CA Poitiers, 2e ch., 12 décembre 2023, n° 23/00726
POITIERS
Arrêt
Infirmation partielle
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Pascot
Conseillers :
M. Vétu, M. Lecler
Avocats :
Me Buisson, Me Clerc, Me Damoy
Le 31 janvier 2023, Madame [Y] [I] a attrait la société à responsabilité limitée [Z] devant le juge des référés du tribunal de commerce de La Rochelle, aux fins de la voir condamner à lui verser le solde des commissions dues au titre de son statut d'agent commercial ainsi qu'une indemnité de rupture égale à 24 mois de commissions, soit la somme de 55.000€ hors taxes (ht).
Dans le dernier état de ses demandes, Madame [I] a sollicité :
A titre principal, de :
- condamner la société [Z] à lui payer à titre provisionnel et au titre de l'indemnité de rupture à lui revenir une somme de 55.000€ ht, soit 66.000 € toutes taxes comprises (ttc), avec intérêts de retard au taux légal à compter de l'assignation et jusqu'au jour du paiement à intervenir ;
A titre subsidiaire, de :
- condamner la société [Z] à lui payer à titre provisionnel et à valoir sur l'indemnité de rupture lui revenir une somme de 27'500 € ht, soit 33'000 € ttc, avec intérêts de retard à compter l'assignation et jusqu'au jour du paiement intervenir ;
- condamner encore la société [Z] à lui payer une somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles.
En dernier lieu, la société [Z] a demandé de :
- débouter Madame [I] de l'ensemble de ses demandes ;
- juger et constater que Madame [I] avait perçu l'ensemble de ses commissions, notamment par le versement de la somme de 18.731,43 € le 25 janvier 2023 ;
- prendre acte de ce que le contrat d'agent commercial régissant la relation entre Madame [I] et elle-même était verbal ;
- prendre acte de l'absence de clause de non-concurrence ;
- prendre acte de l'autorisation donnée à Madame [I] par elle-même à exercer son activité d'agent commercial sur le même secteur géographique et sur le même type de produit ;
- prendre acte que Madame [I] avait bénéficié d'un préavis de deux mois avant la rupture du contrat ;
en conséquence,
- juger que l'indemnité de rupture était fixée à la somme de 13.750€ correspondant à 6 mois de commissions ;
- juger que chaque partie conserverait la charge de ses propres frais irrépétibles et dépens.
Par ordonnance du 17 mars 2023, le juge des référés du tribunal de commerce de La Rochelle a :
- reçu Madame [I] en ses demandes et prétentions ;
- constaté que le contrat liant les parties était oral ;
- constaté que le solde des commissions sur ventes, dues à Madame [I] avait été versé ;
- constaté que la société [Z] déclarait exempter Madame [I] de toutes contraintes commerciales concernant les produits et la sectorisation ;
- constaté que Madame [I] avait bénéficié d'un préavis de deux mois avant la rupture du contrat ;
- condamné la société [Z] à payer, à titre de provision, à Madame [I] la somme de 66.000€ majorée des intérêts de retard au taux légal à compter du 31 janvier 2023 ;
- condamné la société [Z] à payer à Madame [I] la somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles ;
Le 24 mars 2023, la société [Z] a relevé appel de ce jugement en intimant Madame [I].
Le 19 septembre 2023, la société [Z] a demandé l'infirmation intégrale de l'ordonnance déférée, et statuant à nouveau, de :
- juger à titre principal et provisoire que l'indemnité de rupture due à Madame [I] était fixée à hauteur de 23.433,40 euros ht soit 25.776,74 euros ttc, correspondant à un an de chiffre d'affaires calculé sur la moyenne des quatre dernières années ;
- juger à titre subsidiaire que l'indemnité de rupture due à Madame [I], si la Cour fît abstraction des circonstances spécifiques, s'élevait à hauteur de 46.866,80 euros ht soit 51.553,48 euros ttc correspondant à deux ans de chiffre d'affaires calculé sur la moyenne des quatre dernières années ;
- juger en tout état de cause, n'y avoir lieu à la condamner aux frais irrépétibles et dépens de première instance ;
- condamner Madame [I] à lui verser les sommes de 1500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, et 2000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
Le 6 septembre 2023, Madame [I], a demandé de :
au principal,
- juger la déclaration d'appel de la société [Z] reçue au greffe le 23 mars 2023, enregistrée le 27 mars, dépourvue d'effet dévolutif en l'absence de toute mention de réformation, infirmation ou annulation de l'ordonnance déférée, avec toutes conséquences ;
- juger qu'elle n'était saisie d'aucun appel ;
au subsidiaire,
- débouter la société [Z] de toutes ses demandes ;
- condamner la société [Z] aux entiers dépens d'appel avec distraction au profit de son conseil et à lui payer la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 octobre 2023.
MOTIVATION :
Sur l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel :
En vertu de l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs du jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'acte d'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
En outre, seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement.
Il en résulte que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugements qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas.
Par ailleurs, l'obligation prévue par l'article 901 4°du code de procédure civile de mentionner, dans la déclaration d'appel, les chefs de jugement critiqués, dépourvue d'ambiguïté, encadre les conditions d'exercice du droit d'appel dans le but légitime de garantir la bonne administration de la justice en assurant la sécurité juridique et l'efficacité de la procédure d'appel.
(Cass. 2e civ., 30 janvier 2020, n° 18-22.528, publié).
Il en va de même d'une déclaration d'appel qui ne mentionne que les demandes de l'appelant au lieu et place des chefs du jugement critiqués (Cass. 2e civ. , 2 juillet 2020, n°19-16.954, publié).
Il en va de même d'une déclaration d'appel mentionnant un appel total n'énumérant pas les chefs critiqués du jugement (Cass. 2e civ., 1er juillet 2021, n° 20-12.339).
Il en va encore ainsi lorsque la déclaration d'appel ne vise que les motifs du jugement (Cass. Soc., 14 octobre 2020, n° 18-15.229).
Mais aucune disposition du code de procédure civile n'exige que la déclaration d'appel mentionne, s'agissant des chefs de jugement expressément critiqués, qu'il en est demandé l'infirmation (Cass. 2e civ., 25 mai 2023, n° 21-15.842, publié).
Selon l'article 901 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022, applicable au litige,
La déclaration d'appel est faite par acte comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité :
1° la constitution de l'avocat de l'appelant ;
2° l'indication de la décision attaquée ;
3° l'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ;
4° les chefs de jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle.
Selon l'article 54 du même code de la même version, à peine de nullité, la demande initiale mentionne :
2° l'objet de la demande ;
En matière de procédure sans représentation obligatoire, y compris lorsque les parties ont choisi d'être assistées ou représentées par un avocat, la déclaration d'appel qui mentionne que l'appel tend à la réformation de la décision déférée à la cour d'appel, en omettant d'indiquer les chefs du jugement critiqués, doit s'entendre comme déférant à la connaissance de la cour d'appel l'ensemble des chefs de ce jugement.
Il en est de même lorsque la déclaration d'appel, qui omet de mentionner les chefs de dispositif critiqués, ne précise pas si l'appel tend à l'annulation ou à la réformation du jugement.
(Cass. 2e civ., 29 septembre 2022, n° 21-23.456, publié).
Madame [I] demande de constater l'absence de tout effet dévolutif de la déclaration d'appel de la société [Z] du 23 mars 2023, motif pris de l'absence de toute mention de réformation, infirmation ou annulation de l'ordonnance déférée.
Elle souligne que l'accueil de sa demande s'entend d'autant plus au regard de la nouvelle rédaction de l'article 901 du code de procédure civile, issue du décret du 25 février 2022, qui par renvoi au 2° de l'article 54 du même code, imposerait à l'appelant de faire figurer dans sa déclaration d'appel l'objet de sa demande.
De manière liminaire, il sera rappelé que la procédure applicable à hauteur d'appel au présent litige est la procédure avec représentation obligatoire.
Il écherra d'observer que la déclaration d'appel litigieuse indique, comme objet de l'appel, que celui-ci est limité aux chefs de jugement expressément critiqués et porte l'énumération de la totalité des chefs décisoires de l'ordonnance déférée.
Ainsi, la déclaration d'appel comporte bien l'objet de la demande de l'appelante.
En outre, l'absence des mentions soulevée par l'intimée ayant trait à la réformation, l'infirmation ou l'annulation de l'ordonnance déférée, n'emporte aucune absence d'effet dévolutif.
Il y aura donc lieu de constater l'effet dévolutif de la déclaration d'appel faite le 23 mars 2023 par la société [Z].
Sur la demande de provision :
Selon l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge commercial des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire.
C'est au demandeur en référé qu'il appartient de démontrer le bien-fondé de sa créance, tandis qu'il revient au défendeur de démontrer l'existence d'une contestation sérieuse.
Le montant de la provision allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Selon l'article L. 134-12 du code de commerce,
En cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi.
L'agent commercial perd le droit à réparation s'il n'a pas notifié au mandant, dans un délai d'un an à compter de la cessation du contrat, qu'il entend faire valoir ses droits.
Les ayant droits de l'agent commercial bénéficient également du droit réparation lorsque la cessation du contrat et du au décès de l'agent.
L'indemnité de rupture est destinée à réparer le préjudice subi par l'agent commercial du fait de la perte pour l'avenir des revenus tirés de l'exploitation de la clientèle. Son quantum n'étant pas réglementé, il convient de fixer son montant en fonction des circonstances spécifiques de la cause, même s'il existe un usage reconnu qui consiste à accorder l'équivalent de deux années de commissions, lequel usage ne lie cependant pas la cour.
Selon l'article R. 134-3 du même code,
Le mandant remet à l'agent commercial un relevé des commissions dues, au plus tard le dernier jour du mois suivant le trimestre au cours duquel elles sont acquises. Ce relevé mentionne tous les éléments sur la base desquels le montant des commissions a été calculé.
L'agent commercial a le droit d'exiger de son mandant qu'il lui fournisse toutes les informations, en particulier un extrait des documents comptables nécessaires pour vérifier le montant des commissions qui lui sont dues.
En se prévalant d'un usage selon lequel cette indemnité doit être fixée à 2 ans de commissions, et en soutenant que son chiffre d'affaires annuel moyen s'est élevé à 27 500 euros ht, Madame [I] demande à ce titre une somme de 55 000 euros ht, soit 66 000 euros ttc.
Elle souligne que nonobstant l'absence effective de clause de non-concurrence, elle se trouve de fait dans l'impossibilité de pouvoir intervenir au service de la concurrence.
Elle expose que la société [Z], qui avait pour concurrent principal la société Minier, disposant des mêmes référencements qu'elle, a tout à la fois fait le choix, dans le cadre de sa réorganisation, d'un arrêt de toute vente aux jardineries, mais encore de souscrire un contrat de culture avec la dite société Minier.
Elle entend en voir déduire que lui serait ainsi en pratique interdite toute possibilité de vente de fruitiers en France.
Soutenant que le calcul proposé par Madame [I] ne repose sur aucune donnée chiffrée, la société [Z] expose que le chiffre d'affaires moyen généré par celle-ci apprécié sur les années 2019 à 2022 inclus s'élève à 23 433,40 euros ht, soit 25 776,74 euros ttc annuels, et non pas de 33 000 euros ttc annuels comme le soutient Madame [I].
L'appelante propose ainsi, à titre principal, une indemnité correspondant à une année de chiffre d'affaires ainsi évaluée, soit 25 776,74 euros ttc, ou à titre subsidiaire, abstraction faite des circonstances spécifiques, à la somme de 51 553,48 euros ttc correspondant à 2 ans de chiffre d'affaires calculés sur la moyenne des 4 dernières années.
Elle souligne qu'en l'absence de clause de non-concurrence eu égard au caractère verbal du contrat, Madame [I] peut démarcher immédiatement et sans délais ses concurrents directs, sans limitation géographique ou temporelle, en précisant qu'elle-même arrêtait son activité de vente aux jardineries.
Contrairement aux allégations adverses, elle rappelle avoir lié un contrat d'affaires avec la société Minier depuis 3 ans et demi au moment de la rupture du contrat d'agent commercial de Madame [I]; elle ajoute, au regard des chiffres d'affaires de cet agent commercial pendant sa propre période de collaboration avec la société Minier, que l'activité de Madame [I] ne s'est en pas trouvée touchée péjorativement.
Elle en déduit que de plus fort, l'activité de celle-ci après la rupture n'en serait pas plus touchée.
Elle fait valoir que la société Minier n'est pas la seule à produire du fruitier, et cite des sociétés concurrentes avec lesquelles Madame [I] aurait été libre de contracter sans contrainte temporelle ou géographique.
Elle rappelle, sans contestation adverse, que l'intéressée a bénéficié d'un préavis de rupture de 2 mois et demi, lui permettant d'anticiper son activité ultérieure.
* * * * *
De manière liminaire, il sera observé que dans leurs écritures respectives, les parties s'accordent pour dire que le contrat verbal les liant était un contrat conférant par la société [Z] à Madame [I] les fonctions d'agent commercial.
Les parties s'accordent encore sur l'existence d'une rupture contractuelle au 1er janvier 2023 ; elles conviennent que celle-ci ne procède d'aucune faute grave de l'agent commercial, et reconnaissent le principe du droit de l'agent commercial à l'indemnité compensatrice de rupture.
Il sera observé que Madame [I] n'apporte aucun élément sur la durée de la relation contractuelle, de telle sorte qu'il y aura lieu sur ce point de retenir les indications de la société [Z], pour laquelle cette relation n'a duré que 4 ans de l'année 2019 à l'année 2022 entièrement incluse.
En outre, si Madame [I] a produit un détail de son commissionnement sur chiffre d'affaires limité à la période 2022 (prétendant à 27 500 euros annuels hors taxes, soit 33 000 euros annuels ttc), la société [Z] fait état d'éléments similaires, mais pour les années 2019 à 2022, faisant ressortir, sur ces quatre années, un commissionnement moyen de 23 433,40 euros ht, soit 25 776,74 euros ttc.
Ainsi, il y aura lieu de retenir que Madame [I] n'apporte pas avec évidence la preuve suffisante de l'assiette intégrale de sa prétention, tandis que la société [Z] a réussi à lui opposer une contestation sérieuse sur le montant moyen de son commissionnement.
C'est donc l'évaluation de ce commissionnement proposée par le mandant qui sera retenue.
Il y a lieu de retenir, en l'absence de contrat écrit, l'évidence de ce que Madame [I] n'est liée à l'issue de la rupture par aucune clause de non-concurrence, de nature à restreindre dans le temps ou dans l'espace sa future activité.
Madame [I] objecte que nonobstant l'absence effective de clause de non-concurrence, elle se trouve de fait dans l'impossibilité de pouvoir intervenir au service de la concurrence.
Elle expose que la société [Z], qui avait pour concurrent principal la société Minier, disposant des mêmes référencements qu'elle, a tout à la fois fait le choix, dans le cadre de sa réorganisation, d'un arrêt de toute vente aux jardineries, mais encore de souscrire un contrat de culture avec la dite société Minier.
Elle entend en voir déduire que lui serait ainsi en pratique interdite toute possibilité de vente de fruitiers en France.
Mais l'intimée n'a apporté aucun élément à l'appui de cette dernière affirmation.
Et bien au contraire, l'appelante, sans contestation adverse, produit les extraits K Bis de plusieurs sociétés qui, comme la société Minier, ont aussi pour objet notamment la culture de fruitiers.
Il en ressort ainsi que Madame [I], après la rupture contractuelle, avait la possibilité de prendre attache avec ces sociétés pour poursuivre la vente de fruitiers aux jardineries qu'elle avait déjà démarchées lors de sa collaboration avec la société [Z].
En outre, si la société [Z] concède entretenir des relations contractuelles avec la société Minier, elle précise, sans critique adverse, avoir lié un contrat d'affaires avec celle-ci depuis 3 ans et demi au moment de la rupture du contrat d'agent commercial de Madame [I].
Elle produit à cet égard des pièces justifiant de telles relations depuis au moins le 1er avril 2020.
Et au regard du chiffre d'affaires développé par Madame [I] (21 337,91 euros hors taxes en 2020, 27 853,04 euros ht en 2021), il n'apparaît pas avec évidence que le partenariat de sa mandante avec la société Minier aurait pu infléchir négativement ses propres droits à commissionnement pendant la période d'exécution contractuelle.
Ainsi, la société [Z], en démontrant que rien ne s'opposait concrètement après la rupture à la poursuite de son activité antérieure par l'agent commercial auprès d'autres partenaires, a réussi à opposer avec succès une contestation sérieuse.
Au regard de ces éléments, et des contestations sérieuses opposées avec succès par le mandant, il y aura lieu de dire que le montant des droits à commission de l'agent commercial sera limité à une année.
Et il ressort des échanges entre parties courant décembre 2022 et janvier 2023 une mise en demeure de la mandante au plus tard au 31 janvier 2023.
En conclusion, il y aura lieu de condamner la société [Z] à payer à Madame [I] une somme de 25 776,74 euros toutes taxes comprises à titre provisionnel à valoir sur l'indemnité de rupture d'agent commercial, avec intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2023, et l'ordonnance sera infirmée de ce chef.
* * * * *
Il sera rappelé que le présent arrêt vaudra titre de restitution des sommes allouées en exécution de l'ordonnance déférée.
Il conviendra de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a condamné la société [Z] aux entiers dépens de première instance, et l'a condamnée à payer à Madame [I] la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, en la déboutant de ses propres demandes au même titre.
L'issue du litige à hauteur de cour conduira à débouter les parties de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles d'appel.
Succombante néanmoins, la société [Z] sera condamnée aux dépens d'appel, avec distraction au profit du conseil de Madame [I].
PAR CES MOTIFS:
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Constate l'effet dévolutif de la déclaration d'appel faite le 23 mars 2023 par la société à responsabilité limitée [Z] ;
Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle a condamné la société à responsabilité limitée [Z] à payer, à titre de provision, à Madame [Y] [I], la somme de 66 000 euros majorée des intérêts de retard au taux légal à compter du 31 janvier 2023 ;
Infirme l'ordonnance déférée de ce seul chef ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant :
Condamne la société à responsabilité limitée [Z] à payer à Madame [Y] [I], à titre de provision à valoir sur l'indemnité de rupture d'agent commercial, la somme de 25 776,74 euros majorée des intérêts de retard au taux légal à compter du 31 janvier 2023 ;
Rappelle que le présent arrêt vaut titre de restitution des sommes allouées en exécution de l'ordonnance déférée ;
Déboute les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles d'appel ;
Condamne la société à responsabilité limitée [Z] aux entiers dépens d'appel, avec distraction au profit de la société d'exercice libéral à responsabilité limitée Lexavoué, conseil de Madame [Y] [I], de ceux des dépens d'appel dont elle fait l'avance sans en avoir reçu provision;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.