lieu de travail, le licenciement d'un salarié prononcé pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi et sans abus, de faits dont il a eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions et qui, s'ils étaient établis, seraient de nature à caractériser des infractions pénales, est atteint de nullité.'
Dans ce cas elle reprend le mécanisme probatoire instauré par l'article L 1132-3-3 du code du travail
Dans un arrêt publié au bulletin en date du 19 janvier 2022 la Cour de cassation a appliqué cette jurisprudence à la dénonciation, de bonne foi et sans abus, de manquements de nature à caractériser la violation d'obligations déontologiques prévues par la loi ou le règlement.
En application de l'article 6 de la loi n°2016-1691du 9 décembre 2016 «Un lanceur d'alerte est une personne physique qui révèle ou signale, de manière désintéressée et de bonne foi, un crime ou un délit, une violation grave et manifeste d'un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d'un acte unilatéral d'une organisation internationale pris sur le fondement d'un tel engagement, de la loi ou du règlement,ou une menace ou un préjudice graves pour l'intérêt général, dont elle a eu personnellement connaissance.
Les faits, informations ou documents, quel que soit leur forme ou leur support, couverts par le
secret de la défense nationale, le secret médical ou le secret des relatio entre un avocat et son
client sont exclus du régime de lanceur d'alerte défini par le présent chapitre »
En application de l'article 8 de la loi n°2016-1691du 9 décembre 2016 :
I.-Le signalement d'une alerte est porté à la connaissance du supérieur hiérarchique, direct ou
indirect,de l'employeur ou d'un référent désigné par celui-ci.
En l'absence de diligences de la personne destinataire de l'alerte mentionnée au premier alinéa du présent I à vérifier, dans un délai raisonnable, la recevabilité du signalement, celui-ci est adressé à l 'autorité judiciaire,à l'autorité administrative ou aux ordres professionnels.
En dernier ressort, à défaut de traitement par l'un des organismes mentionnés au deuxième alinéa du présent I dans un délai de trois mois,le signalement peut être rendu public.
II.-En cas de danger grave et imminent ou en présence d'un risque de dommages irréversibles, le signalement peut être porté directement à la connaissance des organismes mentionnés au
deuxième alinéa du I.Ilpeut être rendu public.
III.-Des procédures appropriées de recueil des signalements émis par les membres de leur
personnel ou par des collaborateurs extérieurs et occasionnels sont établies par les personnes
morales de droit public ou de droit privé d'au moins cinquante salariés, les administrations de
l'Etat, les communes de plus de 10 000 habitants ainsi que les établissements publics de
coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles sont membres, les départements et lesrégions,dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
IV.-Toute personne peut adresser son signalement au Défenseur des droits afin d'être orientée vers l'organisme approprié de recueil de l'alerte.
Selon les dispositions de l'article L1132-3-3 du code du travail dans sa version en vigueur du 11 décembre 2016 au 01 septembre 2022 :
Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits constitutifs d'un délit ou d'un crime dont il aurait eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions.
Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation professionnelle, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir signalé
une alerte dans le respect des articles 6 à 8 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
En cas de litige relatif à l'application des premier et deuxième alinéas, dès lors que la personne présente des éléments de fait qui permettent de présumer qu'elle a relaté ou témoigné de bonne foi de faits constitutifs d'un délit ou d'un crime, ou qu'elle a signalé une alerte dans le respect des articles 6 à 8 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 précitée, il incombe à la partie défenderesse, au vu des éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage de l'intéressé. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
L'article L. 1132-4 du même code prévoit expressément la nullité de toute disposition ou de tout acte pris à l'égard d'un salarié en méconnaissance de ces dispositions.
A / Moyens de l'appelant
'En l'espèce l'appelant fait valoir qu'à partir de juin 2016 il a dénoncé à son supérieur hierarchique, au contrôle interne ( Mme [J] puis [S] ) et au controle externe ( société Agama), en sa qualité de Directeur capital risque, des violations de la règlementation financière édictée par L'AMF dans la gestion du FIP CORSE ALIMEA géré par le Président de CPG en collaboration avec la société DOREN qui en était également le distributeur et leur dissimulation à L'AMF.
Qu'il s'agissait en l'espèce
- de l'intervention de la société Doren, sans agrément AMF, dans la gestion et la représentation du FIP auprès des tiers (mails du 27 juin 2016 pièces 14-1 et 2) alerte réitérée par LRAR du 9/10/2016 (pièce 28)
- de la refacturation de frais de gestion par Doren à CPG confirmant son rôle dans la gestion du FIP ( pièces 16 et 18 ) alerte réitérée par lrar en date du 6 novembre 2016 ( pièce 32)
- du cumul des fonctions de conseiller financier exclusif du FIP selon convention du 10 octobre 2015 avec celles de distributeur (Pièces 14-1 à 5 ,15,16 )en contradiction avec les engagements pris auprès de l'AMF le 15 septembre 2015 ( pièce 17), alerte réitérée par lrar du 9/10/2016 et 6 /11//2016 et lors d'une réunion du 9 /11/2016 (pièce 28 et 32 et 20-3 et 4)
- d'alertes en juin 2016 concernant l'absence de recrutement de M [V] au 1er décembre 2015 ou à la date du premier investissement ( 23 juin 2016 ) contrairement aux engagements pris envers L'AMF le 11 aout 2015 ( pièces 13 ,19 et 20 et 20-2 )
- d'alerte en septembre 2016 sur le cumul par M [V] des fonctions de gérant du FIP (embauche en aout 2016 ) avec celle de conseiller en investissement financier via la société DOREN ( pièces 11-1 ) alerte réitérée par LRAR du 9 octobre 2016 ( pièce 28 ) et lors de la réunion du 9 novembre 2016 en présence du contrôle interne, fait ultérieurement porté par ce dernier à la connaissance de l'AGAMA et ayant conduit à la démission de M [V] de ses fonctions de gérant le 16 décembre 2016
L'appelant fait en outre valoir d'autres alertes intervenues en juin 2016 et janvier février 2017
sur des projets d'investissement il s'agit
- du projet Naeva (procédure d'investissement non respectée pièces 12-1 , 12-2 et 22 investissement sans examen du projet par le comité d'investissement et falsification du compte rendu 48 dudit comité p 12-3)
- du projet [F] (pièces 22, 23, 24 )pour lequel il considère avoir subi des pressions pour modifier le compte rendu du comité d'investissement ( p 21 et 32) ce qu'il a refusé
- du projet [N] ( p 33) non éligible au FIP aliméa et de ce fait abandonné
- du dossier [X] ( p 36 ; 37) présenté au comité d'investissement sur la base d'informations erronées signalées et non corrigées
'Que la dénonciation des infractions, qui pour la plupart ont été sanctionnées par l'AMF à la suite de son contrôle des obligations professionnelles de CPG portant sur le FIP Aliméa (pièce n°90), constitue bien l'alerte visée par les dispositions de l'article L.1132-3-3 du Code du travail applicables au licenciement qui a été prononcé le 24 février 2017 par CPG.
'Que ni la loi du 9 décembre 2016, ni à tout le moins la loi du 6 décembre 2013, applicables au licenciement de Monsieur [A] du 24 février 2017, n'exigent de celui-ci qu'il ait adressé une dénonciation de la société CPG à l'AMF pour pouvoir bénéficier du statut de lanceur d'alerte contrairement à ce qu'à affirmé le conseil de prud'hommes.
'Que les alertes effectuées sont à l'origine du conflit avec sa hiérarchie dont attestent diverses personnes ( pièces 15, 65, 66 ) et de son licenciement (pièce 39 ) après tentative de rupture conventionnelle (pièce 27) la veille de celui ci ; que CPG n'a réagi qu'en octobre 2016 en disant avoir confié le contrôle des procédures à AGAMA (pièce 29)
'Que les attestations de AGAMA, qui assurait le controle externe depuis Juillet 2016 (pièces 74-2 et 3) sont de pure complaisance.
'Que contrairement à ce que soutient l'intimée il ne peut être tenu pour responsable de la violation de la règlementation alors qu'il a dénoncé les infractions commises par son supérieur hiérarchique avec l'aide de tiers dès qu'il en a eu connaissance soit le 4 juillet 2016 pour la convention de conseil conclue avec DOREN le 10 octobre 2015 ; le 27 juin 2016 pour l'investissement dans la société NAVEA et a été écarté de la gestion du Fip ALIMEA ( pièce 30 lettre et mail du 19/10/2016) . Qu'il n'a d'ailleurs jamais été sanctionné par CPG, ni par L'AMF et démontre la pertinence de ses intervention ( pièce 72)
B/Moyens de la société intimée
La société intimée conteste le statut de lanceur d'alerte revendiqué au motif
' que la mission de l'appelant incluait justement, en partenariat avec L'AGAMA chargée d'une mission d'assistance au contrôle depuis 2013, le respect scrupuleux de la réglementation financière et la recherche de solutions adaptées à la réglementation appliquée sous l'autorité de L'AMF ; Que l'ensemble des salariés s'appliquait au respect de la réglementation et devaient signaler les irrégularités relevées ( pièces 33 ) que dans ces circonstances le fait d'attirer l'attention de l'employeur sur des points d'amélioration ne constitue pas une alerte étant précisé que la loi du 9 décembre 2016 n'existait pas au moment où l'appelant prétend avoir joué le rôle de lanceur d'alerte.
'Que l'appelant n'a d'ailleurs adressé aucun mémo, aucun rapport, aucun écrit explicitant une préoccupation grave sur le respect de la reglementation, les messages échangés jusqu'en jusqu'en octobre 2016 portant tous sur le désaccord de l'appelant à l''égard de la stratégie de filialisation / cession de l'activité capital risque décidée par l'entreprise. Qu'il n'a pas saisi l'AMF contrairement aux dispositions de l'article 8 de la loi de 2016
' que les faits dont il fait état étaient d'ores et dejà connus tant de la société AGAMA en sa qualité d'organe de contrôle externe (pièce 20) que de l'AMF (pièces 52, 53) préalablement aux courriers recommandés adressés à l'employeur à compter de juin 2016 de sorte que la condition de 'révélation' définissant le lanceur d'alerte fait défaut en l'espèce.
'Qu'ayant constaté l'incompatibilité des fonctions conservées par M [V] ausein de la société DOREN, l'entreprise a cherché une solution à la difficulté (pièces 20 et 38) en confiant la résolution de la question à L'AGAMA (pièce 39)
'Que nombre d'irrégularité ou conflits d'intérêts imputables à M [A] ont été soulevées par L'AGAMA (pièce 20 ) ou encore par M [I] (pièce 21) ayant succédé à M [A]
'Que le contrôle de l'AMF est sans relation causale avec les prétendues alertes de M [A] ( pièce 42), l'AMF s'étant auto saisie postérieurement au licenciement
C/Réponse de la cour
A l'exception des projets [N] et [X] pour lequels M [A] indique avoir alerté son employeur en janvier et février 2017 (pièces 33,36 et 37 ), l'ensemble des signalements à l'employeur ou aux organes de contrôle interne et externe dont entend se prévaloir l'appelant à l'appui de sa demande de nullité de son licenciement est antérieur à la loi 2016-1691 du 9 décembre 2016 .
Cette loi, en ce qu'elle interdit toute mesure discriminatoire fondée sur une alerte signalée dans le respect des articles 6 à 8 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique ne peut s'appliquer aux signalements antérieurs à son entrée en vigueur.
Il convient donc de rechercher en l'espèce, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation protégeant le droit fondamental à la liberté d'expression du salarié, si l'appelant établit des éléments de fait laissant présumer qu'il a révélé ou dénoncé de bonne foi et sans abus des violations de la règlementation financière dont L'AMF assure le respect puis d'examiner si l'employeur démontre par des éléments objectifs que le licenciement prononcé est étranger à cette dénonciation, permise par le droit fondamental à la liberté d'expression.
Sur le fondement du droit à la liberté d'expression, aucune forme particulière n'est imposée pour la révélation des faits dénoncés ; il importe peu dès lors que le salarié ait adressé des mémos, rapports ou écrits spécifiques à son employeur ; il n'est pas plus nécessaire qu'il ait porté l'alerte à la connaissance d'institutions extérieures à l'entreprise.
A/ Sur les éléments de faits établis par l'appelant laissant présumer la révélation de violations de la règlement financière
La cour retient que c'est à juste titre que l'intimée souligne que L'AMF s'est préoccupée, dans le cadre de l'instruction du dossier de l'agrément du FIP Alimea, de la compatibilité de l'intervention de la société DOREN avec la règlementation financière.
Suite aux remarques de L'AMF (pièces 19 à 19-3 de l'appelant) il est établit que la société CPG s'est engagée en août 2015 à recruter [K] [V], Président de Doren et conseil en investissement financier, à la date du 1er décembre 2015 en qualité de responsable de gestion du FIP pour se conformer à l'information délivrée dans les documents commerciaux diffusés aux souscripteurs.
Ce recrutement étant incompatible avec le maintien de [K] [V] au sein de Doren, désigné conseil en investissement financier du FIP, l'AMF a vérifié le recrutement de l'interessé et sa démission corrélative de ses fonctions au sein de Doren (Pièce 20-2 de l'appelant) le 20 avril 2016 avant l'édition du règlement du FIP.
Le recrutement n'ayant pas été réalisé à cette date CPG s'est engagée à le formaliser au plus tard fin 2016 avant les premiers investissements.
Par ailleurs tant l'appelant que l'intimée admettent que l'AMF était avisée dès le 15 septembre 2015 (pièces 52 de l'intimé et 14-3 et 17 de l'appelant), préalablement à sa délivrance de l'agrément du fond le 18 septembre 2015 , de l'intervention de la société Doren auprès du FIP Alimea .
L'analyse des pièces démontre qu'interrogée sur le rôle exact de Doren la société CPG assurait à L'AMF qu'elle n'intervenait qu'en qualité de conseiller technique ponctuel sur les projets d'investissement en cours d'étude, sans convention d'exclusivité et sans participation au comité d'investissement de sorte que CPG conservait toute son autonomie et son indépendance de décision.
Interrogée sur de possibles conflits d'intérêts au regard de la qualité de distributeur du fond de la société DOREN, CPG faisait valoir l'absence d'exclusivité, et le fait qu'elle restait seule décisionnaire sur le fond géré.
Les interrogations adressées par l'appelant à l'organisme de contrôle externe Agamma le 27 juin 2016 sur la possibilité d'une intervention de M [M], représentant DOREN (p 14-1 et 2 de l'appelant) en qualité de représentant de CPG lors de souscriptions ou représentant de CPG au sein du comités d'orientation statégique ne peuvent s'analyser comme le signalement d'un comportement anormal en l'absence de démonstration de la réalité d'une telle intervention au demeurant formellement écartée lors du comité d'organisation N°7 du 30 juin 2016 ( p 13 de l'appelant )
Le règlement du FIP agréé par L'AMF prévoit en son article 22-1 que la commission de gestion de 2,95% maximum de l'actif net du fond fixée au profit de CPG comprend la rémunération de DOREN en qualité de conseiller en investissement ; en conséquence, la cour considère que la production au débats d'une unique facturation par Doren en juin 2016 de frais de gestion en lieu et place de frais de rémunération forfaitaire facturés en mars 2016 ne suffit pas à démontrer l'immixtion de Doren dans la gestion du FIP.
En revanche, l'appelant démontre qu'après avoir rappelé, par mail du 4 juillet 2015 à 17 heures (pièce 14.3 de l'appelant ) adressé à M [M] représentant Doren, les réponses adressées par CPG à L'AMF le 15 septembre 2019 en vue de l'agrément du fond il a été destinataire à 17h05 ( pièce 15 de l'appelant ) de la convention de conseil conclue entre CPG et Doren le 10 octobre 2015 pour l'identification des investissements et l'assistance dans leur réalisation et leur suivi.
Cette convention est en totale contradiction avec les informations portées à la connaissance de L'AMF en ce qu'elle mentionne qu'elle est conclue en toute exclusivité entre les parties.
L'appelant justifie également que, par mail en date du 6 novembre 2016, se référant à des préoccupations antérieurement exprimées verbalement auprès du contrôle interne et du comité d'investissement, il a fait grief à son supérieur de la signature de cette convention (Pièce 32).
L'appelant établit par ailleurs avoir attiré l'attention de sa direction sur le maintien de M [V] au poste de Président de la société DOREN ayant qualité de CIF et de distributeur (p11-1 ) en dépit de son embauche au sein de CPG en septembre 2016 (pièce 28 LRAR du 9 octobre 2016) en contravention aux engagements pris envers l'AMF.
Il produit également le mail adressé le 10 novembre 2015 par le contrôle interne à l'organisme de contrôle externe AGAMA pour appréciation ( pièce 20-4 comprenant en annexe la convention de conseil sus visée ) venant démontrer la pleine information des organes de contrôle de CPG .
Si l'appelant établit l'existence d'anomalies dans la procédure d'investissement suivie dans le dossier Naeva il ne démontre pas avoir alerté l'entreprise sur ce point.
Il justifie en revanche avoir souligné les lacunes du projet d'investissement concernant le dossier [F] ( pièce 22 ) et s'être opposé auprès de son Directeur à la modification du compte rendu du comité d'investissement proposée fin juillet 2016 par [K] [V] à la direction de CPG en vue de sa transmission ( p 23,24,25)
Les remarques concernant le projet [N] ( p 33), abandonné par l'entreprise, ne présentent pas d'intérêt pour la solution du litige ; il en va de même du dossier [X] pour lequel les remarques de l'appelant ont entrainé, ainsi qu'il l'affirme dans ses écritures, une suspension de la décision d'investir .
Ainsi la cour retient que l'appelant démontre s'être exprimé au sein de l'entreprise pour signaler à son supérieur comme aux organes de contrôle des violations de la règlementation financière, ce qui est confirmé par les attestations versées aux débats ( pièces 65, 66). Il importe peu que les alertes effectuées soient inclues dans des écrits faisant également état de désaccords sur la cession ou la filialisation de l'activité capital risque.Il en ressort clairement que l'appelant ne se situait pas dans le cadre de l'exercice normal de ses fonctions mais entendait au contraire se prémunir, en sa qualité de Directeur des investissements Capital risques, des conséquences des irrégularités signalées;
Quand bien même L'AMF a engagé une procédure de contrôle en octobre 2017 sans se fonder sur les alertes de l'appelant, l'accord de composition administrative conclu par l'AMF avec CPG ( pièce 90) le 7 mai 2019 retient notamment
-un manquement de CPG à l'obligation d'agir de manière honnête loyale et professionnelle édictée par le règlement de L'AMF pour avoir employé M [V] sans qu'il ait mis fin à sa fonction de Président d'Oren ayant qualité de CIF ,
-la diffusion de prospectus d'information ne faisant pas état de la qualité de conseiller du fond dévolue à la société OREN ayant qualité de CIF contrairement aux dispositions du code monétaire et financier et du règlement de L'AMF
- et formule des critiques sur l'independance de la société CPG à l'égard de la société CIF en contravention au code monétaire et financier.
Cet accord établit en conséquence que le salarié s'est exprimé de bonne foi. La production de la lettre en date du 10 décembre 2018 notifiant la totalité des griefs n'apparait pas utile à la solution du litige.
B/ Sur les justifications de l'employeur pour démontrer que le licenciement est sans lien avec les alertes susvisées.
L'employeur fait état d'attestations de la société AGAMA (pièce 20 et 38 de l'intimée)
qui soulignent des défaillances et dysfonctionnements imputables à l'appelant ; il se prévaut également de l'attestation de M [I] ( pièce 21 ) en ce sens.
La cour retient que la société AGAMA relève des manquements de la société CPG dans les activités de capital investissement au regard des obligations reglementaires auxquelles elle doit répondre et l'existence de conflits d'intérêts mais que l'attestation établie en juin 2018 , comme l'attestation ultérieure ne détaille pas les remèdes apportés par la société aux dysfonctionnements constatés.
La cour considère par ailleurs que les anomalies de fonctionnement imputées à l'appelant sont hors débat dès lors que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige n'en fait aucunement état ( pièce 11 de l'intimé).
En effet la lettre de licenciement fait grief à l'appelant de débordements répétitifs rendant impossible le travail en équipe et caractérisés par
- des critiques régulières des collègues de travail à l'occasion des comités de gestion hebdomadaires
- une volonté de s'isoler de manière ostentatoire en s'enfermant dans son bureau, en omettant d'effectuer le reporting des contacts auprès des entreprises cibles, en ne remplissant plus l'agenda google
- un défaut d'information sur les missions exécutées pour E premier et E Ile de France
- de propos excessifs et débordements verbaux envers un prestatatire de service et d'une prise à partie de la direction le 21 décembre 2016 à l'occasion d'un comité consultatif et fin janvier 2017 envers un chef d'entreprise venu présenter son projet
- d'un comportement agressif envers un analyste consultant extérieur en février 2017
1/pour preuve du bien fondé des griefs formulés par la lettre de licenciement l'intimée se prévaut
- d'un mail adressé par M [Y] PDG à l'appelant le 22 janvier 2016 faisant état d'une remise en cause agressive de sa stratégie et de sa sincerité ( pièce 12 de l'intimée)
- d'une lettre recommandée de M [Y] à l'appelant en date du 17 octobre 2016 (pièce 39 de l'intimé ) imputant à l'interessé des réactions violentes et de l'agressivité, l'absence de retenue dans les propos depuis plusieurs mois.
- du témoignage de M [V] ( pièce 13) faisant état d'un comportement étrange de l'appelant, d'un contrepied systématiquement pris à l'égard de la direction dans un sens déservant les intérêts de l'entreprise, d'une volonté de rabaisser et d'exister se manifestant par une attitude agressive et un ton irrespectueux
- du témoignage de M [E] ( pièce 14 de l'intimé) indiquant avoir été reçu sèchement le 2 février 2017 et subi une critique page par page du rapport présenté en juin 2016 pour CPG dont M [A] possédait une version erronée ; il en conclut un manque d'écoute et de courtoisie nuisible à l'image de CPG.
- du témoignage de Mme [H] (pièce 15 de l'intimé) faisant état d'une réaction disproportionnée et d un ton agressif envers Mme [U], secrétaire de direction, suite à l'envoi d'un courrier de rétractation de commande d'imprimante en RAR.
- du témoignage de M [O] venant réfuter le témoignage de Mme [U] qui a affirmé n'avoir pas subi les faits décrits par Mme [H]
- Du témoignage de M [G] (pièce 16 de l'intimé ) faisant état en janvier 2017 de propos négatifs sur son dossier de nature à porter atteinte à l'image de CPG
- de l'absence de paiement des frais de gestion par e premier et e ile de france, découvert lors de la dénonciation des contrats au 31 décembre 2016 (pièces 17, 24, 18, 36, 41, 49 et 50 de l'intimée)
2/ l'appelant fait valoir
- que les motifs évoqués lors de l'entretien préalable non pas été repris dans la lettre de licenciement qui énonce des motifs vagues et imprécis qui équivalent à une absence de motivation.
-que l'employeur produit aux débats des attestations de complaisance ou obtenues par pression sur les salariés ainsi qu'il le démontre ( p 31 et 81)
- que le grief d'isolement du reste de l'épquipe résulte du propre comportement de l'employeur qui à l'issue du déménagement de l'entreprise [4] à [Localité 3] lui a attribué un bureau bruyant près des toillettes l'obligeant à fermer sa porte (p 68) pour réduire les nuisances sonores ( p 67)
- la production par l'employeur d'une attestation établie par une personne dénoncée dans les alertes.
- le fait que CPG n'a jamais exprimé la moindre insatisfaction, ne s'est jamais plaint d'un manque d'information sur les missions envers les sociétés E-ILE DE FRANCE et E-PREMIER et n'a d'ailleurs jamais demandé aucun document ni précision à Monsieur [A] qui a fourni les éléments précis concernant la fin de la mission de délégation par mail du 22 février 2017 ( pièces 4 ,75-1 et 75-2)
- le fait que le 21 décembre 2016 il n'a pas participé à une réunion mais à un comité consultatif ( p 33 et 33-1 ) au cours duquel il s'est contenté d'exprimer la non éligibilté du dossier [N] à l'investissement en raison de la règlementation financière. Il fait d'ailleurs observer que M [V] qui atteste avait quitté la société le 16 décembre ( p 91)
- Qu'il démontre par la production des échanges de mail avec M [B], qu'il n'y a eu aucun contact téléphonique entre eux le 24 janvier 2017 ( p76-1 ,2,3)
- que l'attestation de M [E], qui est rémunéré par CPG , est contredite par l'envoi d'un mail du 2 février 2017.(pièce77)
- des tentatives de CPG en vue de l'amener à une rupture conventionnelle avec maintien de la gestion des fip dans le cadre d'un contrat de prestation de service
3/ réponse de la cour
L'article L. 1235-1 du code du travail dispose qu'en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Le licenciement doit reposer sur des éléments objectifs , vérifiables et imputables au salarié
Si un doute subsiste , il profite au salarié.
La cour retient en l'espèce qu'à défaut de citer les propos concrètement tenus ou les critiques effectivement formulées les motifs invoqués de débordements ou critiques envers les collègues ,de propos excessifs et débordements verbaux envers un prestatatire de service , de comportement agressif ou de prise à partie de la direction ne sont ni précis ni matériellement vérifiables.
A cet égard les mails ou lettres de M [Y] ou l'attestation de M [V] tous deux expressément mis en cause dans les alertes de l'appelant ne peuvent être retenus à titre de preuve .
Les autres attestations produites ne font pas plus état des propos tenus .
Pour le surplus les témoignages de Mme [H] et M [O] sont expressément contredits par le témoignage de Mme [U] censée être la victime de l'attitude de l'appelant de sorte qu'il existe en toute hypothèse un doute qui doit lui profiter
Par ailleurs les pièces porduites par l'appelant démontre le caractère fallacieux des attestations de MM [B] et [E]
Ainsi il n'est pas établi que l'appelant ait fait un usage abusif de son droit à la liberté d'expression au sein de l'entreprise.
La volonté d'isolement, le défaut de reporting ou de renseignement de l'agenda ne sont pas plus étayés.
S'agissant du défaut d'information sur les missions exécutées pour les sociétés E PREMIER et E Ile DE DE FRANCE et les sommes dues par elles au titre des frais de gestion la cour relève que si il est exact que le tribunal de commerce ( pièce 41 ) a condamné lesdites sociétés au paiement à l'intimée de frais de gestion pour les années 2012 à 2016, ce n'est qu'après avoir interprété une clause de report de perception de rémunération dont la société intimée avait connaissance ;
Que CPG, qui n'a jamais réclamé le paiement de ses prestations avant l'entretien préalable, ne démontre pas que l'appelant était chargé de facturer les prestations de CPG ni de s'assurer de leur paiement.
Qu'en conséquence il existe de ce chef un doute qui doit profiter au salarié.
En conclusion la société intimée ne démontre pas que le licenciement est étanger aux alertes de l'appelant, par voie d'infirmation du jugement la cour prononce donc la nullité du licenciement pour atteinte à la liberté d'expression du salarié.
II Sur l'existence d'une situation de harcèlement moral
Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l'article L. 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2018-1088 du 8 août 2016, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En application de l'article L. 1154-1 du même code, dans sa rédaction postérieure à la loi n° 2018-1088 du 8 août 2016, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
A/ les éléments présentés par le salarié
1/ le salarié fait valoir qu'il a subi des pressions répétées :
- le 29 juillet 2016 : CPG a fait pression pour modifier le compte-rendu n°48 du comité d'investissement de CPG en vue d'autoriser l'investissement dans le dossier [F] et a fait disparaitre un email de ses boites mails professionnelle et personnelle (pièces n°23 à 26).
- début août 2016 : CPG a fait pression pour qu'il quitte la société en signant une rupture conventionnelle de son contrat de travail (pièces n°28, 65, 66)
- début octobre 2016 : CPG a de nouveau fait pression pour le voir partir au plus vite en mettant à l'ordre du jour d'une réunion fixée le 20 octobre 2016 son départ de l'entreprise (pièce n°27) et a organisé des réunions concernant l'activité capital-risque à son insu (pièce n°30)
- fin janvier 2017 : CPG a supprimé sans raison valable sa rémunération variable annuelle qui n'a pas figuré sur son bulletin de paie (pièces n°39, n°50-6)
- le 13 février 2017, jour de sa convocation à l'entretien préalable, CPG a subitement mis en demeure les sociétés holdings qu'il détenait indirectement de payer 140.000 € au titre de factures qu'elle savait non échues et non exigibles (pièces n°40, 41).
- CPG n'a en outre pas payé les nombreuses heures supplémentaires en dépit de ses demandes répétées.
2/ qu'il a dénoncé ce harcèlement à diverses reprises
- lettre RAR adressée à Monsieur [Y] le 9 octobre 2016 (pièce n°28) :
« Compte tenu de ta volonté non dissimulée de me voir partir et dans ce contexte de harcèlement moral constant puisque je ne sais pas quelle va être ma position au sein de CPG dans un avenir proche, de tes pressions quotidiennes et renouvelées, ce que confirme mon affectation [4] dans un petit bureau sombre, à proximité des toilettes, sans place de parking contrairement à d'autres salariés de CPG, je souhaiterais effectivement qu'une solution soit trouvée rapidement ».
- lettre adressée à Monsieur [Y] les 19/20 octobre 2016 (pièce n°30) :
« Je suis particulièrement choqué de lire que tu trouves 'ridicules' mes reproches de réelles pressions et harcèlement moral que tu me fais subir depuis plusieurs mois, alors qu'il s'agit d'un sujet particulièrement grave et qui m'affecte profondément. »
- email adressé à Monsieur [Y] le 6 novembre 2016 (pièce n°32) :
« Il illustre une nouvelle fois ta position d'harcèlement à mon égard, ne me permettant plus d'agir en tant que Directeur et Responsable du pôle capital investissement »
Je maintiens également le harcèlement moral que je subi depuis que j'ai alerté le RCCI et le Comité d'investissement des graves manquements et irrégularités que j'ai constatés dans la gestion du FIP Aliméa par rapport à la règlementation AMF'.
Ce harcèlement moral permanent est inacceptable. Je te demande une nouvelle fois d'y mettre un terme'
B/ L'employeur nie pour sa part tout harcèlement
C/ réponse de la cour
Les pièces produites par l'appelant démontrent qu'à partir de mars 2016, soit antérieurement aux alertes susvisées, l'employeur a fait état de sa volonté de se séparer de l'activité capital risque en envisageant soit une filialisation chez CPG, soit une cession à un tiers.(pièce 27 et 28 de l'appelant ) ce que l'appelant, par ailleurs actionnaire, a interprété comme une volonté de mettre un terme à son contrat de travail .
Cette situation bien qu'admise par l'appelant au titre du pouvoir de direction (p 28 ), puisqu'il a activement cherché un cessionnaire, l'a manifestement poussé à envisager la cession de ses actions .
Il n'est pas contesté qu'il a rédigé un protocole d'accord en ce sens ( p 39 de l'intimée ), lequel est demeuré sans suite à défaut d'approbation par le comité d'administration ( pièce 29 de l'appelant ) .
Les attestations produites ( pièce 65 et 66 ) ne font que reprendre les propos de l'appelant et ne démontrent pas que l'employeur ait fait ultérieurement pression pour le pousser à accepter une rupture conventionnelle en aout 2016 .
Il n'est pas démontré que M [A] était seul en charge de la rédaction du compte rendu du comité d'investissement à destination de la société ACG , dès lors les échanges sur la redaction ne peuvent s'analysent pas comme des pressions, ces faits qualifiés de pressions par l'appelant ne sont donc pas matériellement établis .
L'attribution d'un bureau jouxtant les toilettes résulte du déménagement de la société dans de nouveaux locaux à [Localité 3] et il n'est pas établi par ailleurs que M [A] se soit vu refuser l'attribution d'une place de parking .
En revanche le mail de convocation à la réunion du 20 octobre 2016 en ce qu'il lie la possibilité d'un rachat des actions de l'appelant à la rupture de son contrat de travail, la supression de la rémunération variable et la mise en demeure d'avoir à payer des factures de frais de gestion des société E Premier et E Ile de France le jour même de l'entretien préalable manifestent une dégradation des conditions de travail suceptible de porter atteinte aux conditions de travail de l'appelant et à son avenir professionnel.
Ces éléments pris dans leur ensemble laissent donc présumer le harcèlement moral.
L'intimée démontre toutefois (pièce 41 de l'intimée ) que les sommes réclamées au titre des prestations servies aux sociétés holding indirectement détenues par M [A] via la société Evysem étaient dues et échues, la demande en paiement au moment de la rupture du contrat de travail, destinée solder les comptes des parties n'est donc pas constitutive de harcèlement.
L'intimée fait également la preuve de ce que l'absence de versement de la rémunération variable calculée sur le résultat d'exploitation (pièce 51 de l'appelant ) 2016 et 2017 est en lien avec un résultat négatif validé par le commissaire aux comptes de l'entreprise ( pièce 58, 59 et 28 de l'intimée) .
Ainsi le mail de convocation du 20 octobre constitue un acte unique qui ne peut dès lors constituer un harcèlement moral
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a débouté l'appelant de sa demande à ce titre.
III Sur les heures supplémentaires et le travail dissimulé
A/ moyens de l'appelant
L'appelant souligne qu'en exécution de son contrat de travail il était soumis à une durée de travail de 35 heures hebdomadaires et de 151,67 h par mois selon un horaire collectif de travail fixé de 9h à 12h de 14h à 18h
Qu'il produit un décompte des heures supplémentaires accomplies ( p 52 ,53,57,58) corroboré par des témoignages et justificatifs ( billets de trains , justificatifs de présence à des réunions , relevés téléphoniques , notes de frais, agendas , mails ) démontrant que l'employeur était informé des horaires accomplis
Que ses avis d'imposition versés au débats ne mentionnent pas d'activités extérieures à CPG
Qu'Evysem a effectué une expertise pour les époux [R] dont l'essentiel a été accompli pendant le week end du 15 aout 2016 ainsi que le démontre la facturation
Que suite à son départ sa charge de travail a été répartie sur trois personnes
B/Moyens de l'intimée
La société fait valoir que M [A] est un cadre de haut niveau doté d'une grande autonomie menant de front plusieures activités professionnelles et organisant librement son emploi du temps en conséquence , que l'employeur ne peut dès lors contrôler son temps de travail et n'a jamais donné instruction pour la réalisation d'heures supplémentaires.
Qu'elle produit des témoignages ( pièce 29,81 ) démontrant que l'appelant a respecté l'horaire collectif de travail qu'il utilisait en réalité le temps passé chez CPG pour mener à bien ses autres activités.
C/Réponse de la cour
Les heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale de travail, soit 35 heures par semaine ; Cette durée du travail hebdomadaire s'entend des heures de travail effectif et des temps assimilés ; Elles ouvrent droit à une majoration salariale ou le cas échéant à un repos compensateur équivalent (articles L3121-27 et L3121-28 du code du travail).
Elles se décomptent par semaine (article L3121-29 du Code du travail).
A défaut d'accord, les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 % (article L3121-36 du Code du travail)
Sont considérées comme heures supplémentaires les heures qui ont été accomplies avec l'accord au moins implicite de l'employeur ou si celui-ci les connaissant ne s'y est pas opposé
Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant (Soc., 18 mars 2020, pourvoi n° 18-10.919).
En l'espèce le contrat de travail de l'appelant le soumet, quelle qu'ait été son autonomie et sa qualification, à une durée hebdomadaire de travail de 35 heures correspondant à 151,67 heures mensuelles, au demeurant reprise sur ses bulletins de salaires ( p 50-1 à 50-6 ).Le lieu de travail est fixé à [Localité 3] en provence.
L'appelant produit aux débats en pièces 52 à 61 de son dossier des décomptes très précis de son temps de travail pour les années 2014 à 2017
Il s'agit de décomptes établis par semaine d'activité, détaillant le temps hors horaire collectif du travail passé en déplacement à destination de [Localité 5] ou [Localité 6] (pièce 53), en réunion ou déjeuner d'affaire pièce 54, 55,56,57), en rédaction de mail, démontrant qu'il se trouvait à disposition de l'employeur sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles.
Nonobstant l'attestation établie par M [L], salarié de l'entreprise, le décompte des heures passées en déplacement est justifié par la production des billets SNCF et l'agenda professionnel ; le décompte du temps passé en réunion ou déjeuner est justifié par la production des invitations , convocations , nom des clients pour chaque évènement et réponse justifiant de la présence de l'appelant ; le temps passé hors horaire collectif en rédaction de mails est justifié par la production d'un échantillonnage des envois.
Les pièces produites démontrent que l'employeur, figurant en copie de la plupart des mails d'invitation, de convocations ou des comptes rendus, a eu connaissance des heures de travail ainsi effectuées sans s'y opposer
A l'évidence ce décompte permet à l'employeur de produire ses propres éléments en réponse.
Or force est de constater qu'hormis les attestations susvisées établie en termes généraux, l'employeur ne produit aucun élément aux débats pour contester les éléments précis de l'appelant.Ce n'est d'ailleurs pas sans une certaine mauvaise foi qu'il invoque les taches accomplies par l'appelant au profit des société EVYSEM, E premier et E Ile de de France alors que CPG s'est substituée à la société EVYSEM, dans l'exécution des contrats d'assistance des sociétés E-PREMIER et E-ILE-DE-FRANCE et en a confié le suivi à M [A] , tandis que l'appelant établit qu'il a accepté la qualité d'administrateur de la société INTRASENSE avec l'autorisation de son employeur et sans contrepartie financière.
M [A] établit par ailleurs qu'il a cessé son activité d'enseignant en 2012 et n'a accompli qu'une seule mission d'expertise en 2016 , dont rien ne permet d'affirmer qu'elle a été effectuée sur le temps de travail rémunéré par son employeur.
En conséquence la cour infirme le jugement et fait droit à la demande au titre des heures supplémentaires pour la période du 15 septembre 2014 au 23 février 2017 .
L'appelant sollicite le calcul de son salaire moyen , réintégrant les heures supplémentaires sur la base des douze dernier mois d'activité .
Au vu de la pièce 23 de l'intimé ( attestation pole emploi détaillant le salaire des douze dernier mois avant la rupture ) et des calculs figurant en pièce 52 du dossier de l'appelant le salaire moyen mensuel de M [A] au sein de CPG est fixé à 7103,23 euros brut.
En application de l'Article L8221-5 dans ses versions applicables avant et après le 10 aout 2016
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent défini par voie reglementaire un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
La seule circonstance que M. [A] ait effectué les heures supplémentaires susmentionnées sans être rémunéré à ce titre est insuffisante à démontrer le caractère intentionnel de la dissimulation d'activité dès lors qu'il est établi que les relations contractuelles étaient manifestement empreintes de confiance compte-tenu des fonctions exercées au sein de l'entreprise par M. [A] et de sa qualité d'associé.
La négligence de l'employeur ne pouvant être assimilée à une intention délibérée de dissimulation le jugement est donc confirmé en ce qu'il a débouté de sa demande d'indemnité au titre du travail dissimulé.
III Sur l'indemnisation du licenciement
A / Moyens de l'appelant
L'appelant soutient qu'il convient de faire application de l'article L 1235-3-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 22 septembre 2017 et qu' il doit lui être alloué une indemnité de 6 mois de salaire minimum outre, par analogie avec le statut des salariés protégés et en vertu du principe de la réparation intégrale du préjudice , les salaires auxquels il aurait eu droit entre la date de la rupture de son contrat de travail réputée ne jamais être intervenue et la décision nonobstant l'absence de demande de réintégration non sollicitée en raison de la supression annoncée du poste.
Il estime que s'agissant d'une nullité pour violation d'une liberté fondementale aucune déduction des indemnités pôle emploi ne peut être imputée sur le montant de l'indemnité.
allouée
Il fait en outre valoir que les conditions du licenciement sont vexatoires et lui ont causé un préjudice distinct de la perte d'emploi en raison de la dispense de préavis qui l'a contraint à quitter précipitamment l'entreprise ,laissant croire à une mise à pied et un comportement d'une exceptionnelle gravité.Il soutient également que des biens personnels laissés dans les bureaux parisiens ont été détruits
B/ moyens de l'intimé
L'intimé fait valoir que M [A] ne sollicite pas sa réintégration et ne donne aucune indication sur sa situation après la rupture et ses recherches d'emplois après 2019 ;
Il estime que les revenus de remplacement perçus doivent venir en déduction du préjudice.
C/ Réponse de la cour
L'article L1235-3-1 dans version en vigueur du 10 août 2016 au 24 septembre 2017 applicable en l'espèce dispose :
'Lorsque le juge constate que le licenciement est intervenu en méconnaissance des articles L. 1132-1, L. 1153-2, L. 1225-4 et L. 1225-5 et que le salarié ne demande pas la poursuite de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge octroie au salarié une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice du paiement du salaire, lorsqu'il est dû, qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité et, le cas échéant, de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9.'
En application de ce texte la Cour de cassation juge que le salarié qui ne demande pas sa réintégration ne peut prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de la perte de ses salaires mais à une indemnité en réparation du préjudice résultant de son licenciement nul qui ne peut être inférieure à 6 mois de salaires.
M [A] qui soutient ne pas avoir demandé sa réintégration en raison de la suppression annoncée de son poste argumente néanmoins que trois personnes ont été embauchées pour le remplacer , en toute hypothèse la supression du poste ne rendait pas la réintégration impossible.
Bien que le texte précité ne sanctionne pas expressément les atteintes à la liberté d'expression résultant de la violation de l'article 1121-1 du code du travail, il convient par analogie de faire application de la jurisprudence de la Cour de cassation sans accorder à l'appelant l'indemnisation liée à un statut protecteur dont il ne bénéficie pas en l'espèce puisque le droit à la liberté d'expression est reconnu à tout salarié de l'entreprise.
En conséquence au regard de la perte de revenu engendrée par le licenciement, de l'âge de l'appelant (50 ans) à la date de sa survenue et des recherches d'emplois justifiées (pièce 78 de l'appelant) mais également de l'absence de justification par l'appelant de sa situation professionnelle postérieurement au mois de mars 2019 , la cour alloue à M [A] la somme de 115 000 euros.
Par ailleurs il n'est pas démontré que la dispense d'éxécution du préavis se soit inscrite dans une statégie de dénigrement du salarié suceptible de revêtir un caractère vexatoire ; la réalité de la destruction de documents personnels et d'un préjudice en relation causale n'est pas plus démontré , la cour confirme en conséquence le jugement en ce qu'il a débouté l'appelant de sa demande de dommages intérêts à raison du caractère vexatorie du licenciement.
IV Sur les autres demandes
A/ sur la demande de complément de complément d'indemnité conventionelle de licenciement
Conformément à la Convention Collective des Sociétés Financières dont relève CPG, celle-ci a versé une somme de 16.286,25 € à Monsieur [A] à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement correspondant à ¿ mois par année d'ancienneté, soit un coefficient de 2,814 (pièce n°46-1).
Le calcul a été effectué sur la base du seul salaire fixe et de la prime d'ancienneté perçue par Monsieur [A] (soit 5.787,58 € x 2,814), sans prendre en compte les heures supplémentaires (pièce n°46-1).
Or, compte tenu du salaire mensuel brut de référence qui s'élève à 7103,23 , ce dernier aurait dû percevoir la somme de 19 988 , 48 euros Il existe donc une différence de 3702,23 euros entre l'indemnité versée et celle qu'aurait dû recevoir Monsieur [A] , en conséquence le jugement est infirmé en ce qu'il a débouté l'appelant de sa demande à ce titre
B/ sur les intérêts et la capitalisation
En l'espèce faute d'indication, dans les dossiers fournis par les parties de la date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation, les créances salariales objets de la demande initiale ont été connues de lors de la tentative de conciliation du 10 novembre 2017 , qui est donc, pour ces créances, la date de départ des intérêts légaux.
Les créances indemnitaires sont productives d'intérêts à compter du présent arrêt
La capitalisation des intérêts est de droit conformément à l'article 1343-2 nouveau du code civil (an-cien 1154 du code civil), pourvu qu'il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière.
C/documents sociaux
Il sera fait droit à la demande de transmission d'une attestation pôle emploi rectifiée sans qu'il apparaisse nécessaire de l'assortir de l'astreinte sollicitée.
D/article 700
Succombant dans son appel incident, la société intimée supportera les dépens d'appel et sera tenue de verser à l'appelant la somme de 5000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour d'appel statuant par mise à disposition et contradictoirement
Confirme le jugement en ce qu'il a débouté M [A] de ses demandes
- de dommages intérêts pour licenciement vexatoire
- de dommages intérêts pour harcèlement moral
- de dommages intérêts pour travail dissimulé
- de paiement d'une rémunération variable et congés payés afférents au titre de l'exécution du contrat de travail pour les années 2016 et 2017 ;
L'infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant ;
Prononce la nullité du licenciement de M [A] pour atteinte au droit fondamental à la liberté d'expression du salarié ;
Fixe le salaire mensuel moyen de M [A] à la somme de 7103,23 euros ;
Condamne la société KYOSEL AM anciennement dénommée Société Conseil Plus Gestion ) CPG à payer à M [A] les sommes suivantes :
- 115 000 euros de dommages intérêts en réparation du préjudice lié à la perte d'emploi faisant suite à un licenciement nul,
- 35.145 € bruts au titre des heures supplémentaires du 15 septembre 2014 au 23 février 2017 et 3.514,50 € bruts au titre des congés payés y afférent,
- 3702,23 euros à titre de complément d'indemnité conventionelle de licenciement ;
Dit que les sommes susvisées à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2017 et les sommes à caractère indemnitaire à compter du présent arrêt ;
Ordonne à la société KYOSEL AM anciennement dénommée Société Conseil Plus Gestion ) CPG de remettre à M [A] une attestation pôle emploi rectifiée conformément aux dispositions du présent arrêt et dans les 15 jours de sa notification ;
Déboute M. [A] de sa demande d'astreinte ;
Condamne la société KYOSEL AM anciennement dénommée Société Conseil Plus Gestion CPG à payer à M [A] la somme de 5000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Deboute la société KYOSEL AM anciennement dénommée Société Conseil Plus Gestion CPG de sa demande sur ce fondement ;
Condamne la société KYOSEL AM anciennement dénommée Société Conseil Plus Gestion CPG aux dépens d'appel.
Le Greffier La Présidente de chambre suppléante
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 08 DECEMBRE 2023
N° 2023/330
Rôle N° RG 19/16974 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFDUC
[D] [A]
C/
S.A.S. CONSEIL PLUS GESTION (CPG)
Copie exécutoire délivrée
le : 08 décembre 2023
à :
Me Cécile DESHORMIERE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
(Vestiaire 93)
Me Paul DRAGON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
(Vestiaire 116)
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX EN PROVENCE en date du 01 Octobre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/00641.
APPELANT
Monsieur [D] [A], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Cécile DESHORMIERE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Marie BELUCH, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
S.A.S. CONSEIL PLUS GESTION (CPG) nouvelle dénomination KYOSEIL AM, Prise en la personne de son représentant légal, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Paul DRAGON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 20 Septembre 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Florence TREGUIER, Présidente de chambre a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre suppléante
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 décembre 2023 prorogé au 08 décembre 2023
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 décembre 2023,
Signé par Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre suppléante et Mme Cyrielle GOUNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
M. [A] a été embauché en date du 10 octobre 2011 par la SAS CONSEIL PLUS GESTION, bénéficiant d'un agrément par L'AMF, en qualité de Gérant en Capital Investissement suivant contrat de travail à durée indéterminée.
Monsieur [A] était recruté pour créer et développer l'activité capital risque, formaliser le rôle et la mise en place des instances de pilotage et de gestion tant internes qu'externes à la société, formaliser les documents techniques et commerciaux, animer le dispositif de choix et de surveillance des investissements, recueillir les investissements.
Concrètement il recherchait des opportunités d'investissement qu'il proposait au comité d'investissement de CPG puis réalisait les diligences préalables à leur réalisation via la création de Fonds d'Investissement de Proximité appelés FIP dont il assurait enfin le suivi.
A compter du 8 juillet 2012, CPG s'est substituée à la société EVYSEM, gérée par Monsieur [A] qui en est l'unique actionnaire, dans l'exécution des contrats d'assistance des sociétés E-PREMIER et E-ILE-DE-FRANCE. CPG a confié à M [A] le suivi des contrat et a bénéficié d'une rémunération de ce chef.
La société CPG employait 12 salariés à la date du licenciement.
La Convention Collective Nationale applicable est celle des sociétés financières.
A partir de 2013 M. [A] était désigné « Directeur des Investissements Capital Risque » de CPG.
En date du 20 février 2017, la SAS CONSEIL PLUS GESTION convoquait M. [A] à un entretien préalable.
Le 24 févier 2017 par courrier recommandé accusé de réception, la SAS CONSEIL PLUS GESTION notifiait à M. [A] son licenciement pour cause réelle et sérieuse et le dispensait de l'éxécution de son préavis.
Contestant son licenciement M [A] saisissait le conseil de prud'hommes d'Aix en Provence aux fins, après de communication par l'employeur des griefs notifiés par L'AMF le 10 décembre 2018, d'en voir prononcer à titre principal la nullité pour violation du droit à la liberté d'expression et violation du statut de lanceur d'alerte.
IL sollicitait diverses sommes à titre indemnitaire en réparation du préjudice subi ainsi que pour licenciement vexatoire , harcèlement moral et travail dissimulé outre des sommes à caractère salarial au titre de la rémunération variable 2016 et 2017, des heures supplémentaires de 2014 à 2017 , un rappel sur indemnité conventionnelle de licenciement et une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Subsidiairement il demandait au conseil de prud'homme de dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse
Par jugement en date du 1eroctobre 2019, notifié le 7 octobre 2019, le conseil de prud'hommes d'Aix en Provence a, au visa d'un précédent jugement du 03 Septembre 2019 ayant rejeté la demande de production de documents de Monsieur [D] [A] :
Requalifié le licenciement de Monsieur [D] [A] en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamné la SAS CONSEIL PLUS GESTION à payer à M [A]
- 40 000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
- 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civiler
Dit n'y avoir lieu a exécution provisoire
Débouté M [A] du surplus de ses demandes
Débouté la SAS CONSEIL PLUS GESTION de sa demande reconventionnelle
Condamné la SAS CONSEIL PLUS GESTION aux dépens.
Par déclaration enregistrée au RPVA le 5 novembre 2019 M [A] a interjeté appel du jugement dont il sollicite l'infirmation en ce qu'il le déboute des demandes suivantes :
- fixer son salaire brut mensuel de référence à la somme de 8.444,58 € .
- prononcer à titre principal la nullité de son licenciement .
- lui donner acte de ce qu'il ne sollicite pas sa réintégration dans la SAS Conseil
Plus Gestion-CPG .
- condamner la SAS Conseil Plus Gestion-CPG à lui verser une indemnité pour violation du statut protecteur de lanceur d'alerte et violation des Libertés Fondamentales, égale au montant du salaire qu'il aurait perçu pendant la période s'écoulant entre la date de la fin de son préavis chez CPG, soit le 26 mai 2017, et la décision à intervenir, sur la base d'un salaire brut mensuel de 8.444,58 €
- condamner la SAS Conseil Plus Gestion-CPG à lui verser uneindemnité d'un montant de 125.000 € nets en réparation du préjudice qu'il a subi du fait du licenciement illicite, ou à tout le moins égale à 6 mois de salaire, sur la base d'un salaire brut mensuel de 8.444,58 € .
subsidiairement, condamnerla SAS Conseil Plus Gestion-CPG à lui verser une somme de 125.000 € nets à titre de dommages intérêts en réparationdu préjudice subi du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamner la SAS Conseil Plus Gestion-CPGà lui verser les sommes suivantes :
* 10.000 € nets au titre des dommages intérêts pour licenciement vexatoire
* 25.000€ nets au titre des dommages intérêts pour harcèlement moral, exécution abusive et déloyale du contrat de travail
*15.887,00 € bruts au titre de la rémunération variable 2016
* 1.588,70 € bruts au titre des congés payés y afférents
*6.620,00 € bruts au titre de la rémunération variable 2017, prorata temporis (5/12ème)
* 662,00 € bruts au titre descongés payés y afférents
* 35.144,77 € bruts au titre des heures supplémentaires de 2014 à 2017
* 3.514,48 € bruts autitre des congés payés y afférents
* 50.667,48 € nets au titre de l'indemnité forfaitaire de 6 mois pour travail dissimulé
*7.476,80 € nets à titre de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement
- dire et juger que les sommes allouées seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence et que ceux-ci seront capitalisés ;
- condamner la SAS Conseil Plus Gestion-CPG à lui délivrer une attestation Pôle Emploi
rectifiée, sous astreinte de 50 € par jour de retard, à compter de la notification de la décision à intervenir ;
- condamnerla SAS Conseil Plus Gestion-CPG à lui verser une somme de 5.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions d'appel récapitulatives déposées et notifiées par RPVA le 1 août 2023, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé de ses prétentions et de son argumentation, l'appelant demande à la cour de
A TITRE PRINCIPAL
' INFIRMER le jugement du Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence du 1er octobre 2019 en ce qu'il a débouté Monsieur [A] de ses demandes tendant à voir :
- fixer son salaire brut mensuel de référence à la somme de 8.444,58 € ;
- prononcer à titre principal la nullité de son licenciement ;
* lui donner acte de ce qu'il ne sollicite pas sa réintégration dans la société CPG ;
* condamner la société CPG à lui verser une indemnité égale au montant du salaire qu'il aurait perçu pendant la période s'écoulant entre la date de la fin de son préavis chez CPG, soit le 26 mai 2017, et la décision à intervenir, sur la base d'un salaire brut mensuel de 8.444,58 €
* condamner la société CPG à lui verser une indemnité d'un montant de 125.000 € nets en réparation du préjudice qu'il a subi du fait du licenciement illicite, ou à tout le moins égale à 6 mois de salaire, sur la base d'un salaire brut mensuel de 8.444,58 € ;
- condamner la société CPG à lui verser les sommes suivantes :
* 10.000 € nets au titre des dommages intérêts pour licenciement vexatoire
* 25.000 € nets au titre des dommages intérêts pour harcèlement moral, exécution abusive et déloyale du contrat de travail
* 15.887 € bruts au titre de la rémunération variable 2016
* 1.588,70 € bruts au titre des congés payés y afférents
* 6.620 € bruts au titre de la rémunération variable 2017, prorata temporis
* 662 € bruts au titre des congés payés y afférents
* 35.144,77 € bruts au titre des heures supplémentaires de 2014 à 2017
* 3.514,48 € bruts au titre des congés payés y afférents
* 50.667,48 € nets au titre de l'indemnité forfaitaire de 6 mois pour travail dissimulé
* 7.476,80 € nets à titre de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement
- dire et juger que les sommes allouées seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence et que ceux-ci seront capitalisés ;
- condamner la société CPG à lui délivrer une attestation Pôle Emploi rectifiée, sous astreinte de 50 € par jour de retard, à compter de la notification de la décision à intervenir ;
' CONFIRMER le jugement du Conseil des prud'hommes d'Aix-en-Provence du 1er octobre 2019 en ce qu'il a condamné la société CONSEIL PLUS GESTION-CPG devenue KYOSEIL AM à verser à Monsieur [A] une somme de 1.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens de première instance ;
Statuant à nouveau :
' FIXER le salaire brut mensuel de référence de Monsieur [A] à 8.444,58 € ;
' PRONONCER la nullité du licenciement de Monsieur [A] du 24 février 2017 en application des articles L.1232-1, L.1132-3-3, L.1132-4, L.1121-1 et L.1152-3 du Code du travail, 6§1 et 10§1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales et de la jurisprudence ;
' CONDAMNER la société KYOSEIL AM anciennement dénommée CONSEIL PLUS GESTION-CPG à verser à Monsieur [A], qui ne demande pas sa réintégration dans la société, une indemnité égale au montant du salaire qu'il aurait perçu pendant la période s'écoulant entre la date de la fin de son préavis chez CPG, soit le 26 mai 2017, et la décision à intervenir, sur la base d'un salaire brut mensuel de 8.444,58 € et à tout le moins 5.787,58 ;
' CONDAMNER la société KYOSEIL AM anciennement dénommée CONSEIL PLUS GESTION-CPG à verser à Monsieur [A] les sommes suivantes :
' 25.000 € nets à titre de dommages intérêts pour harcèlement moral, exécution abusive et déloyale du contrat de travail en application des articles L.1152-1 et L.1152-3 du Code du travail
' 15.887,00 € bruts au titre de la rémunération variable 2016
' 1.588,70 € bruts au titre des congés payés y afférents
' 6.620,00 € bruts au titre de la rémunération variable 2017, prorata temporis (5/12ème)
' 662,00 € bruts au titre des congés payés y afférents
' 35.145 € bruts au titre des heures supplémentaires du 15 septembre 2014 au 23 février 2017 en application des articles L.3121-28, L.3121-29 et L.3121-36 du Code du travail
' 3.514,50 € bruts au titre des congés payés y afférents
' 50.667,48 € nets au titre de l'indemnité forfaitaire de 6 mois pour travail dissimulé en application des articles L.8223-1 et L.8221-5 alinéa 2 du Code du travail
' 7.476,80 € nets à titre de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement
' PRONONCER des intérêts au taux légal sur les sommes allouées à compter du 15 septembre 2017, date de saisine du Conseil de Prud'hommes d'Aix-en-Provence et leur capitalisation en application de l'article 1343-2 du Code civil ;
' CONDAMNER la société KYOSEIL AM anciennement dénommée CONSEIL PLUS GESTION-CPG à délivrer à Monsieur [A] une attestation Pôle Emploi rectifiée, sous astreinte de 50 € par jour de retard, courant dans les 8 jours de la signification de la décision à intervenir ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
' CONFIRMER le jugement du Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence du 1er octobre 2019 en ce qu'il a jugé le licenciement de Monsieur [A] dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
' REFORMER ledit jugement sur le montant des dommages et intérêts ;
' INFIRMER le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [A] de ses demandes tendant à voir :
- fixer son salaire brut mensuel de référence à la somme de 8.444,58 € ;
- condamner la société CPG à lui verser une indemnité d'un montant de 125.000 € nets pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamner la société CPG à lui verser les sommes suivantes :
* 10.000 € nets au titre des dommages intérêts pour licenciement vexatoire
* 25.000 € nets au titre des dommages intérêts pour harcèlement moral, exécution abusive et déloyale du contrat de travail
* 15.887 € bruts au titre de la rémunération variable 2016
* 1.588,70 € bruts au titre des congés payés y afférents
* 6.620 € bruts au titre de la rémunération variable 2017, prorata temporis
* 662 € bruts au titre des congés payés y afférents
* 35.144,77 € bruts au titre des heures supplémentaires de 2014 à 2017
* 3.514,48 € bruts au titre des congés payés y afférents
* 50.667,48 € nets au titre de l'indemnité forfaitaire de 6 mois pour travail dissimulé
* 7.476,80 € nets à titre de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement
- dire et juger que les sommes allouées seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence et que ceux-ci seront capitalisés ;
- condamner la société CPG à lui délivrer une attestation Pôle Emploi rectifiée, sous astreinte de 50 € par jour de retard, à compter de la notification de la décision à intervenir ;
' CONFIRMER le jugement en ce qu'il a condamné la société CONSEIL PLUS GESTION-CPG devenue KYOSEIL AM à verser à Monsieur [A] une somme de 1.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens de première instance ;
Statuant à nouveau,
' FIXER le salaire brut mensuel de référence de Monsieur [A] à 8.444,58 € ;
' CONDAMNER la KYOSEIL AM anciennement dénommée société CONSEIL PLUS GESTION-CPG à verser à Monsieur [A] une somme de 200.000 € nets à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi ;
' CONDAMNER la société KYOSEIL AM anciennement dénommée CONSEIL PLUS GESTION-CPG à verser à Monsieur [A] les sommes suivantes :
' 10.000 € nets à titre de dommages intérêts pour licenciement vexatoire
' 25.000 € nets à titre de dommages intérêts pour harcèlement moral, exécution abusive et déloyale du contrat de travail en application des articles L.1152-1 et L.1152-3 du Code du travail
' 15.887,00 € bruts au titre de la rémunération variable 2016
' 1.588,70 € bruts au titre des congés payés y afférents
' 6.620,00 € bruts au titre de la rémunération variable 2017, prorata temporis (5/12ème)
' 662,00 € bruts au titre des congés payés y afférents
' 35.145 € bruts au titre des heures supplémentaires du 15 septembre 2014 au 23 février 2017 en application des articles L.3121-28, L.3121-29 et L.3121-36 du Code du travail
' 3.514,50 € bruts au titre des congés payés y afférents
' 50.667,48 € nets au titre de l'indemnité forfaitaire de 6 mois pour travail dissimulé en application des articles L.8223-1 et L.8221-5 alinéa 2 du Code du travail
' 7.476,80 € nets à titre de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement
' PRONONCER des intérêts au taux légal sur les sommes allouées à compter du 15 septembre 2017, date de saisine du Conseil de Prud'hommes d'Aix-en-Provence et leur capitalisation en application de l'article 1343-2 du Code civil ;
' CONDAMNER la société KYOSEIL AM anciennement dénommée CONSEIL PLUS GESTION-CPG à délivrer à Monsieur [A] une attestation Pôle Emploi rectifiée, sous astreinte de 50 € par jour de retard, courant dans les 8 jours de la signification de la décision à intervenir ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
' DEBOUTER la société KYOSEIL AM anciennement dénommée CONSEIL PLUS GESTION-CPG de l'ensemble de ses demandes fins et moyens ;
' CONDAMNER la société KYOSEIL AM anciennement dénommée CONSEIL PLUS GESTION-CPG à verser à Monsieur [A] une somme de 8.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
' CONDAMNER la société KYOSEIL AM anciennement dénommée CONSEIL PLUS GESTION-CPG aux entiers dépens d'appel.
Par conclusions récapitulatives déposées et notifiées le 27 juillet 2023, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et de son argumentation , la société KYOSEL AM anciennement dénommée SOCIETE CONSEIL PLUS GESTION CPG) demande à la cour de
Sur l'appel Incident de la société CPG :
Réformer le jugement en ce qu'il a requalifié le licenciement de Monsieur [A] en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Dire et juger que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et rejeter toutes les demandes d'indemnité formées par Monsieur [A].
Subsidiairement, réduire le montant de l'indemnité allouée en fonction du préjudice réellement subi par Monsieur [A].
Sur l'appel principal :
Rejeter purement et simplement toutes les demandes formées par Monsieur [D] [A] et confirmer le jugement de première instance, sauf en ce qui concerne l'appel incident sus évoqué.
Subsidiairement et en cas de nullité du licenciement, réduire l'indemnité allouée au montant prévu par l'article 1235.3-1 du code du travail
Dire et juger que les indemnités chômages seront déduites de l'indemnité éventuellement allouée
Condamner Monsieur [A] à une indemnité de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le condamner aux dépens.
L'ordonnance de clôture est en date du 21 aout 2023
Motifs de la décision
I Sur la nullité du licenciement .
L'article L1132-3-3 du code du travail dans sa version en vigueur jusqu'au 11 décembre 2016 disposait :'Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits constitutifs d'un délit ou d'un crime dont il aurait eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions.
En cas de litige relatif à l'application du premier alinéa, dès lors que la personne présente des éléments de fait qui permettent de présumer qu'elle a relaté ou témoigné de bonne foi de faits constitutifs d'un délit ou d'un crime, il incombe à la partie défenderesse, au vu des éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage de l'intéressé. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.'
Parallèlement à ces dispositions, circonscrites aux cas de dénonciation d'infraction pénales avérées, la Cour de cassation a développé une jurisprudence consacrant la protection de la liberté d'expression des salariés au sein de l'entreprise sur le fondement des articles 1121-1 du code du travail et 10 de la déclaration européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales en décidant qu'en raison de l'atteinte qu'il porte au droit fondamental à la liberté d'expression, en particulier au droit pour les salariés de signaler les conduites ou actes illicites constatés par eux sur leur lieu de travail, le licenciement d'un salarié prononcé pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi et sans abus, de faits dont il a eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions et qui, s'ils étaient établis, seraient de nature à caractériser des infractions pénales, est atteint de nullité.'
Dans ce cas elle reprend le mécanisme probatoire instauré par l'article L 1132-3-3 du code du travail
Dans un arrêt publié au bulletin en date du 19 janvier 2022 la Cour de cassation a appliqué cette jurisprudence à la dénonciation, de bonne foi et sans abus, de manquements de nature à caractériser la violation d'obligations déontologiques prévues par la loi ou le règlement.
En application de l'article 6 de la loi n°2016-1691du 9 décembre 2016 «Un lanceur d'alerte est une personne physique qui révèle ou signale, de manière désintéressée et de bonne foi, un crime ou un délit, une violation grave et manifeste d'un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d'un acte unilatéral d'une organisation internationale pris sur le fondement d'un tel engagement, de la loi ou du règlement,ou une menace ou un préjudice graves pour l'intérêt général, dont elle a eu personnellement connaissance.
Les faits, informations ou documents, quel que soit leur forme ou leur support, couverts par le
secret de la défense nationale, le secret médical ou le secret des relatio entre un avocat et son
client sont exclus du régime de lanceur d'alerte défini par le présent chapitre »
En application de l'article 8 de la loi n°2016-1691du 9 décembre 2016 :
I.-Le signalement d'une alerte est porté à la connaissance du supérieur hiérarchique, direct ou
indirect,de l'employeur ou d'un référent désigné par celui-ci.
En l'absence de diligences de la personne destinataire de l'alerte mentionnée au premier alinéa du présent I à vérifier, dans un délai raisonnable, la recevabilité du signalement, celui-ci est adressé à l 'autorité judiciaire,à l'autorité administrative ou aux ordres professionnels.
En dernier ressort, à défaut de traitement par l'un des organismes mentionnés au deuxième alinéa du présent I dans un délai de trois mois,le signalement peut être rendu public.
II.-En cas de danger grave et imminent ou en présence d'un risque de dommages irréversibles, le signalement peut être porté directement à la connaissance des organismes mentionnés au
deuxième alinéa du I.Ilpeut être rendu public.
III.-Des procédures appropriées de recueil des signalements émis par les membres de leur
personnel ou par des collaborateurs extérieurs et occasionnels sont établies par les personnes
morales de droit public ou de droit privé d'au moins cinquante salariés, les administrations de
l'Etat, les communes de plus de 10 000 habitants ainsi que les établissements publics de
coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles sont membres, les départements et lesrégions,dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
IV.-Toute personne peut adresser son signalement au Défenseur des droits afin d'être orientée vers l'organisme approprié de recueil de l'alerte.
Selon les dispositions de l'article L1132-3-3 du code du travail dans sa version en vigueur du 11 décembre 2016 au 01 septembre 2022 :
Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits constitutifs d'un délit ou d'un crime dont il aurait eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions.
Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation professionnelle, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir signalé
une alerte dans le respect des articles 6 à 8 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
En cas de litige relatif à l'application des premier et deuxième alinéas, dès lors que la personne présente des éléments de fait qui permettent de présumer qu'elle a relaté ou témoigné de bonne foi de faits constitutifs d'un délit ou d'un crime, ou qu'elle a signalé une alerte dans le respect des articles 6 à 8 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 précitée, il incombe à la partie défenderesse, au vu des éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage de l'intéressé. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
L'article L. 1132-4 du même code prévoit expressément la nullité de toute disposition ou de tout acte pris à l'égard d'un salarié en méconnaissance de ces dispositions.
A / Moyens de l'appelant
'En l'espèce l'appelant fait valoir qu'à partir de juin 2016 il a dénoncé à son supérieur hierarchique, au contrôle interne ( Mme [J] puis [S] ) et au controle externe ( société Agama), en sa qualité de Directeur capital risque, des violations de la règlementation financière édictée par L'AMF dans la gestion du FIP CORSE ALIMEA géré par le Président de CPG en collaboration avec la société DOREN qui en était également le distributeur et leur dissimulation à L'AMF.
Qu'il s'agissait en l'espèce
- de l'intervention de la société Doren, sans agrément AMF, dans la gestion et la représentation du FIP auprès des tiers (mails du 27 juin 2016 pièces 14-1 et 2) alerte réitérée par LRAR du 9/10/2016 (pièce 28)
- de la refacturation de frais de gestion par Doren à CPG confirmant son rôle dans la gestion du FIP ( pièces 16 et 18 ) alerte réitérée par lrar en date du 6 novembre 2016 ( pièce 32)
- du cumul des fonctions de conseiller financier exclusif du FIP selon convention du 10 octobre 2015 avec celles de distributeur (Pièces 14-1 à 5 ,15,16 )en contradiction avec les engagements pris auprès de l'AMF le 15 septembre 2015 ( pièce 17), alerte réitérée par lrar du 9/10/2016 et 6 /11//2016 et lors d'une réunion du 9 /11/2016 (pièce 28 et 32 et 20-3 et 4)
- d'alertes en juin 2016 concernant l'absence de recrutement de M [V] au 1er décembre 2015 ou à la date du premier investissement ( 23 juin 2016 ) contrairement aux engagements pris envers L'AMF le 11 aout 2015 ( pièces 13 ,19 et 20 et 20-2 )
- d'alerte en septembre 2016 sur le cumul par M [V] des fonctions de gérant du FIP (embauche en aout 2016 ) avec celle de conseiller en investissement financier via la société DOREN ( pièces 11-1 ) alerte réitérée par LRAR du 9 octobre 2016 ( pièce 28 ) et lors de la réunion du 9 novembre 2016 en présence du contrôle interne, fait ultérieurement porté par ce dernier à la connaissance de l'AGAMA et ayant conduit à la démission de M [V] de ses fonctions de gérant le 16 décembre 2016
L'appelant fait en outre valoir d'autres alertes intervenues en juin 2016 et janvier février 2017
sur des projets d'investissement il s'agit
- du projet Naeva (procédure d'investissement non respectée pièces 12-1 , 12-2 et 22 investissement sans examen du projet par le comité d'investissement et falsification du compte rendu 48 dudit comité p 12-3)
- du projet [F] (pièces 22, 23, 24 )pour lequel il considère avoir subi des pressions pour modifier le compte rendu du comité d'investissement ( p 21 et 32) ce qu'il a refusé
- du projet [N] ( p 33) non éligible au FIP aliméa et de ce fait abandonné
- du dossier [X] ( p 36 ; 37) présenté au comité d'investissement sur la base d'informations erronées signalées et non corrigées
'Que la dénonciation des infractions, qui pour la plupart ont été sanctionnées par l'AMF à la suite de son contrôle des obligations professionnelles de CPG portant sur le FIP Aliméa (pièce n°90), constitue bien l'alerte visée par les dispositions de l'article L.1132-3-3 du Code du travail applicables au licenciement qui a été prononcé le 24 février 2017 par CPG.
'Que ni la loi du 9 décembre 2016, ni à tout le moins la loi du 6 décembre 2013, applicables au licenciement de Monsieur [A] du 24 février 2017, n'exigent de celui-ci qu'il ait adressé une dénonciation de la société CPG à l'AMF pour pouvoir bénéficier du statut de lanceur d'alerte contrairement à ce qu'à affirmé le conseil de prud'hommes.
'Que les alertes effectuées sont à l'origine du conflit avec sa hiérarchie dont attestent diverses personnes ( pièces 15, 65, 66 ) et de son licenciement (pièce 39 ) après tentative de rupture conventionnelle (pièce 27) la veille de celui ci ; que CPG n'a réagi qu'en octobre 2016 en disant avoir confié le contrôle des procédures à AGAMA (pièce 29)
'Que les attestations de AGAMA, qui assurait le controle externe depuis Juillet 2016 (pièces 74-2 et 3) sont de pure complaisance.
'Que contrairement à ce que soutient l'intimée il ne peut être tenu pour responsable de la violation de la règlementation alors qu'il a dénoncé les infractions commises par son supérieur hiérarchique avec l'aide de tiers dès qu'il en a eu connaissance soit le 4 juillet 2016 pour la convention de conseil conclue avec DOREN le 10 octobre 2015 ; le 27 juin 2016 pour l'investissement dans la société NAVEA et a été écarté de la gestion du Fip ALIMEA ( pièce 30 lettre et mail du 19/10/2016) . Qu'il n'a d'ailleurs jamais été sanctionné par CPG, ni par L'AMF et démontre la pertinence de ses intervention ( pièce 72)
B/Moyens de la société intimée
La société intimée conteste le statut de lanceur d'alerte revendiqué au motif
' que la mission de l'appelant incluait justement, en partenariat avec L'AGAMA chargée d'une mission d'assistance au contrôle depuis 2013, le respect scrupuleux de la réglementation financière et la recherche de solutions adaptées à la réglementation appliquée sous l'autorité de L'AMF ; Que l'ensemble des salariés s'appliquait au respect de la réglementation et devaient signaler les irrégularités relevées ( pièces 33 ) que dans ces circonstances le fait d'attirer l'attention de l'employeur sur des points d'amélioration ne constitue pas une alerte étant précisé que la loi du 9 décembre 2016 n'existait pas au moment où l'appelant prétend avoir joué le rôle de lanceur d'alerte.
'Que l'appelant n'a d'ailleurs adressé aucun mémo, aucun rapport, aucun écrit explicitant une préoccupation grave sur le respect de la reglementation, les messages échangés jusqu'en jusqu'en octobre 2016 portant tous sur le désaccord de l'appelant à l''égard de la stratégie de filialisation / cession de l'activité capital risque décidée par l'entreprise. Qu'il n'a pas saisi l'AMF contrairement aux dispositions de l'article 8 de la loi de 2016
' que les faits dont il fait état étaient d'ores et dejà connus tant de la société AGAMA en sa qualité d'organe de contrôle externe (pièce 20) que de l'AMF (pièces 52, 53) préalablement aux courriers recommandés adressés à l'employeur à compter de juin 2016 de sorte que la condition de 'révélation' définissant le lanceur d'alerte fait défaut en l'espèce.
'Qu'ayant constaté l'incompatibilité des fonctions conservées par M [V] ausein de la société DOREN, l'entreprise a cherché une solution à la difficulté (pièces 20 et 38) en confiant la résolution de la question à L'AGAMA (pièce 39)
'Que nombre d'irrégularité ou conflits d'intérêts imputables à M [A] ont été soulevées par L'AGAMA (pièce 20 ) ou encore par M [I] (pièce 21) ayant succédé à M [A]
'Que le contrôle de l'AMF est sans relation causale avec les prétendues alertes de M [A] ( pièce 42), l'AMF s'étant auto saisie postérieurement au licenciement
C/Réponse de la cour
A l'exception des projets [N] et [X] pour lequels M [A] indique avoir alerté son employeur en janvier et février 2017 (pièces 33,36 et 37 ), l'ensemble des signalements à l'employeur ou aux organes de contrôle interne et externe dont entend se prévaloir l'appelant à l'appui de sa demande de nullité de son licenciement est antérieur à la loi 2016-1691 du 9 décembre 2016 .
Cette loi, en ce qu'elle interdit toute mesure discriminatoire fondée sur une alerte signalée dans le respect des articles 6 à 8 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique ne peut s'appliquer aux signalements antérieurs à son entrée en vigueur.
Il convient donc de rechercher en l'espèce, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation protégeant le droit fondamental à la liberté d'expression du salarié, si l'appelant établit des éléments de fait laissant présumer qu'il a révélé ou dénoncé de bonne foi et sans abus des violations de la règlementation financière dont L'AMF assure le respect puis d'examiner si l'employeur démontre par des éléments objectifs que le licenciement prononcé est étranger à cette dénonciation, permise par le droit fondamental à la liberté d'expression.
Sur le fondement du droit à la liberté d'expression, aucune forme particulière n'est imposée pour la révélation des faits dénoncés ; il importe peu dès lors que le salarié ait adressé des mémos, rapports ou écrits spécifiques à son employeur ; il n'est pas plus nécessaire qu'il ait porté l'alerte à la connaissance d'institutions extérieures à l'entreprise.
A/ Sur les éléments de faits établis par l'appelant laissant présumer la révélation de violations de la règlement financière
La cour retient que c'est à juste titre que l'intimée souligne que L'AMF s'est préoccupée, dans le cadre de l'instruction du dossier de l'agrément du FIP Alimea, de la compatibilité de l'intervention de la société DOREN avec la règlementation financière.
Suite aux remarques de L'AMF (pièces 19 à 19-3 de l'appelant) il est établit que la société CPG s'est engagée en août 2015 à recruter [K] [V], Président de Doren et conseil en investissement financier, à la date du 1er décembre 2015 en qualité de responsable de gestion du FIP pour se conformer à l'information délivrée dans les documents commerciaux diffusés aux souscripteurs.
Ce recrutement étant incompatible avec le maintien de [K] [V] au sein de Doren, désigné conseil en investissement financier du FIP, l'AMF a vérifié le recrutement de l'interessé et sa démission corrélative de ses fonctions au sein de Doren (Pièce 20-2 de l'appelant) le 20 avril 2016 avant l'édition du règlement du FIP.
Le recrutement n'ayant pas été réalisé à cette date CPG s'est engagée à le formaliser au plus tard fin 2016 avant les premiers investissements.
Par ailleurs tant l'appelant que l'intimée admettent que l'AMF était avisée dès le 15 septembre 2015 (pièces 52 de l'intimé et 14-3 et 17 de l'appelant), préalablement à sa délivrance de l'agrément du fond le 18 septembre 2015 , de l'intervention de la société Doren auprès du FIP Alimea .
L'analyse des pièces démontre qu'interrogée sur le rôle exact de Doren la société CPG assurait à L'AMF qu'elle n'intervenait qu'en qualité de conseiller technique ponctuel sur les projets d'investissement en cours d'étude, sans convention d'exclusivité et sans participation au comité d'investissement de sorte que CPG conservait toute son autonomie et son indépendance de décision.
Interrogée sur de possibles conflits d'intérêts au regard de la qualité de distributeur du fond de la société DOREN, CPG faisait valoir l'absence d'exclusivité, et le fait qu'elle restait seule décisionnaire sur le fond géré.
Les interrogations adressées par l'appelant à l'organisme de contrôle externe Agamma le 27 juin 2016 sur la possibilité d'une intervention de M [M], représentant DOREN (p 14-1 et 2 de l'appelant) en qualité de représentant de CPG lors de souscriptions ou représentant de CPG au sein du comités d'orientation statégique ne peuvent s'analyser comme le signalement d'un comportement anormal en l'absence de démonstration de la réalité d'une telle intervention au demeurant formellement écartée lors du comité d'organisation N°7 du 30 juin 2016 ( p 13 de l'appelant )
Le règlement du FIP agréé par L'AMF prévoit en son article 22-1 que la commission de gestion de 2,95% maximum de l'actif net du fond fixée au profit de CPG comprend la rémunération de DOREN en qualité de conseiller en investissement ; en conséquence, la cour considère que la production au débats d'une unique facturation par Doren en juin 2016 de frais de gestion en lieu et place de frais de rémunération forfaitaire facturés en mars 2016 ne suffit pas à démontrer l'immixtion de Doren dans la gestion du FIP.
En revanche, l'appelant démontre qu'après avoir rappelé, par mail du 4 juillet 2015 à 17 heures (pièce 14.3 de l'appelant ) adressé à M [M] représentant Doren, les réponses adressées par CPG à L'AMF le 15 septembre 2019 en vue de l'agrément du fond il a été destinataire à 17h05 ( pièce 15 de l'appelant ) de la convention de conseil conclue entre CPG et Doren le 10 octobre 2015 pour l'identification des investissements et l'assistance dans leur réalisation et leur suivi.
Cette convention est en totale contradiction avec les informations portées à la connaissance de L'AMF en ce qu'elle mentionne qu'elle est conclue en toute exclusivité entre les parties.
L'appelant justifie également que, par mail en date du 6 novembre 2016, se référant à des préoccupations antérieurement exprimées verbalement auprès du contrôle interne et du comité d'investissement, il a fait grief à son supérieur de la signature de cette convention (Pièce 32).
L'appelant établit par ailleurs avoir attiré l'attention de sa direction sur le maintien de M [V] au poste de Président de la société DOREN ayant qualité de CIF et de distributeur (p11-1 ) en dépit de son embauche au sein de CPG en septembre 2016 (pièce 28 LRAR du 9 octobre 2016) en contravention aux engagements pris envers l'AMF.
Il produit également le mail adressé le 10 novembre 2015 par le contrôle interne à l'organisme de contrôle externe AGAMA pour appréciation ( pièce 20-4 comprenant en annexe la convention de conseil sus visée ) venant démontrer la pleine information des organes de contrôle de CPG .
Si l'appelant établit l'existence d'anomalies dans la procédure d'investissement suivie dans le dossier Naeva il ne démontre pas avoir alerté l'entreprise sur ce point.
Il justifie en revanche avoir souligné les lacunes du projet d'investissement concernant le dossier [F] ( pièce 22 ) et s'être opposé auprès de son Directeur à la modification du compte rendu du comité d'investissement proposée fin juillet 2016 par [K] [V] à la direction de CPG en vue de sa transmission ( p 23,24,25)
Les remarques concernant le projet [N] ( p 33), abandonné par l'entreprise, ne présentent pas d'intérêt pour la solution du litige ; il en va de même du dossier [X] pour lequel les remarques de l'appelant ont entrainé, ainsi qu'il l'affirme dans ses écritures, une suspension de la décision d'investir .
Ainsi la cour retient que l'appelant démontre s'être exprimé au sein de l'entreprise pour signaler à son supérieur comme aux organes de contrôle des violations de la règlementation financière, ce qui est confirmé par les attestations versées aux débats ( pièces 65, 66). Il importe peu que les alertes effectuées soient inclues dans des écrits faisant également état de désaccords sur la cession ou la filialisation de l'activité capital risque.Il en ressort clairement que l'appelant ne se situait pas dans le cadre de l'exercice normal de ses fonctions mais entendait au contraire se prémunir, en sa qualité de Directeur des investissements Capital risques, des conséquences des irrégularités signalées;
Quand bien même L'AMF a engagé une procédure de contrôle en octobre 2017 sans se fonder sur les alertes de l'appelant, l'accord de composition administrative conclu par l'AMF avec CPG ( pièce 90) le 7 mai 2019 retient notamment
-un manquement de CPG à l'obligation d'agir de manière honnête loyale et professionnelle édictée par le règlement de L'AMF pour avoir employé M [V] sans qu'il ait mis fin à sa fonction de Président d'Oren ayant qualité de CIF ,
-la diffusion de prospectus d'information ne faisant pas état de la qualité de conseiller du fond dévolue à la société OREN ayant qualité de CIF contrairement aux dispositions du code monétaire et financier et du règlement de L'AMF
- et formule des critiques sur l'independance de la société CPG à l'égard de la société CIF en contravention au code monétaire et financier.
Cet accord établit en conséquence que le salarié s'est exprimé de bonne foi. La production de la lettre en date du 10 décembre 2018 notifiant la totalité des griefs n'apparait pas utile à la solution du litige.
B/ Sur les justifications de l'employeur pour démontrer que le licenciement est sans lien avec les alertes susvisées.
L'employeur fait état d'attestations de la société AGAMA (pièce 20 et 38 de l'intimée)
qui soulignent des défaillances et dysfonctionnements imputables à l'appelant ; il se prévaut également de l'attestation de M [I] ( pièce 21 ) en ce sens.
La cour retient que la société AGAMA relève des manquements de la société CPG dans les activités de capital investissement au regard des obligations reglementaires auxquelles elle doit répondre et l'existence de conflits d'intérêts mais que l'attestation établie en juin 2018 , comme l'attestation ultérieure ne détaille pas les remèdes apportés par la société aux dysfonctionnements constatés.
La cour considère par ailleurs que les anomalies de fonctionnement imputées à l'appelant sont hors débat dès lors que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige n'en fait aucunement état ( pièce 11 de l'intimé).
En effet la lettre de licenciement fait grief à l'appelant de débordements répétitifs rendant impossible le travail en équipe et caractérisés par
- des critiques régulières des collègues de travail à l'occasion des comités de gestion hebdomadaires
- une volonté de s'isoler de manière ostentatoire en s'enfermant dans son bureau, en omettant d'effectuer le reporting des contacts auprès des entreprises cibles, en ne remplissant plus l'agenda google
- un défaut d'information sur les missions exécutées pour E premier et E Ile de France
- de propos excessifs et débordements verbaux envers un prestatatire de service et d'une prise à partie de la direction le 21 décembre 2016 à l'occasion d'un comité consultatif et fin janvier 2017 envers un chef d'entreprise venu présenter son projet
- d'un comportement agressif envers un analyste consultant extérieur en février 2017
1/pour preuve du bien fondé des griefs formulés par la lettre de licenciement l'intimée se prévaut
- d'un mail adressé par M [Y] PDG à l'appelant le 22 janvier 2016 faisant état d'une remise en cause agressive de sa stratégie et de sa sincerité ( pièce 12 de l'intimée)
- d'une lettre recommandée de M [Y] à l'appelant en date du 17 octobre 2016 (pièce 39 de l'intimé ) imputant à l'interessé des réactions violentes et de l'agressivité, l'absence de retenue dans les propos depuis plusieurs mois.
- du témoignage de M [V] ( pièce 13) faisant état d'un comportement étrange de l'appelant, d'un contrepied systématiquement pris à l'égard de la direction dans un sens déservant les intérêts de l'entreprise, d'une volonté de rabaisser et d'exister se manifestant par une attitude agressive et un ton irrespectueux
- du témoignage de M [E] ( pièce 14 de l'intimé) indiquant avoir été reçu sèchement le 2 février 2017 et subi une critique page par page du rapport présenté en juin 2016 pour CPG dont M [A] possédait une version erronée ; il en conclut un manque d'écoute et de courtoisie nuisible à l'image de CPG.
- du témoignage de Mme [H] (pièce 15 de l'intimé) faisant état d'une réaction disproportionnée et d un ton agressif envers Mme [U], secrétaire de direction, suite à l'envoi d'un courrier de rétractation de commande d'imprimante en RAR.
- du témoignage de M [O] venant réfuter le témoignage de Mme [U] qui a affirmé n'avoir pas subi les faits décrits par Mme [H]
- Du témoignage de M [G] (pièce 16 de l'intimé ) faisant état en janvier 2017 de propos négatifs sur son dossier de nature à porter atteinte à l'image de CPG
- de l'absence de paiement des frais de gestion par e premier et e ile de france, découvert lors de la dénonciation des contrats au 31 décembre 2016 (pièces 17, 24, 18, 36, 41, 49 et 50 de l'intimée)
2/ l'appelant fait valoir
- que les motifs évoqués lors de l'entretien préalable non pas été repris dans la lettre de licenciement qui énonce des motifs vagues et imprécis qui équivalent à une absence de motivation.
-que l'employeur produit aux débats des attestations de complaisance ou obtenues par pression sur les salariés ainsi qu'il le démontre ( p 31 et 81)
- que le grief d'isolement du reste de l'épquipe résulte du propre comportement de l'employeur qui à l'issue du déménagement de l'entreprise [4] à [Localité 3] lui a attribué un bureau bruyant près des toillettes l'obligeant à fermer sa porte (p 68) pour réduire les nuisances sonores ( p 67)
- la production par l'employeur d'une attestation établie par une personne dénoncée dans les alertes.
- le fait que CPG n'a jamais exprimé la moindre insatisfaction, ne s'est jamais plaint d'un manque d'information sur les missions envers les sociétés E-ILE DE FRANCE et E-PREMIER et n'a d'ailleurs jamais demandé aucun document ni précision à Monsieur [A] qui a fourni les éléments précis concernant la fin de la mission de délégation par mail du 22 février 2017 ( pièces 4 ,75-1 et 75-2)
- le fait que le 21 décembre 2016 il n'a pas participé à une réunion mais à un comité consultatif ( p 33 et 33-1 ) au cours duquel il s'est contenté d'exprimer la non éligibilté du dossier [N] à l'investissement en raison de la règlementation financière. Il fait d'ailleurs observer que M [V] qui atteste avait quitté la société le 16 décembre ( p 91)
- Qu'il démontre par la production des échanges de mail avec M [B], qu'il n'y a eu aucun contact téléphonique entre eux le 24 janvier 2017 ( p76-1 ,2,3)
- que l'attestation de M [E], qui est rémunéré par CPG , est contredite par l'envoi d'un mail du 2 février 2017.(pièce77)
- des tentatives de CPG en vue de l'amener à une rupture conventionnelle avec maintien de la gestion des fip dans le cadre d'un contrat de prestation de service
3/ réponse de la cour
L'article L. 1235-1 du code du travail dispose qu'en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Le licenciement doit reposer sur des éléments objectifs , vérifiables et imputables au salarié
Si un doute subsiste , il profite au salarié.
La cour retient en l'espèce qu'à défaut de citer les propos concrètement tenus ou les critiques effectivement formulées les motifs invoqués de débordements ou critiques envers les collègues ,de propos excessifs et débordements verbaux envers un prestatatire de service , de comportement agressif ou de prise à partie de la direction ne sont ni précis ni matériellement vérifiables.
A cet égard les mails ou lettres de M [Y] ou l'attestation de M [V] tous deux expressément mis en cause dans les alertes de l'appelant ne peuvent être retenus à titre de preuve .
Les autres attestations produites ne font pas plus état des propos tenus .
Pour le surplus les témoignages de Mme [H] et M [O] sont expressément contredits par le témoignage de Mme [U] censée être la victime de l'attitude de l'appelant de sorte qu'il existe en toute hypothèse un doute qui doit lui profiter
Par ailleurs les pièces porduites par l'appelant démontre le caractère fallacieux des attestations de MM [B] et [E]
Ainsi il n'est pas établi que l'appelant ait fait un usage abusif de son droit à la liberté d'expression au sein de l'entreprise.
La volonté d'isolement, le défaut de reporting ou de renseignement de l'agenda ne sont pas plus étayés.
S'agissant du défaut d'information sur les missions exécutées pour les sociétés E PREMIER et E Ile DE DE FRANCE et les sommes dues par elles au titre des frais de gestion la cour relève que si il est exact que le tribunal de commerce ( pièce 41 ) a condamné lesdites sociétés au paiement à l'intimée de frais de gestion pour les années 2012 à 2016, ce n'est qu'après avoir interprété une clause de report de perception de rémunération dont la société intimée avait connaissance ;
Que CPG, qui n'a jamais réclamé le paiement de ses prestations avant l'entretien préalable, ne démontre pas que l'appelant était chargé de facturer les prestations de CPG ni de s'assurer de leur paiement.
Qu'en conséquence il existe de ce chef un doute qui doit profiter au salarié.
En conclusion la société intimée ne démontre pas que le licenciement est étanger aux alertes de l'appelant, par voie d'infirmation du jugement la cour prononce donc la nullité du licenciement pour atteinte à la liberté d'expression du salarié.
II Sur l'existence d'une situation de harcèlement moral
Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l'article L. 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2018-1088 du 8 août 2016, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En application de l'article L. 1154-1 du même code, dans sa rédaction postérieure à la loi n° 2018-1088 du 8 août 2016, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
A/ les éléments présentés par le salarié
1/ le salarié fait valoir qu'il a subi des pressions répétées :
- le 29 juillet 2016 : CPG a fait pression pour modifier le compte-rendu n°48 du comité d'investissement de CPG en vue d'autoriser l'investissement dans le dossier [F] et a fait disparaitre un email de ses boites mails professionnelle et personnelle (pièces n°23 à 26).
- début août 2016 : CPG a fait pression pour qu'il quitte la société en signant une rupture conventionnelle de son contrat de travail (pièces n°28, 65, 66)
- début octobre 2016 : CPG a de nouveau fait pression pour le voir partir au plus vite en mettant à l'ordre du jour d'une réunion fixée le 20 octobre 2016 son départ de l'entreprise (pièce n°27) et a organisé des réunions concernant l'activité capital-risque à son insu (pièce n°30)
- fin janvier 2017 : CPG a supprimé sans raison valable sa rémunération variable annuelle qui n'a pas figuré sur son bulletin de paie (pièces n°39, n°50-6)
- le 13 février 2017, jour de sa convocation à l'entretien préalable, CPG a subitement mis en demeure les sociétés holdings qu'il détenait indirectement de payer 140.000 € au titre de factures qu'elle savait non échues et non exigibles (pièces n°40, 41).
- CPG n'a en outre pas payé les nombreuses heures supplémentaires en dépit de ses demandes répétées.
2/ qu'il a dénoncé ce harcèlement à diverses reprises
- lettre RAR adressée à Monsieur [Y] le 9 octobre 2016 (pièce n°28) :
« Compte tenu de ta volonté non dissimulée de me voir partir et dans ce contexte de harcèlement moral constant puisque je ne sais pas quelle va être ma position au sein de CPG dans un avenir proche, de tes pressions quotidiennes et renouvelées, ce que confirme mon affectation [4] dans un petit bureau sombre, à proximité des toilettes, sans place de parking contrairement à d'autres salariés de CPG, je souhaiterais effectivement qu'une solution soit trouvée rapidement ».
- lettre adressée à Monsieur [Y] les 19/20 octobre 2016 (pièce n°30) :
« Je suis particulièrement choqué de lire que tu trouves 'ridicules' mes reproches de réelles pressions et harcèlement moral que tu me fais subir depuis plusieurs mois, alors qu'il s'agit d'un sujet particulièrement grave et qui m'affecte profondément. »
- email adressé à Monsieur [Y] le 6 novembre 2016 (pièce n°32) :
« Il illustre une nouvelle fois ta position d'harcèlement à mon égard, ne me permettant plus d'agir en tant que Directeur et Responsable du pôle capital investissement »
Je maintiens également le harcèlement moral que je subi depuis que j'ai alerté le RCCI et le Comité d'investissement des graves manquements et irrégularités que j'ai constatés dans la gestion du FIP Aliméa par rapport à la règlementation AMF'.
Ce harcèlement moral permanent est inacceptable. Je te demande une nouvelle fois d'y mettre un terme'
B/ L'employeur nie pour sa part tout harcèlement
C/ réponse de la cour
Les pièces produites par l'appelant démontrent qu'à partir de mars 2016, soit antérieurement aux alertes susvisées, l'employeur a fait état de sa volonté de se séparer de l'activité capital risque en envisageant soit une filialisation chez CPG, soit une cession à un tiers.(pièce 27 et 28 de l'appelant ) ce que l'appelant, par ailleurs actionnaire, a interprété comme une volonté de mettre un terme à son contrat de travail .
Cette situation bien qu'admise par l'appelant au titre du pouvoir de direction (p 28 ), puisqu'il a activement cherché un cessionnaire, l'a manifestement poussé à envisager la cession de ses actions .
Il n'est pas contesté qu'il a rédigé un protocole d'accord en ce sens ( p 39 de l'intimée ), lequel est demeuré sans suite à défaut d'approbation par le comité d'administration ( pièce 29 de l'appelant ) .
Les attestations produites ( pièce 65 et 66 ) ne font que reprendre les propos de l'appelant et ne démontrent pas que l'employeur ait fait ultérieurement pression pour le pousser à accepter une rupture conventionnelle en aout 2016 .
Il n'est pas démontré que M [A] était seul en charge de la rédaction du compte rendu du comité d'investissement à destination de la société ACG , dès lors les échanges sur la redaction ne peuvent s'analysent pas comme des pressions, ces faits qualifiés de pressions par l'appelant ne sont donc pas matériellement établis .
L'attribution d'un bureau jouxtant les toilettes résulte du déménagement de la société dans de nouveaux locaux à [Localité 3] et il n'est pas établi par ailleurs que M [A] se soit vu refuser l'attribution d'une place de parking .
En revanche le mail de convocation à la réunion du 20 octobre 2016 en ce qu'il lie la possibilité d'un rachat des actions de l'appelant à la rupture de son contrat de travail, la supression de la rémunération variable et la mise en demeure d'avoir à payer des factures de frais de gestion des société E Premier et E Ile de France le jour même de l'entretien préalable manifestent une dégradation des conditions de travail suceptible de porter atteinte aux conditions de travail de l'appelant et à son avenir professionnel.
Ces éléments pris dans leur ensemble laissent donc présumer le harcèlement moral.
L'intimée démontre toutefois (pièce 41 de l'intimée ) que les sommes réclamées au titre des prestations servies aux sociétés holding indirectement détenues par M [A] via la société Evysem étaient dues et échues, la demande en paiement au moment de la rupture du contrat de travail, destinée solder les comptes des parties n'est donc pas constitutive de harcèlement.
L'intimée fait également la preuve de ce que l'absence de versement de la rémunération variable calculée sur le résultat d'exploitation (pièce 51 de l'appelant ) 2016 et 2017 est en lien avec un résultat négatif validé par le commissaire aux comptes de l'entreprise ( pièce 58, 59 et 28 de l'intimée) .
Ainsi le mail de convocation du 20 octobre constitue un acte unique qui ne peut dès lors constituer un harcèlement moral
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a débouté l'appelant de sa demande à ce titre.
III Sur les heures supplémentaires et le travail dissimulé
A/ moyens de l'appelant
L'appelant souligne qu'en exécution de son contrat de travail il était soumis à une durée de travail de 35 heures hebdomadaires et de 151,67 h par mois selon un horaire collectif de travail fixé de 9h à 12h de 14h à 18h
Qu'il produit un décompte des heures supplémentaires accomplies ( p 52 ,53,57,58) corroboré par des témoignages et justificatifs ( billets de trains , justificatifs de présence à des réunions , relevés téléphoniques , notes de frais, agendas , mails ) démontrant que l'employeur était informé des horaires accomplis
Que ses avis d'imposition versés au débats ne mentionnent pas d'activités extérieures à CPG
Qu'Evysem a effectué une expertise pour les époux [R] dont l'essentiel a été accompli pendant le week end du 15 aout 2016 ainsi que le démontre la facturation
Que suite à son départ sa charge de travail a été répartie sur trois personnes
B/Moyens de l'intimée
La société fait valoir que M [A] est un cadre de haut niveau doté d'une grande autonomie menant de front plusieures activités professionnelles et organisant librement son emploi du temps en conséquence , que l'employeur ne peut dès lors contrôler son temps de travail et n'a jamais donné instruction pour la réalisation d'heures supplémentaires.
Qu'elle produit des témoignages ( pièce 29,81 ) démontrant que l'appelant a respecté l'horaire collectif de travail qu'il utilisait en réalité le temps passé chez CPG pour mener à bien ses autres activités.
C/Réponse de la cour
Les heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale de travail, soit 35 heures par semaine ; Cette durée du travail hebdomadaire s'entend des heures de travail effectif et des temps assimilés ; Elles ouvrent droit à une majoration salariale ou le cas échéant à un repos compensateur équivalent (articles L3121-27 et L3121-28 du code du travail).
Elles se décomptent par semaine (article L3121-29 du Code du travail).
A défaut d'accord, les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 % (article L3121-36 du Code du travail)
Sont considérées comme heures supplémentaires les heures qui ont été accomplies avec l'accord au moins implicite de l'employeur ou si celui-ci les connaissant ne s'y est pas opposé
Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant (Soc., 18 mars 2020, pourvoi n° 18-10.919).
En l'espèce le contrat de travail de l'appelant le soumet, quelle qu'ait été son autonomie et sa qualification, à une durée hebdomadaire de travail de 35 heures correspondant à 151,67 heures mensuelles, au demeurant reprise sur ses bulletins de salaires ( p 50-1 à 50-6 ).Le lieu de travail est fixé à [Localité 3] en provence.
L'appelant produit aux débats en pièces 52 à 61 de son dossier des décomptes très précis de son temps de travail pour les années 2014 à 2017
Il s'agit de décomptes établis par semaine d'activité, détaillant le temps hors horaire collectif du travail passé en déplacement à destination de [Localité 5] ou [Localité 6] (pièce 53), en réunion ou déjeuner d'affaire pièce 54, 55,56,57), en rédaction de mail, démontrant qu'il se trouvait à disposition de l'employeur sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles.
Nonobstant l'attestation établie par M [L], salarié de l'entreprise, le décompte des heures passées en déplacement est justifié par la production des billets SNCF et l'agenda professionnel ; le décompte du temps passé en réunion ou déjeuner est justifié par la production des invitations , convocations , nom des clients pour chaque évènement et réponse justifiant de la présence de l'appelant ; le temps passé hors horaire collectif en rédaction de mails est justifié par la production d'un échantillonnage des envois.
Les pièces produites démontrent que l'employeur, figurant en copie de la plupart des mails d'invitation, de convocations ou des comptes rendus, a eu connaissance des heures de travail ainsi effectuées sans s'y opposer
A l'évidence ce décompte permet à l'employeur de produire ses propres éléments en réponse.
Or force est de constater qu'hormis les attestations susvisées établie en termes généraux, l'employeur ne produit aucun élément aux débats pour contester les éléments précis de l'appelant.Ce n'est d'ailleurs pas sans une certaine mauvaise foi qu'il invoque les taches accomplies par l'appelant au profit des société EVYSEM, E premier et E Ile de de France alors que CPG s'est substituée à la société EVYSEM, dans l'exécution des contrats d'assistance des sociétés E-PREMIER et E-ILE-DE-FRANCE et en a confié le suivi à M [A] , tandis que l'appelant établit qu'il a accepté la qualité d'administrateur de la société INTRASENSE avec l'autorisation de son employeur et sans contrepartie financière.
M [A] établit par ailleurs qu'il a cessé son activité d'enseignant en 2012 et n'a accompli qu'une seule mission d'expertise en 2016 , dont rien ne permet d'affirmer qu'elle a été effectuée sur le temps de travail rémunéré par son employeur.
En conséquence la cour infirme le jugement et fait droit à la demande au titre des heures supplémentaires pour la période du 15 septembre 2014 au 23 février 2017 .
L'appelant sollicite le calcul de son salaire moyen , réintégrant les heures supplémentaires sur la base des douze dernier mois d'activité .
Au vu de la pièce 23 de l'intimé ( attestation pole emploi détaillant le salaire des douze dernier mois avant la rupture ) et des calculs figurant en pièce 52 du dossier de l'appelant le salaire moyen mensuel de M [A] au sein de CPG est fixé à 7103,23 euros brut.
En application de l'Article L8221-5 dans ses versions applicables avant et après le 10 aout 2016
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent défini par voie reglementaire un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
La seule circonstance que M. [A] ait effectué les heures supplémentaires susmentionnées sans être rémunéré à ce titre est insuffisante à démontrer le caractère intentionnel de la dissimulation d'activité dès lors qu'il est établi que les relations contractuelles étaient manifestement empreintes de confiance compte-tenu des fonctions exercées au sein de l'entreprise par M. [A] et de sa qualité d'associé.
La négligence de l'employeur ne pouvant être assimilée à une intention délibérée de dissimulation le jugement est donc confirmé en ce qu'il a débouté de sa demande d'indemnité au titre du travail dissimulé.
III Sur l'indemnisation du licenciement
A / Moyens de l'appelant
L'appelant soutient qu'il convient de faire application de l'article L 1235-3-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 22 septembre 2017 et qu' il doit lui être alloué une indemnité de 6 mois de salaire minimum outre, par analogie avec le statut des salariés protégés et en vertu du principe de la réparation intégrale du préjudice , les salaires auxquels il aurait eu droit entre la date de la rupture de son contrat de travail réputée ne jamais être intervenue et la décision nonobstant l'absence de demande de réintégration non sollicitée en raison de la supression annoncée du poste.
Il estime que s'agissant d'une nullité pour violation d'une liberté fondementale aucune déduction des indemnités pôle emploi ne peut être imputée sur le montant de l'indemnité.
allouée
Il fait en outre valoir que les conditions du licenciement sont vexatoires et lui ont causé un préjudice distinct de la perte d'emploi en raison de la dispense de préavis qui l'a contraint à quitter précipitamment l'entreprise ,laissant croire à une mise à pied et un comportement d'une exceptionnelle gravité.Il soutient également que des biens personnels laissés dans les bureaux parisiens ont été détruits
B/ moyens de l'intimé
L'intimé fait valoir que M [A] ne sollicite pas sa réintégration et ne donne aucune indication sur sa situation après la rupture et ses recherches d'emplois après 2019 ;
Il estime que les revenus de remplacement perçus doivent venir en déduction du préjudice.
C/ Réponse de la cour
L'article L1235-3-1 dans version en vigueur du 10 août 2016 au 24 septembre 2017 applicable en l'espèce dispose :
'Lorsque le juge constate que le licenciement est intervenu en méconnaissance des articles L. 1132-1, L. 1153-2, L. 1225-4 et L. 1225-5 et que le salarié ne demande pas la poursuite de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge octroie au salarié une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice du paiement du salaire, lorsqu'il est dû, qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité et, le cas échéant, de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9.'
En application de ce texte la Cour de cassation juge que le salarié qui ne demande pas sa réintégration ne peut prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de la perte de ses salaires mais à une indemnité en réparation du préjudice résultant de son licenciement nul qui ne peut être inférieure à 6 mois de salaires.
M [A] qui soutient ne pas avoir demandé sa réintégration en raison de la suppression annoncée de son poste argumente néanmoins que trois personnes ont été embauchées pour le remplacer , en toute hypothèse la supression du poste ne rendait pas la réintégration impossible.
Bien que le texte précité ne sanctionne pas expressément les atteintes à la liberté d'expression résultant de la violation de l'article 1121-1 du code du travail, il convient par analogie de faire application de la jurisprudence de la Cour de cassation sans accorder à l'appelant l'indemnisation liée à un statut protecteur dont il ne bénéficie pas en l'espèce puisque le droit à la liberté d'expression est reconnu à tout salarié de l'entreprise.
En conséquence au regard de la perte de revenu engendrée par le licenciement, de l'âge de l'appelant (50 ans) à la date de sa survenue et des recherches d'emplois justifiées (pièce 78 de l'appelant) mais également de l'absence de justification par l'appelant de sa situation professionnelle postérieurement au mois de mars 2019 , la cour alloue à M [A] la somme de 115 000 euros.
Par ailleurs il n'est pas démontré que la dispense d'éxécution du préavis se soit inscrite dans une statégie de dénigrement du salarié suceptible de revêtir un caractère vexatoire ; la réalité de la destruction de documents personnels et d'un préjudice en relation causale n'est pas plus démontré , la cour confirme en conséquence le jugement en ce qu'il a débouté l'appelant de sa demande de dommages intérêts à raison du caractère vexatorie du licenciement.
IV Sur les autres demandes
A/ sur la demande de complément de complément d'indemnité conventionelle de licenciement
Conformément à la Convention Collective des Sociétés Financières dont relève CPG, celle-ci a versé une somme de 16.286,25 € à Monsieur [A] à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement correspondant à ¿ mois par année d'ancienneté, soit un coefficient de 2,814 (pièce n°46-1).
Le calcul a été effectué sur la base du seul salaire fixe et de la prime d'ancienneté perçue par Monsieur [A] (soit 5.787,58 € x 2,814), sans prendre en compte les heures supplémentaires (pièce n°46-1).
Or, compte tenu du salaire mensuel brut de référence qui s'élève à 7103,23 , ce dernier aurait dû percevoir la somme de 19 988 , 48 euros Il existe donc une différence de 3702,23 euros entre l'indemnité versée et celle qu'aurait dû recevoir Monsieur [A] , en conséquence le jugement est infirmé en ce qu'il a débouté l'appelant de sa demande à ce titre
B/ sur les intérêts et la capitalisation
En l'espèce faute d'indication, dans les dossiers fournis par les parties de la date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation, les créances salariales objets de la demande initiale ont été connues de lors de la tentative de conciliation du 10 novembre 2017 , qui est donc, pour ces créances, la date de départ des intérêts légaux.
Les créances indemnitaires sont productives d'intérêts à compter du présent arrêt
La capitalisation des intérêts est de droit conformément à l'article 1343-2 nouveau du code civil (an-cien 1154 du code civil), pourvu qu'il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière.
C/documents sociaux
Il sera fait droit à la demande de transmission d'une attestation pôle emploi rectifiée sans qu'il apparaisse nécessaire de l'assortir de l'astreinte sollicitée.
D/article 700
Succombant dans son appel incident, la société intimée supportera les dépens d'appel et sera tenue de verser à l'appelant la somme de 5000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour d'appel statuant par mise à disposition et contradictoirement
Confirme le jugement en ce qu'il a débouté M [A] de ses demandes
- de dommages intérêts pour licenciement vexatoire
- de dommages intérêts pour harcèlement moral
- de dommages intérêts pour travail dissimulé
- de paiement d'une rémunération variable et congés payés afférents au titre de l'exécution du contrat de travail pour les années 2016 et 2017 ;
L'infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant ;
Prononce la nullité du licenciement de M [A] pour atteinte au droit fondamental à la liberté d'expression du salarié ;
Fixe le salaire mensuel moyen de M [A] à la somme de 7103,23 euros ;
Condamne la société KYOSEL AM anciennement dénommée Société Conseil Plus Gestion ) CPG à payer à M [A] les sommes suivantes :
- 115 000 euros de dommages intérêts en réparation du préjudice lié à la perte d'emploi faisant suite à un licenciement nul,
- 35.145 € bruts au titre des heures supplémentaires du 15 septembre 2014 au 23 février 2017 et 3.514,50 € bruts au titre des congés payés y afférent,
- 3702,23 euros à titre de complément d'indemnité conventionelle de licenciement ;
Dit que les sommes susvisées à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2017 et les sommes à caractère indemnitaire à compter du présent arrêt ;
Ordonne à la société KYOSEL AM anciennement dénommée Société Conseil Plus Gestion ) CPG de remettre à M [A] une attestation pôle emploi rectifiée conformément aux dispositions du présent arrêt et dans les 15 jours de sa notification ;
Déboute M. [A] de sa demande d'astreinte ;
Condamne la société KYOSEL AM anciennement dénommée Société Conseil Plus Gestion CPG à payer à M [A] la somme de 5000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Deboute la société KYOSEL AM anciennement dénommée Société Conseil Plus Gestion CPG de sa demande sur ce fondement ;
Condamne la société KYOSEL AM anciennement dénommée Société Conseil Plus Gestion CPG aux dépens d'appel.
Le Greffier La Présidente de chambre suppléante